2016 QCCA 1711, 2016 QCCA 1711
Opinion
Bailey c. Brome Bird Care Inc. 2016 QCCA 1711 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026389-163 (460-17-002318-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 octobre 2016 L’HONORABLE MARIE-France BICH , J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATE SHERRI-LEE BAILEY GESTION SKYSHER INC. Me VANESSA GRAVEL (Normandin Gravel Rhéaume Avocats inc.) INTIMÉS AVOCAT BROME BIRD CARE INC. GESTION PAUL L. CÔTÉ INC. PAUL L.
CÔTÉ Me JACQUES CYR (Crochetière Pétrin sencrl) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 8 septembre 2016 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure, district de Bedford (art. 31 C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 31 Appel du rôle. En l’absence de Me Gravel, qui n’est pas encore arrivée, la juge signale à Me Cyr que quelques paragraphes de la requête introductive d’instance modifiée du 31 août 2016 mentionnent le cabinet Lavery et l’une de ses avocates. La juge n’entend pas les dossiers impliquant le cabinet Lavery, un membre de sa famille y œuvrant, mais cela ne lui semble pas problématique ici puisque le cabinet Lavery, quoique mentionné dans cet acte de procédure, ne paraît pas être impliqué dans le litige de quelque façon.
La juge préfère néanmoins souligner la chose aux parties, afin qu’elles puissent en débattre au besoin. Elle prie Me Cyr de transmettre l’information à sa consœur. Suspension de l’audience. 14 h 24 Reprise de l’audience. Identification de Me Gravel et dépôt, par cette dernière, d’un cahier de sources. 14 h 26 Me Gravel a reçu l’information transmise à Me Cyr lors de l’appel du rôle et n’y voit pas de problème.
Il en va de même de Me Cyr. 14 h 41 Identification de Me Jacques Cyr et dépôt, par celui-ci, d’un cahier de sources. 14 h 43 Représentations de Me Cyr. 15 h 05 Réplique de Me Gravel. 15 h 07 Suspension de l’audience. 15 h 39 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 48 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] En juin 2016, les requérantes intentent en vertu de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [1] un recours en oppression contre les intimés ( art. 241 et s. L.c.s.a. ). [ 2 ] Dans ce cadre, elles réclament diverses mesures provisoires et interlocutoires, dont une provision pour frais de 70 000 $, demande fondée sur le paragraphe 243(4) L.c.s.a. L’affaire est entendue les 31 août et 1 er septembre 2016.
Les parties administrent une preuve constituée de déclarations sous serment et d’un bref témoignage de la requérante Bailey [2] . [ 3 ] Dans un jugement daté du 8 septembre 2016 (avis de jugement du 14 suivant), la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable Charles Ouellet), rejette l’ensemble des demandes intérimaires des requérantes, y inclus celle qui concerne la provision pour frais [3] . [ 4 ] Les requérantes souhaitent être autorisées à faire appel de ce jugement, mais uniquement en rapport avec la question de la provision pour frais.
Elles soutiennent que le juge aurait erré en concluant que leur recours en oppression ne paraissait pas suffisamment solide pour justifier une telle provision : - d’une part, le juge aurait erré en droit 1° en imposant aux requérantes un fardeau de preuve plus exigeant que celui de la preuve
prima facie requise à ce stade de l’instance, 2° en n’expliquant pas les raisons pour lesquelles il estime que les conditions de l’apparence de droit, du préjudice irréparable et du poids relatif des inconvénients ne sont pas remplies, et 3° en ignorant certains aspects du débat, dont les attentes légitimes des requérantes; - d’autre part, il aurait, dans l’appréciation de la preuve qui lui était soumise, commis diverses erreurs de fait manifestes et déterminantes. [ 5 ] Les requérantes font également valoir que leur appel permettrait à la Cour de régler la controverse jurisprudentielle relative à la question de savoir si, afin d’obtenir une provision pour frais en vertu du paragraphe 242(4) L.c.s.a. , l’on doit établir un lien de causalité entre les difficultés financières et l’oppression [4] . * * [ 6 ] La requête pour permission d’appeler est régie par le paragraphe 249(2) L.c.s.a. , qui renvoie implicitement à l’article 31 C.p.c. (et en l’occurrence au second al. de cette disposition) [5] :
Loi canadienne sur les sociétés par actions 249.
(1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel, devant la cour d’appel de la province. 249.
(1) An appeal lies to the court of appeal of a province from any final order made by a court of that province under this Act.
(2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci .
(2) An appeal lies to the court of appeal of a province from any order other than a final order made by a court of that province, only with leave of the court of appeal in accordance with the rules applicable to that court . Code de procédure civile 31. Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État ou sur le respect du secret professionnel. 31.
A judgment of the Superior Court or the Court of Québec rendered in the course of a proceeding, including during a trial, is appealable as of right if it disallows an objection to evidence based on the duty of discretion of public servants or on professional secrecy. Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie , y compris s’il accueille une objection à la preuve. Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable prejudice to a party , including if it allows an objection to evidence. Le jugement doit être porté en appel sans délai.
L’appel ne suspend pas l’instance à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne; cependant, si le jugement est rendu en cours d’instruction, l’appel ne suspend pas celle-ci; le jugement au fond ne peut toutefois être rendu ou, le cas échéant, la preuve concernée entendue avant la décision de la cour. The judgment must be appealed without delay. The appeal does not stay the proceeding unless a judge of the Court of Appeal so orders.
