2023 QCCA 494, 2023 QCCA 494
Opinion
Hobden c. Lapointe 2023 QCCA 494 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030431-233 ( 500-17-116894-216 ) (500-17-116901-219) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 avril 2023 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. 500-17-116894-216
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Roger Hobden Me EMMANUELLE POUPART M e Mathieu bernier-trudeau ( McCarthy Tétrault ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS Steven Lapointe, en sa qualité de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec Me ANTHONY BATTAH ( Battah Lapointe - Avocats ) Par visioconférence Me ALEX VANDAL-MILETTE ( Battah Lapointe - Avocats ) Absent Daniel Y. Lord, composant le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ 500-17-116901-219
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS
Roger Hobden Me EMMANUELLE POUPART M e Mathieu bernier-trudeau ( McCarthy Tétrault ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS Steven Lapointe, en sa qualité de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec Me ANTHONY BATTAH ( Battah Lapointe - Avocats ) Par visioconférence Me ALEX VANDAL-MILETTE ( Battah Lapointe - Avocats ) Absent Daniel Y. Lord, composant le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE MISE-EN-CAUSE Linda Bélanger , en sa qualité de secrétaire du conseil de discipline du Collège des médecins du Québec ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 janvier 202 3 par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 30 al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 21 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 5 avril 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis appelée à trancher une demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 janvier 2023 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Lukasz Granosik), lequel accueille en
partie le pourvoi en contrôle judiciaire du requérant à l’égard d’une décision du Conseil de discipline du Collègue des médecins du Québec (« Conseil de discipline »). Cette décision déclare irrecevables parce que manifestement mal fondés et abusifs deux des trois chefs de la plainte disciplinaire déposée par le Syndic en 2020 (chefs 1 et 3) et rejette la demande de rejet
sommaire du requérant à l’égard du chef 2. [ 2 ] Le contexte de l’affaire est très bien résumé par le juge de la Cour supérieure et mérite d’être reproduit : CONTEXTE Plainte 2015 [2] Le 3 octobre 2016, le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec déclare Hobden coupable [1] à l’égard de deux infractions à l’
article 59.1 du Code des professions et d’une infraction fondée sur l’article 2.03.08 du Code de déontologie des médecins . Les chefs d’infraction en cause se lisaient comme suit : 1.
En faisant défaut d'avoir une conduite irréprochable à l'endroit de madame […], née le […], résidant et domiciliée au […], une patiente qui, à l'époque où elle étudiait la danse à l'École supérieure de danse du Québec (ESDQ), avait consulté l'intimé à partir de l'automne 1996 pour des problèmes de genou et de dos, à son bureau de consultation situé dans les locaux de l'ESDQ, en transgressant les limites de la relation professionnelle en permettant que s'établisse avec sa patiente une relation d'amitié et d'intimité culminant en des relations sexuelles au domicile de l'intimé en janvier et février 1997 et ce, tout en continuant le suivi médical de cette patiente, alors mineure, abusant ainsi de la relation professionnelle à des fins personnelles, contrevenant de par ce fait à l'
article 59.1 du Code des professions (R.L.R.Q. c. C-26 ); 2 . En faisant défaut d'avoir une conduite irréprochable à l'égard de […], une patiente qui l'avait consulté à quelques reprises en 1991 pour un problème musculo-squelettique à la Clinique de médecine familiale de l'Est, en permettant que s'établisse avec elle, dès la dernière consultation et ce pour les six mois suivants, une relation d'amitié évoluant en une relation d'intimité allant jusqu'à des relations sexuelles complètes, contrevenant de par ce fait à l'article 2.03.08 du Code de déontologie des médecins alors en vigueur ( R.R.Q. 1981, c.
M-9, r-4 ); 3. En faisant défaut d'avoir une conduite irréprochable à l'égard de madame […], une patiente qui l'avait consulté à quelques reprises en 1999 pour un problème musculosquelettique à la Clinique de médecine familiale de l'Est, en permettant que s'établisse avec elle, dès la dernière consultation et pour les deux mois suivants, une relation d'amitié évoluant en une relation d'intimité allant jusqu'à des relations sexuelles complètes, contrevenant de par ce fait à l'
article 59.1 du Code des professions (R.L.R.Q. c. C-26 ). [3] Essentiellement, la preuve révèle que Hobden a eu des relations sexuelles avec trois de ses patientes, dont une de 17 ans, au cours des années 1991, 1997 et 1999. Le médecin plaide coupable séance tenante le 20 juillet 2016 et, le 3 octobre 2016, le Conseil entérine les suggestions communes des parties sur les sanctions, soit une période de radiation de 15 mois pour le premier chef et des périodes de radiation de 3 mois pour chacun des chefs 2 et 3, à purger concurremment, ainsi que l’imposition d’une amende de 1 000 $ pour chacun des chefs.
