2018 QCCQ 909, 2018 QCCQ 909
Opinion
Familiprix inc. c. Immeubles Galaxy inc. 2018 QCCQ 909 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-082350-174 DATE : 6 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ FAMILIPRIX INC. Demanderesse c.
LES IMMEUBLES GALAXY INC. et LE 5705 DES FORGES SOCIÉTÉ EN COMMANDITE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur un avis de gestion de l’instance des défenderesses et dénonciation d’un moyen déclinatoire (Art. 158 et 167 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Familiprix inc. (Familiprix) réclame un total de 37 250,31 $ aux défenderesses, Les Immeubles Galaxy inc. (Galaxy) et Le 5705 des Forges société en commandite (Le 5705) composé de 27 250,31 $ qu’elle a dû débourser pour effectuer des travaux correctifs à la place de ces dernières, selon ses prétentions, et de 10 000 $ pour des troubles, ennuis et inconvénients. [ 2 ] Les défenderesses, Galaxy et Le 5705, présentent un avis de dénonciation d’un moyen déclinatoire considérant que la Cour du Québec du district judiciaire de Québec n’a pas la compétence territoriale pour entendre ce litige qui devrait l’être selon elle, plutôt dans le district judiciaire de Trois-Rivières, là où se situent les sièges de chacune de ces compagnies.
LE CONTEXTE [ 3 ] Vers la fin mars 2014, Familiprix conclut une offre de location avec Le 5705 pour un espace locatif situé au 832, rue Principale à Wickham, dans la région de Drummondville au Québec.
Ce bail est d’une durée de dix ans, soit du 15 octobre 2014 au 14 octobre 2024. [ 4 ] Il a été signé par monsieur Michel Dessureault, le représentant de Le 5705 le 24 mars 2014 et par monsieur Pierre St-Cyr, directeur, Développement des affaires chez Familiprix, le 31 mars de la même année. [ 5 ] Il est mentionné à la clause 16 intitulée « Acceptation » que « Cette offre de location une fois acceptée par le Locateur et remise au Locataire constituera un contrat liant juridiquement les parties ». [ 6 ] C’est Le 5705 qui est le « Locateur » et Familiprix, le « Locataire ». [ 7 ] Selon la demande introductive d’instance de Familiprix, celle-ci, à
titre de locataire, a dû effectuer divers travaux de correction des déficiences du « Base Building », soit les travaux qui étaient prévus au bail et qui devaient être exécutés par le locateur. De plus, elle a dû faire des travaux temporaires, à ses frais, pour la conduite de drainage sanitaire, la conduite d’alimentation en eau et le conduit souterrain électrique.
[ 8 ] C’est dans ce contexte qu’elle réclame la somme mentionnée plus haut aux deux défenderesses, solidairement. [ 9 ] Galaxy a acquis l’immeuble en litige de Le 5705 et Familiprix considère qu’elle doit assumer les obligations de Le 5705 en vertu du bail intervenu à la fin mars 2014. [ 10 ] Galaxy a son siège au 1080, rang Saint-Malo, Trois-Rivières. Le 5705 a le sien au 160, rue Des Forges, également à Trois- Rivières. [ 11 ] C’est en raison de cela qu’elle requière que le dossier soit transféré dans le district judiciaire de Trois-Rivières.
LA QUESTION EN LITIGE Le moyen déclinatoire présenté par les défenderesses est-il bien fondé en fait et en droit ?
ANALYSE [ 12 ] En vertu du premier alinéa de l’article 41 du Code de procédure civile ( C.p.c. ), la juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux s’il y a plusieurs domiciliés dans différents districts. [ 13 ] En vertu du premier paragraphe de l’article 42 C.p.c. , le demandeur peut entreprendre son recours en matière d’exécution d’obligations contractuelles dans le district judiciaire du lieu où le contrat a été conclu. [ 14 ] Afin de déterminer ce lieu, il faut se référer à l’
article 1387 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui énonce : 1387. Le contrat est formé au moment où l’offrant reçoit l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu’ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires. [ 15 ] La clause 16 du contrat intitulé « Acceptation » citée plus haut, précise que l’offre de location « une fois acceptée par le Locateur » est remise au locataire et constitue un contrat liant juridiquement les parties. [ 16 ] L’
article 1387 C.c.Q. affirme que le contrat est formé au moment où l’offrant reçoit l’acceptation et au lieu où celle-ci est reçue. [ 17 ] Le contrat de location établit que l’offre de location présentée par Familiprix a été acceptée à Trois-Rivières le 24 mars 2014 par monsieur Michel Dessureault, le représentant de Le 5705 et cette offre acceptée a été reçue par le représentant de Familiprix, monsieur Pierre St-Cyr, à Québec le 31 mars 2014. [ 18 ] Ainsi, Familiprix est justifiée en vertu du paragraphe 1 de l’article 42 C.p.c. et de l’
article 1387 C.c.Q. ainsi qu’en vertu de la clause 16 du contrat de location intervenu entre les parties à la fin mars 2014 de plaider que le contrat a été formé au moment où Familiprix a reçu l’acceptation et au lieu où celle-ci a été reçue, soit à Québec. [ 19 ] En conséquence, le moyen déclinatoire présenté par les défenderesses doit être rejeté et le district judiciaire de Québec maintenu comme le lieu où la présente instance soit suivre son cours.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la dénonciation d’un moyen déclinatoire (art. 158 et 167 C.p.c. ) présentée par les défenderesses, Les Immeubles Galaxy inc. et Le 5705 Des Forges société en commandite contre Familiprix inc.; LE TOUT frais de justice à suivre. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Beauvais Truchon – casier # 65 (M e Kim Savignac) Procureurs de la demanderesse
Daigle Avocats (M e Iryna Zazulya) 466A, rue Bonaventure Trois-Rivières (Québec) G9A 2B4 Procureurs des défenderesses
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