2018 QCCQ 8212, 2018 QCCQ 8212
Opinion
Bénard c. Brousseau 2018 QCCQ 8212 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024208-172 DATE : 25 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE BÉNARD , [...], Mirabel (Québec), [...] Demandeur c.
RÉJEANNE BROUSSEAU , [...], Montpellier (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Suite à l’achat d’une roulotte, le demandeur réclame de la défenderesse 14 000 $ en diminution de prix de vente et en dommages en raison de vices cachés. [ 2 ] La défenderesse nie l’existence de vices cachés et conteste également le prix que le demandeur soutient avoir payé pour la roulotte.
CONTEXTE [ 3 ] Suite à une annonce sur Kijiji, le demandeur fait une offre à la défenderesse pour l’achat de sa roulotte pour un montant de 15 000 $, et ce, sans même l’avoir visitée. [ 4 ] Le prix affiché pour la roulotte était de 19 900 $. [ 5 ] Une fois arrivé sur les lieux, le demandeur constate l’état de la roulotte et diminue son offre, selon lui à 14 000 $ et selon la défenderesse à 4 000 $. [ 6 ] La suite des événements est également contestée. QUESTIONS EN LITIGES [ 7 ] Les questions en litige sont :
i) Est-ce que la roulotte est affectée de vices cachés? ii) Si oui, à quel montant de diminution du prix de vente le demandeur a droit? ANALYSE
i) Est-ce que la roulotte est affectée de vices cachés? [ 8 ] Pour réussir dans sa réclamation, le demandeur doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 9 ] Les parties sont liées par un contrat de vente, au sens de l’
article 1708 du Code civil du Québec , lequel se lit ainsi :
1708. La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d’un bien à une autre personne, l’acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s’oblige à payer. Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire. [ 10 ] Le législateur a adopté un cadre juridique prévoyant les responsabilités du vendeur, et ce, afin d’assurer à l’acheteur la pleine jouissance du bien vendu. Les articles pertinents en ce qui a trait à la garantie du bien vendu se lisent comme suit : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 11 ] Pour répondre aux exigences de la garantie légale prévue au Code civil du Québec , le vice doit réunir les conditions suivantes, soit : 1) être inconnu de l’acheteur; 2) être grave; 3) être antérieur à la vente; 4) et avoir fait l’objet d’une dénonciation suffisante. [ 12 ] Le caractère caché d’un vice s’apprécie de façon objective en examinant entre autres le degré d’inspection du bien faite par l’acheteur suivant les critères d’un acheteur prudent et diligent. [1] [ 13 ] La jurisprudence a établi que l’expertise de l’acheteur et son niveau de connaissance en la matière servent à évaluer si le vice est caché ou apparent, car plus l’acheteur connaît le bien qu’il acquiert, plus le vice est susceptible d’être considéré comme apparent. [ 14 ] La protection contre les vices cachés ne sert pas à protéger un acheteur qui pourrait être imprudent ou incompétent ou qui à tout le moins achète sans vérification préalable en se fiant sur le fait qu’il pourra toujours réclamer les montants des réparations de son vendeur. [ 15 ] La défenderesse, par l’intermédiaire de son conjoint, déclare avoir dénoncé la présence d’infiltrations à l’intérieur de la roulotte.
Le Tribunal ne retient pas cette version. Selon la preuve prépondérante présentée, l’acheteur a plutôt été sécurisé par les propos du conjoint de la défenderesse quant à l’absence d’infiltrations d’eau. [ 16 ] En conséquence, l’obligation de prudence et de diligence lors de l’acquisition d’une propriété a été respectée par le demandeur puisqu’il a été rassuré par le conjoint de la défenderesse de l’absence d’eau à l’arrière de la roulotte. [ 17 ] Il faut rappeler que la notion de vices cachés n’implique aucunement que les vendeurs ont caché le vice.
Si tel est le cas, dans ces circonstances, la loi prévoit la possibilité d’obtenir des dommages. [ 18 ] Dans le présent dossier, à tort ou à raison, la défenderesse croyait que les dommages à la roulotte n’avaient pas causé d’infiltrations d’eau. [ 19 ] Le Tribunal conclut que par ses propos rassurants, le conjoint de la défenderesse n’a pas permis que le vice soit constaté.
Il s’agit d’un motif raisonnable pour que l’acheteur n’ait pas à approfondir son expertise du bien. [ 20 ] Les vices allégués sont graves (vu la décision du Tribunal quant à la valeur du bien) et il n’y a aucun doute, sont antérieurs à la vente de la roulotte puisque découverts de façon concomitante à l’achat. [ 21 ] La dénonciation des vices est faite dans un délai acceptable. ii) Si oui, à quel montant de diminution du prix de vente le demandeur a droit? [ 22 ] Afin de calculer la diminution de prix, le Tribunal doit déterminer le prix payé par le demandeur pour l’achat de sa roulotte, puisque ce montant est contesté. [ 23 ] Selon le demandeur, le montant payé pour la roulotte est de 14 000 $ alors que la défenderesse soutient avoir reçu seulement un montant de 4 000 $. [ 24 ] La preuve prépondérante démontre que le prix payé est effectivement 14 000 $.
[ 25 ] Le prix demandé par la défenderesse était de 19 900 $, comment expliquer, même si les assurances et autres dépenses venaient à échéance, que la défenderesse accepte de réduire son prix de 15 900 $, d’autant plus que par courriel, le demandeur avait offert 15 000 $. [ 26 ] Quant au reçu échangé entre les parties, il ne fait pas la preuve du montant réellement payé, mais plutôt d’un stratagème développé par les gens afin d’éviter le paiement de la taxe de vente par l’acheteur et ainsi rendre le prix de vente plus attrayant.
D’ailleurs, fait à noter dans ce dossier, après enquête, le gouvernement a récupéré du demandeur la taxe de vente sur le prix payé, soit 14 000 $. [ 27 ] La version du conjoint de la défenderesse est improbable. [ 28 ] Qu’en est-il de la diminution du prix de vente réclamée par le demandeur? [ 29 ] Le demandeur produit une estimation de réparation de Atelier Express VR du 18 juillet 2017 à 13 969,47 $.
Cette facture est peu détaillée et il est difficile de distinguer les améliorations par opposition aux réparations. [ 30 ] Le demandeur produit également des factures totalisant 5 624,59 $, une réclamation pour le temps qu’il a investi dans les réparations et la facture d’un ami, qui n’est pas spécialiste en la matière, pour un montant de 3 040 $. Ce dernier, à l’aide du demandeur, aurait effectué les travaux de réparations. [ 31 ] Encore une fois, puisque la facture est globale, il est difficile de faire des distinctions.
En regardant les documents, le Tribunal constate que le tapis a été remplacé par du plancher flottant, qu’un problème de lumière ne correspondant pas à la définition de vices cachés, a également été réparé. [ 32 ] De plus, la roulotte avait un certain âge et en raison des réparations effectuées, le demandeur obtient maintenant une roulotte de plus grande valeur. Le Tribunal doit tenir compte de la valeur dépréciée du bien au moment de l’achat. [ 33 ] Pour les motifs exposés, le Tribunal arbitre la diminution de prix à 3 465,84 $, soit 40 % des montants mentionnés au paragraphe 31.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse, Réjeanne Brousseau, à payer au demandeur Pierre Benard, 3 465,84 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 15 août 2017, le tout avec frais de justice au montant de 200 $ . __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 22 octobre 2018
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