Aucun témoin n’est entendu à l’occasion de ces audiences et tant le Syndic que Hobden limitent leur preuve à des documents et des expertises. [4] Le 28 février 2018, le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec autorise la réinscription de Hobden au tableau de l'Ordre du Collège des médecins du Québec. Plainte 2020 [5] Or, il s’avère que la patiente mentionnée dans le chef no 2 de la Plainte 2015 (la Plaignante), découvre et prend connaissance en 2018 de ces décisions disciplinaires datant de de 2016.
Le 21 septembre 2018, elle écrit au Président du Collège des médecins pour l’informer de plusieurs inexactitudes dans ce qu’elle a pu lire au sujet du dossier la concernant. Le Président du Collègue répond qu’il ne peut s’immiscer ni intervenir dans le travail du Syndic, car ce dernier bénéficie d’une complète indépendance dans l’exercice de ses fonctions.
Le 22 octobre 2019, la patiente contacte alors le Syndic, demandant à le rencontrer pour lui communiquer des informations qu’elle estime nouvelles et indispensables pour la bonne compréhension de son dossier et, notamment, la durée et le contexte de sa relation intime avec Hobden. [6] Le 7 juillet 2020, à la suite de la réunion avec la Plaignante, le Syndic adjoint du Collège des médecins dépose une nouvelle plainte disciplinaire à l’endroit de Hobden comportant trois chefs qui visent tous la Plaignante:
1. À Montréal, entre le ou vers le 3 avril 1990 et le ou vers le 31 août 1991 et entre le ou vers le 1er février 1992 et le ou vers le 4 mai 1992, a fait défaut d’avoir une conduite irréprochable à l’endroit de sa patiente, Mme [M.L.C.] contrairement à l’
article 2.03.08 du Code de déontologie des médecins (RRQ 1981, c M-9, r 4 ) alors en vigueur, commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession, contrairement à l’article 2.01.01 de ce même code; 2. À Montréal, entre le ou vers le 9 novembre 1989 et le ou vers le 10 février 1992, a fait défaut de rédiger des notes au dossier complètes, contrairement à l’
article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers d’un médecin (RRQ 1981, c M-9, r 19 ) alors en vigueur et à l’
article 2.03.17 du Code de déontologie des médecins (RRQ 1981, c. M-9, r 4 ) alors en vigueur, commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession, contrairement à l’article 2.01.01 de ce même code; 3. À Montréal, les ou vers les 20 juillet 2016, 4 décembre 2017 et 19 janvier 2018, a présenté au Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec des faits erronés et/ou incomplets, contrairement à l’
article 116 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M- 9, r 17 ), commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’Ordre, contrairement à l’
article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26 ). [7] Ainsi, dans cette nouvelle plainte, le Syndic avance que Hobden aurait eu une conduite répréhensible à l’endroit de cette patiente, à deux intervalles précis dans le temps, qu’il aurait commis des fautes déontologiques en lien avec la tenue de dossier de cette patiente, et enfin, qu’il aurait, à trois reprises, dans le cadre du cheminement de la Plainte 2015, occulté des faits dans son récit présenté au Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec lors de l’enquête. [8] Le 16 novembre 2020, Hobden demande au Conseil de rejeter la Plainte 2020 au motif de la chose jugée ou encore pour préclusion et abus de procédure. [ 3 ] Le juge résume par ailleurs ainsi la décision du Conseil de discipline : [9] Dans une décision de 33 pages et 130 paragraphes, le Conseil résume très bien les faits, rapporte les positions de parties et expose le droit applicable.
Appliquant ensuite le droit aux faits, il conclut que les chefs 1 et 3 de la Plainte 2020 étaient manifestement mal fondés et abusifs en application de la présomption irréfragable de la chose jugée.
Le Conseil détermine que dans ces deux cas, il y a identité de cause, de parties et d’objet, ces deux derniers aspects n’ayant pas été contestés par le Syndic et donc étant acquises dans les circonstances. [10] En ce qui concerne le chef no 1, le Conseil conclut qu’il s’agit essentiellement de la même infraction que celle de 2015, pour les motifs suivants : [95] En l’espèce, le chef 2 de la plainte « 2015 » saisit le Conseil d’une cause d’action présentée de façon succincte et générale pouvant être raisonnablement traduite, comme étant l’établissement d’une relation inappropriée entre l’intimé et sa patiente génératrice d’une infraction déontologique, pour des faits survenus 25 ans auparavant, soit au cours de l’année 1991, et qui a duré une période évaluée à 6 mois. [96] Or, le chef 1 de la plainte « 2020 », bien qu’il ne soit pas complètement calqué sur le chef 2 de la plainte « 2015 », réfère à notre avis, à la même cause d’action, soit la conduite répréhensible de l’intimé qui a consisté à établir et entretenir avec une patiente, une relation inappropriée et au détriment du respect de ses obligations déontologiques. [11] Quant au chef no 3, le Conseil rappelle le contexte de l’autodénonciation par Hobden et insiste sur les avantages de l’entente survenue en ce qui concerne tant la culpabilité, que les recommandations de sanction.
En effet, cette façon de procéder permet, selon le Conseil, d’éviter la confrontation avec les patientes, les stigmates potentiels et que soit rendue publique, dans ses moindres détails, la relation inappropriée.
