2012 QCCA 1298, 2012 QCCA 1298
Opinion
Droit de la famille — 121857 2012 QCCA 1298 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022315-121 (500-04-050264-093) DATE : LE 16 JUILLET 2012 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. J... T... APPELANT – défendeur c. N... F...
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 18 novembre 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Claudette Tessier-Couture), qui a rejeté sa requête en modification de la garde et accueilli celle de l'intimée en modification des droits d'accès et augmentation de la pension alimentaire payable par l'appelant. [ 2 ] Les parties ont fait vie commune pendant sept ans et eu ensemble deux enfants : X, née le [...] 2003 et Y, né le [...] 2005. Leur vie commune a pris fin en juillet 2006.
Dans le premier jugement concernant les enfants, rendu le 6 décembre 2006, l'honorable Mayrand retient que c'est surtout la mère qui a subvenu aux besoins des enfants, bien que le père s'en soit aussi occupé. [ 3 ] La juge Mayrand estime que les deux parents ont des capacités parentales adéquates, mais considère qu'il n'est pas dans l'intérêt des enfants de prononcer une garde partagée, étant donné le rôle important de la mère dans la vie des enfants jusqu'à ce jour.
Elle opte plutôt pour la garde à la mère avec des droits d'accès au père, tout en laissant la porte ouverte à une éventuelle garde partagée : [21] Lorsque la situation du domicile des deux parents aura été établie, et que les deux jeunes enfants seront un petit peu plus vieux, peut-être que la garde partagée pourra alors être envisagée. [ 4 ] Depuis ce jugement, l'appelant a quitté son emploi de préposé aux bénéficiaires dans un hôpital pour débuter un cours de chauffeur d'autobus.
Il va finalement revenir à l'hôpital, mais cette fois pour y travailler comme messager, tout en réduisant ses heures de travail; son salaire se situe dorénavant entre 18 000 $ et 20 000 $. Il explique l'abandon de son premier emploi et la réduction depuis de ses heures de travail par ses problèmes d'anxiété. L’intimée, quant à elle, occupe toujours le même emploi et gagne un salaire de 107 000 $. [ 5 ] Le 13 avril 2011, l'appelant dépose une requête en modification de garde d'enfants et fixation des obligations alimentaires des parties.
Il y allègue que depuis le jugement de la juge Mayrand, il a déménagé plus près du domicile de l'intimée. Il dit également avoir une excellente relation avec ses enfants, lesquels demanderaient à passer davantage de temps avec lui, d'où sa demande d'une garde partagée. Il faut toutefois préciser que le 15 juin 2011, l'appelant a déménagé à Ville A, qui sera son cinquième déménagement en cinq ans.
Ce nouveau lieu de résidence l'éloigne du lieu de vie des enfants (résidence et école). [ 6 ] Le 20 juin suivant, l'intimée conteste la requête de l'appelant et demande que les droits d'accès de ce dernier soient réaménagés pour tenir compte du dernier déménagement qui l'a éloigné de l'école des enfants, vu que cela leur imposerait de longs moments dans la voiture matin et soir durant les jours de semaine. Elle demande que les droits d'accès additionnels de l'appelant en milieu de semaine soient éliminés. [ 7 ] Ce sont ces deux requêtes qui font l’objet du jugement entrepris.
La juge a procédé à une analyse minutieuse de la preuve administrée durant les deux jours d'enquête pour conclure que l'intérêt des enfants serait mieux servi par le maintien de la garde exclusive à l'intimée et en supprimant l'exercice de droit d'accès de l'appelant en milieu de semaine. Elle explique : [64] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut qu'il n'y a pas de gain pour les enfants et qu'il n'est pas dans leur intérêt de débuter la fin de semaine de l'exercice des droits d'accès de J... T... le jeudi, sauf lorsque le vendredi est un jour de congé pédagogique ou férié.
Non seulement ceci imposerait aux enfants, qui fréquentent maintenant l'école, du voyagement, mais de façon générale, le jeudi soir est destiné au récapitulatif des travaux scolaires de la semaine en prévision de la journée scolaire du vendredi. Il est de toute évidence préférable que le parent qui a supervisé les devoirs et leçons du lundi au jeudi soit celui qui prépare les enfants pour le
récapitulatif du vendredi, car c'est ce parent qui connaît et a pris conscience des points faibles ou des difficultés de l'enfant. [8] En revanche, la juge maintient l’entente signée par les parties le 25 mai 2009 concernant les droits d’accès de l’appelant durantles vacances estivales (trois semaines) et la période des fêtes de fin d'années, auxquelles elle ajoute la semaine de relâche scolaire. [9] Insatisfait, l'appelant se pourvoit. [10] Dans Van de Perre c.