If the judgment was rendered in the course of the trial, the appeal does not stay the trial; however, judgment on the merits cannot be rendered nor, if applicable, the evidence concerned heard until the decision on the appeal is rendered. Tout autre jugement rendu en cours d’instruction, à l’exception de celui qui accueille une objection à la preuve, ne peut être mis en question que sur l’appel du jugement au fond.
Any other judgment rendered in the course of a trial, except one that allows an objection to evidence, may only be challenged on an appeal against the judgment on the merits. [Soulignements ajoutés] [ 7 ] Pour obtenir la permission prévue par le deuxième alinéa de l’article 31 C.p.c. , la
partie requérante doit établir que le jugement contre lequel elle entend se pourvoir décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. À ces deux conditions, la jurisprudence, sur la base du dernier alinéa de l’article 9 C.p.c. , en ajoute une troisième : l’appel envisagé doit servir l’intérêt (ou si l’on préfère, les fins) de la justice en ce qu’il doit soulever une question méritant l’attention de la Cour, avoir des chances raisonnables de succès et être conforme aux principes directeurs de la procédure, tels qu’établis par les articles 17 et s.
C.p.c. (et particulièrement les art. 17 à 20 C.p.c. ) [6] . [ 8 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 9 ] Le jugement dont les requérantes souhaitent faire appel ne décide pas du litige. De plus, supposant même qu’il leur cause un préjudice irrémédiable en ce qu’il les priverait de la possibilité de poursuivre l’instance, puisqu’elles n’ont pas les liquidités nécessaires pour ce faire [7] , l’intérêt de la justice milite contre l’octroi de la permission recherchée.
[ 10 ] En effet, on ne peut détecter dans le jugement de première instance les erreurs de droit que lui reprochent les requérantes. Ainsi, le juge a correctement énoncé le fardeau de preuve applicable et rien ne laisse entendre qu’il pourrait ne l’avoir pas appliqué. Par ailleurs, on ne peut lui faire grief de n’avoir pas motivé son jugement ou de s’être expliqué de manière insuffisante. Son jugement répond pour le reste d’une évaluation en définitive purement factuelle. [ 11 ] La situation, il faut cependant le dire, est assez particulière.
Ce que constate le juge, pour l’essentiel, c’est que, alors que le processus de rachat des actions des requérantes (rachat qu’elles réclament dans les conclusions définitives de leur demande introductive d’instance modifié
e) a été enclenché conformément aux termes de la mise en demeure qu’elles ont adressée aux intimés, les mesures provisoires qu’elles réclament paraissent sans utilité ou objet véritable à ce stade du litige. Elles sont en quelque sorte, et c’est ce que l’on infère du jugement, prématurées. [ 12 ] Cela, cependant, ne permet pas de régler entièrement la question de la provision pour frais. En effet, celui ou celle qui réclame une telle provision doit établir ses difficultés financières (reconnues en l’espèce par le juge) et doit établir de même, prima facie , le sérieux de son recours en oppression.
Or, s’il est vrai que les mesures provisoires réclamées par les requérantes n’étaient pas de mise ou étaient prématurées, cela ne signifie pas que leur recours, sur le fond, soit mal fondé ou voué à l’échec. Mais que dit le juge à ce sujet?
Il écrit ce qui suit : [27] En l’espèce, la preuve que les demanderesses auraient été ou seraient victimes d’oppression est contradictoire et elle n’est pas, prima facie , convaincante. [ 13 ] La requête pour permission d’appeler ne permet pas de voir ce en quoi cette conclusion serait à première vue défaillante ou suspecte ou mériterait d’être soumise à la Cour pour qu’elle se penche sur la question.
Le juge a ici examiné la preuve qui lui était soumise, il en a retenu les faits exposés aux paragraphes 5 à 24 de son jugement et il a conclu que les requérantes n’établissaient pas l’oppression de manière convaincante, prima facie . Il ne suffit pas de renvoyer aux allégations de la demande introductive d’instance pour conclure que le juge a erré : ce n’est pas sur la foi d’allégations, en effet, que le juge statue, mais sur celle des éléments de preuve qui lui sont fournis au soutien de ces allégations.
Il ne suffit pas non plus, comme le fait la requête pour permission d’appeler, d’affirmer généralement que les requérantes démontreront que la preuve qu’elles ont administrée en première instance établit le sérieux de leur recours ou n’a pas été contredite. La requête pour permission d’appeler doit plutôt circonscrire les erreurs de façon précise, de manière à ce que l’on puisse, déjà, « mettre le doigt » sur les failles potentielles du jugement. Il ne s’agit pas simplement d’inviter la Cour à refaire le travail d’évaluation du juge de première instance, ce qui n’est pas son rôle.
Or, les requérantes, malgré leurs efforts, faillissent à cet égard et les explications que leur avocate ajoute lors de l’audition ne remédient pas à cette carence. [ 14 ] En somme, la requête ne fait pas voir ce qui pourrait justifier que la Cour se saisisse d’une affaire reposant essentiellement sur l’appréciation que le juge a faite de la preuve (limité
e) dont il était saisi, domaine dans lequel une cour d’appel fait ordinairement montre d’une grande déférence, dictée par une norme d’intervention rigoureuse. [ 15 ] Enfin, il faut noter aussi que le jugement de première instance ne règle pas de manière définitive la question de la provision pour frais : le cheminement de l’instance peut dévoiler des faits nouveaux ou engendrer un changement de circonstances permettant aux requérantes de revenir à la charge. Cela aussi milite contre l’octroi à ce stade, d’une permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 17 ] LE TOUT , avec les frais de justice en faveur des intimés collectivement. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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