Il conclut ainsi que ce chef doit aussi être rejeté de façon préliminaire : [120] Pour le Conseil, porter contre l’intimé un chef d’entrave dans de telles circonstances, parce que la version des évènements contenue aux lettres de la patiente est plus complète, que ce que l’intimé aurait fourni dans le cadre de l’enquête, menant au dépôt de la plainte « 2015 », et/ou dans le cadre des discussions entourant son plaidoyer de culpabilité, et menant à une décision définitive, est de refaire le procès d’une cause qui a déjà été entendue et dont le conseil de discipline a déjà disposé. [121] Comme le chef 1, le chef 3 de la plainte « 2020 » invite le Conseil à procéder à toutes fins utiles à une réévaluation d’une cause d’action déjà entendue, et à l’égard de laquelle le conseil de discipline s’est déjà prononcé en déclarant l’intimé coupable de l’infraction qui lui est reprochée et en le sanctionnant. [12] Le Conseil détermine en revanche qu’il n’y avait pas lieu de rejeter le chef 2 de la Plainte 2020, car la Plainte 2015 ne formulait aucune infraction portant sur la tenue de dossier.
Il n’y avait donc pas de triple identité de parties, d’objet et de cause, nécessaire afin de conclure à la chose jugée, ni d’application de la doctrine de la préclusion : [100] La plainte « 2015 » ne formule aucun reproche contre l’intimé au sujet de la tenue du dossier de sa patiente au début des années 1990, pour se concentrer sur l’infraction en lien avec le comportement répréhensible de l’intimé. [101] Il ne saurait donc y avoir application de la présomption de la chose jugée. [102] La théorie de la préclusion telle que précédemment décrite ne peut également pas recevoir application puisqu’elle requiert que le Conseil soit en présence d’une décision antérieure qui dispose du ou des faits litigieux, ce qui n’est à l’évidence pas le cas. [13] Les deux parties se pourvoient en contrôle judiciaire pour faire casser la
partie de la décision du Conseil qui leur est défavorable: Hobden souhaite que le chef no 2 soit également rejeté de façon préliminaire, alors que le Syndic recherche à faire instruire au fond devant le Conseil la Plainte 2020 telle quelle, comprenant les trois chefs initialement formulés. Aucun reproche n’est fait par les parties au Conseil ni en regard de la facture de la décision ni de la présentation du droit ni de sa justification. Elles demandent la réformation de la décision uniquement au motif que le Conseil applique mal le droit aux faits de ce dossier.
[ 4 ] La Cour supérieure conclut que la décision du Conseil de discipline est raisonnable quant aux chefs 1 et 2, mais qu’elle ne l’est pas quant au chef 3, ce qui la mène à infirmer en
partie cette décision et à renvoyer l’affaire devant le Conseil de discipline pour fixer l’audition sur la culpabilité des chefs 2 et 3 de la plainte en question. [ 5 ] La permission de faire appel d’un jugement rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire obéit aux critères de l’article 30 al. 2 et 3 C.p.c.
Pour réussir, le requérant doit établir que sa requête soulève une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire, une question de portée générale ou une situation nécessitant la correction d'une injustice intolérable [2] . [ 6 ] En l’espèce, le requérant ne remet pas en question l’analyse du juge de la Cour supérieure à l’égard du chef 1 qu’il estime raisonnable.
Cependant, il soutient que le juge aurait mal appliqué le critère de la décision raisonnable en rejetant, d’une part, la demande de pourvoi en contrôle judiciaire à l’égard du chef 2 de même qu’en écartant à tort la décision du Conseil de discipline concernant le rejet du chef 3.
Il lui reproche plus précisément d’avoir eu recours à la mauvaise grille d’analyse à l’égard de la notion d’abus de procédure en rattachant à tort sa détermination à la démonstration préalable de l’autorité de la chose jugée. [ 7 ] Selon le requérant, le principe d’abus de procédure doit être interprété avec souplesse et permettre le rejet de chefs d’accusation visant à faire subir un nouveau procès concernant des faits qui ont déjà été sanctionnés par le même tribunal.
À plus forte raison, quand la sanction découle d’une autodénonciation et du dépôt d’un plaidoyer de culpabilité en échange de suggestions communes, et que les nouvelles accusations de 2020 découlent d’une enquête incomplète du Syndic en 2015.
Le requérant souligne par ailleurs l’importance d’ententes négociées dans un cadre disciplinaire et l’impact qu’est susceptible d’avoir le jugement entrepris sur la stabilité des jugements et les ressources judiciaires. [ 8 ] J’estime que le pourvoi soulève des questions de principe qui dépassent le seul intérêt des parties et qu’il mérite l’attention de la Cour de manière à justifier l’octroi de la permission de faire appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la demande de permission d'appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 8 mai 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ .; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 12 juin 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 13 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c . : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 14 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 15 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes , 45 minutes pour la
partie appelante et 45 minutes pour la
partie intimée; [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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