2015 QCCQ 7913, 2015 QCCQ 7913
Opinion
Protection de la jeunesse — 15266 2015 QCCQ 7913 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N°: 200-41-011217-122 (X) 200-41-011218-120 (
Y) DATE : 14 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X ([…] 2005) Y ([…] 2007) Enfants et A B, père de X Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur requête en révision et prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X, 9 ans et Y, 7 ans, font l’objet d’une ordonnance de protection émise le 19 mars 2014, par laquelle le Tribunal déclare leur sécurité et développement encore compromis et les maintient en famille d’accueil pour une période de huit mois.
Les parents souhaitent, pendant cette période, apporter les correctifs nécessaires à leur situation en vue d’un retour des enfants auprès de l’un d’eux. Rappelons C est le père biologique de Y, mais que sa paternité n’est pas établie à son acte de naissance. Son implication auprès des deux enfants ne souffre d’aucune distinction. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que les parents n’ont pas été en mesure d’apporter les correctifs souhaités et qu’incidemment, le retour des enfants auprès de l’un ou l’autre ne peut être envisagé.
Elle recommande donc le maintien des enfants en famille d’accueil jusqu’à leur majorité respective ainsi que diverses mesures d’aide et des modalités de contacts parents-enfants. [ 3 ] La mère admet plusieurs des allégations de la requête qui la concerne et le père admet l’ensemble de celles le concernant. Tous deux sont en accord avec les recommandations de la DPJ.
X et Y sont également en accord avec ces recommandations quoique X aurait aimé retourner vivre avec sa mère. [ 4 ] Il n’y a donc pas de litige entre les parties. [ 5 ] L’évolution de la situation depuis la dernière ordonnance se résume comme suit : [ 6 ] X et Y évoluent bien au sein de la famille d’accueil de D et E, chez qui ils vivent depuis maintenant deux ans. Ils sont bien
intégrés dans ce milieu de vie, évoluent positivement aux plans personnel et scolaire et ont créé des liens affectifs significatifs avec leurs parents d’accueil. [ 7 ] Les liens affectifs entre les enfants et leurs parents sont également significatifs. Ils ont des contacts réguliers avec eux, mais leur fréquence et durée fluctuent. [ 8 ] Les sorties chez la mère s’avèrent occasionnellement ardues. Cette dernière éprouve des difficultés à encadrer les enfants et à leur offrir une routine appropriée. Il lui est difficile de composer avec les comportements d’opposition de Y.
La mère reconnaît qu’elle a besoin d’aide pour améliorer ses aptitudes parentales, mais ne s’est pas mobilisée en ce sens. X, qui est souvent inquiet pour la santé de sa mère, tente de la préserver en intervenant en vain auprès de son frère pour qu’il cesse ses comportements difficiles. [ 9 ] Concernant sa santé mentale, la mobilisation de la mère pour recevoir de l'aide professionnelle fait également défaut.
Elle a entamé certaines démarches en ce sens, sans toutefois les mener à terme. [ 10 ] Quant au père, son intention de se rendre plus disponible pour les enfants dans la perspective d’en prendre charge ne s’est pas actualisée. Il est régulièrement appelé à travailler à l’extérieur de la province en semaine et vit maintenant chez sa conjointe où les enfants n’ont pas de chambre à eux. S'ensuit une diminution de la durée de ses contacts avec les enfants. [ 11 ] Les parents ont pris conscience qu’ils ne sont pas en mesure d’assumer, à court et à moyen terme, leurs responsabilités parentales sur une base quotidienne.
Ils constatent que X et Y sont bien dans leur famille d’accueil actuelle, qu’ils y reçoivent réponse à l’ensemble de leurs besoins et qu’ils évoluent positivement. Incidemment, ils considèrent qu’il est dans leur intérêt de demeurer auprès de cette famille jusqu’à leur majorité. [ 12 ] Cette décision fut particulièrement difficile pour la mère. Toutefois, elle est le fruit d’une longue réflexion, centrée sur les besoins de ses fils et ses propres difficultés. [ 13 ] Par leur décision, les parents font preuve d’un bon jugement parental.
Ils donnent ainsi la chance à leurs fils de se développer pleinement auprès de personnes significatives et en mesure de leur offrir la stabilité dont ils ont besoin. [ 14 ] X et Y sont en accord pour demeurer au sein de leur famille d’accueil. C’est le souhait de Y alors que pour X, s’il avait eu le choix, il aurait préféré retourner vivre avec sa mère. Il comprend toutefois que cela n’est pas possible, d’où son accord pour demeurer dans sa famille d’accueil, chez qui il se sent bien. [ 15 ] Les parents d’accueil et leurs deux enfants biologiques sont attachés à X et Y.
Leur maintien dans leur milieu familial est plus que bienvenue. Les parents d’accueil ont à cœur leur intérêt et sont prêt à s’investir à long terme auprès d’eux et à répondre à l’ensemble de leurs besoins, dont celui de maintenir des liens significatifs avec leurs parents. [ 16 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve, convainc le Tribunal que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis et que les mesures de protection proposées par la DPJ, auxquelles tous adhèrent sont dans l’intérêt de ces derniers. Incidemment, il y a lieu d’y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 19 mars 2014; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’à leur majorité respective, soit le [...] 2023 pour X et jusqu’au [...] 2025 pour Y :
a) que les enfants soient confiés à la famille d’accueil de D et E;
b) que les contacts entre les enfants et leurs parents s’effectuent selon entente entre le parent concerné et la DPJ, à défaut qu’ils s’exercent à raison d’une (1) journée aux deux (2) semaines, de 9 heures à 16 heures;
c) que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
d) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille. [ 21 ] RECOMMANDE que la mère autorise les professionnels consultés à informer la directrice de la protection de la jeunesse de sa participation, sa collaboration et de son évolution dans ses différents suivis; [ 22 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie Lafond, pour les enfants M e Nathalie Lavoie, pour la mère (#138) B, père Date d’audience : 14 janvier 2015 /nb
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