Edwards[1], la Cour Suprême réitère que les cours d'appels doivent faire preuve de retenue lorsqu'il estquestion de garde d'enfants : [11] Lorsqu’une cour d’appel examine une décision de première instance, dans tous les domaines, y compris dans les affairesfamiliales relatives à la garde, il importe qu’elle ne perde pas de vue la portée restreinte du mécanisme de révision. Le juge L’Heureux-Dubé dit ceci dans Hickey c. Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518, par. 10 et 12 : [Les juges de première instance] doivent, dans l'appréciation des faits, soupeser les objectifs et les facteurs énoncés dans la
Loi sur ledivorce ou dans les lois provinciales relatives aux ordonnances alimentaires. Il s'agit d'une décision difficile mais importante, qui peuts'avérer cruciale dans la vie des ex époux et de leurs enfants. Vu sa nature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge de premièreinstance doit faire l'objet d’une grande déférence par la cour d'appel appelée à réviser une telle décision. Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d'une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de première instance enmatière d'aliments.
Cette norme d'examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer lepouvoir discrétionnaire qu'implique le prononcé d'une ordonnance alimentaire. On dissuade ainsi les parties d'interjeter appel dujugement et d'engager des frais supplémentaires dans l'espoir que la cour d'appel appréciera différemment les facteurs pertinents et lapreuve. Cette approche est de nature à promouvoir la finalité des affaires en matière familiale et reconnaît l'importance de l'appréciationdes faits par le juge de première instance.
Bien qu'une cour d'appel doive intervenir lorsqu'elle relève une erreur importante, une erreursignificative dans l'interprétation de la preuve ou une erreur de droit, il ne lui est pas permis d'infirmer une ordonnance alimentaire pourle seul motif qu'elle aurait rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment. [Soulignements du juge Bastarache] [12] Il s’agissait, dans Hickey, d’ordonnances alimentaires, mais les principes de l’examen en appel qui y sont examinés s’appliquentégalement aux ordonnances de garde d’enfants. […] [13] […] Premièrement, la résolution définitive des litiges n’est pas uniquement un intérêt social; elle est aussi extrêmementimportante pour les parties et les enfants en cause dans un litige sur les droits de garde.
Un enfant ne devrait pas, comme en l’espèce,rester dans l’incertitude quant à son foyer pendant quatre ans. La résolution définitive des litiges est, en matière de garde d’enfants, uneconsidération peut-être encore plus importante qu’en matière d’obligation alimentaire, et renforce l’obligation de retenue envers ladécision de première instance. Deuxièmement, une cour d’appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s’ila fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits. Les décisions en matière de garde et d’accès sontintrinsèquement discrétionnaires.
Elles se caractérisent par l’examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant. Grâce à cepouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l’intérêt de l’enfant et prendre enconsidération l’éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher. [11] Conscient tant de ces limites que du fait que la juge avait, peut-être, surestimé le facteur éloignement de la nouvelle résidencede l'appelant, la Cour a invité les parties à discuter de la possibilité de réintroduire l'accès en semaine tout en le déplaçant vers la fin desemaine.
Cette invitation a porté fruit et les parties ont convenu d'allonger les fins de semaine d'accès afin qu'elles débutent le jeudi soiret se terminent le lundi matin. * * * [12] Quant à la pension alimentaire, l'appelant prétend que la première juge a erré en lui attribuant un salaire de 36 000 $ aux fins decalcul de la pension alimentaire pour les enfants. Il dit avoir expliqué adéquatement les raisons pour lesquelles il a quitté l'emploi qui luipermettait d'atteindre de tels revenus et reproché à la juge de ne pas avoir ajusté la pension en conséquence.
L'intimée rétorque que c'estvolontairement qu’il a quitté son emploi et qu'il a lui-même concédé qu'il pourrait travailler davantage. [13] Il ressort du jugement que la juge estime que l'état de santé de l'appelant ne l'empêche pas de gagner des revenus plus élevés etque son niveau actuel de revenu tient de son choix et non de sa condition. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu pour la Cour desubstituer son appréciation à celle de la première juge sur cette question.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [14] ACCUEILLE l'appel, sans frais, à la seule fin de donner acte à l'entente ci-jointe et d'ordonner aux parties de s'y conformer.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. M e Stéphane Forest RATELLE, RATELLE & ASSOCIÉS Pour l'appelant M e Pascale Vallant Pour l'intimée Date d’audience : Le 7 juin 2012
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