2014 QCCQ 8646, 2014 QCCQ 8646
Opinion
Protection de la jeunesse — 14860 2014 QCCQ 8646 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002268-138 DATE : 23 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2005 INTERVENANTE 1 , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation de X (8) ans et Y (12 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 24 juillet 2013. [ 3 ] Selon les termes de ce dernier jugement, Y avait été confiée à monsieur C, le père de X. Celui-ci a aussi été confié à son père.
Les contacts entre les enfants et leur mère devaient s'effectuer selon les ententes convenues et à défaut, une (1) fois par semaine pour une durée minimale de deux heures (2h00) et ce, sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. Le Tribunal avait aussi autorisé la levée partielle ou complète de cette supervision.
Ces mesures avaient été prononcées pour une durée de six (6) mois. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd'hui la poursuite des mesures et ce, pour une durée d'une (1) année. [ 5 ] La mère s'est déclarée en accord avec l'orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse, sauf en ce qui a
trait à la durée et à la supervision des contacts. La mère aimerait que cette supervision soit levée graduellement et qu'on en arrive à ce qu'elle puisse avoir les enfants auprès d'elle à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 6 ] Le père s'est aussi déclaré en accord avec les mesures suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse. Il souhaite que les enfants aient davantage de contacts avec leur mère, que ceux-ci soient plus longs car il soutient que les enfants s'ennuient de leur mère.
Il estime par ailleurs pertinent que la supervision soit levée, si la mère démontre de la stabilité. [ 7 ] La procureure des enfants a fait valoir en leur nom que X aimerait voir sa mère plus souvent et plus longtemps et que Y s'ennuie beaucoup de sa mère. Elle trouve la situation difficile et aimerait que les contacts aient lieu dans un contexte plus normalisant. LA PREUVE [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance les deux enfants demeurent auprès de monsieur C, le père de X.
Celui-ci offre aux enfants un bon encadrement et sa présence apparaît rassurante pour les enfants. [ 9 ] Il collabore avec l'intervenante sociale et participe à l'organisation et à la réalisation des contacts mère/enfants. [ 10 ] Y s'ennuie de la présence de sa mère.
Elle apprécie avoir du plaisir et faire des activités avec elle, mais s'inquiète aussi beaucoup pour elle et n'est pas à l'aise lorsque sa mère se montre trop émotive. [ 11 ] L'intervenante sociale mentionne: «Nous devons porter une attention à Y car elle pourrait facilement être ignorée et s'effacer.» (D-2, p. 4) [ 12 ] À la mi-novembre, Y a posé un geste inquiétant. Elle s'est automutilée sur le bras. Cet incident est survenu chez monsieur C.
L'intervenante sociale fait un lien entre ce geste et les propos de l'adolescente qui mentionne que « cela ne va pas vraiment bien dans sa famille ». [ 13 ] X, pour sa part, prend plaisir aux contacts avec sa mère. Il n'éprouve pas de difficultés particulières. On le présente comme un enfant jovial. La mère soutient par ailleurs qu'on a assisté récemment à une baisse au niveau de son rendement scolaire. [ 14 ] Dans les premières semaines qui ont suivi le prononcé de la dernière ordonnance, la mère ne comprenait pas la nécessité d'une supervision de contact avec ses enfants.
Elle réagissait beaucoup à cet égard. [ 15 ]
Malgré les propos qu'elle a pu tenir à sa sortie du Tribunal en juillet dernier, elle a fort heureusement maintenu des contacts réguliers avec ses enfants, d'abord au Centre A , puis à son domicile sous la supervision de l'intervenante sociale. Ses contacts apparaissent positifs. [ 16 ] La mère s'est aussi impliquée au niveau de la rentrée scolaire des enfants. [ 17 ] L'intervenante sociale mentionne que les contacts sont agréables pour les enfants et que la mère démontre une bonne organisation lors de ceux-ci.
Elle estime que la supervision pourrait graduellement être levée, mais qu'il est actuellement prématuré d'établir un rythme de contacts à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 18 ] Depuis août 2013, l'intervenante sociale n'a pas été témoin d'emportement ou de désorganisation de la part de la mère.
Un certain lien semble s'être créé entre elle et la mère. [ 19 ] Aucune odeur d'alcool n'a été perceptible lors des entrevues, mais il est arrivé à deux occasions que l'intervenante sociale ait trouvé que la mère avait un langage qui pouvait être difficilement audible. [ 20 ] En raison d'un geste suicidaire, la mère a participé à un suivi auprès de l'Organisme A .
Le rapport préparé par l'intervenant de cet organisme daté du 6 décembre dernier, révèle qu'en septembre dernier, la mère présentait un risque suicidaire élevé. [ 21 ] La mère est venue expliquer le geste suicidaire qu'elle a pu poser, geste qu'elle qualifie davantage de désespoir que de tentative de suicide. [ 22 ] En novembre, le rapport de ce même intervenant fait état que le risque de passage à l'acte est maintenant qualifié de moyen. On constate alors certaines prises de conscience chez la mère, une capacité de se remettre en question et de se projeter dans le futur.
Elle démontre une motivation à se reprendre en main. [ 23 ] On note cependant que sa collaboration peut demeurer mitigée à cause d'un manque de ponctualité ou d'un certain manque de rigueur dans ses engagements. [ 24 ] Depuis, la situation s'améliore de jour en jour. Après une période d'instabilité domiciliaire, la mère vit dans le même logement avec le même conjoint depuis le mois de décembre. Elle est en voie d'obtenir à nouveau son permis de conduire et opère un garage avec son conjoint. [ 25 ]
Malgré ces améliorations, l'intervenante sociale demeure préoccupée par l'état émotif de la mère. Celle-ci accepte aujourd'hui de consulter auprès du CLSC. ANALYSE [ 26 ] La preuve révèle que la mère connaît davantage de stabilité et ce, sur différents plans. Son état émotif demeure cependant fragile. Elle accepte de recevoir une aide personnelle à cet égard, ce qui va certes contribuer à nous rassurer. Le Tribunal a d'ailleurs pu constater que la mère est beaucoup moins agitée.
[ 27 ] Les visites des enfants avec leur mère sont positives. [ 28 ] L'objectif visé est que dans un premier temps, les contacts puissent avoir lieu dans un contexte plus normalisant, afin que les enfants puissent éventuellement évoluer auprès de leur mère en toute quiétude. [ 29 ]
Malgré le désir de tous et les améliorations constatées, il ne faut toutefois pas précipiter les choses, car la stabilité résidentielle de la mère est récente, tout comme sa moins grande agitation. [ 30 ] Les observations de l'intervenant du groupe Organisme A ne doivent pas être prises à la légère.
Il nous faut donc y aller lentement mais sûrement, tout en laissant un message d'espoir aux enfants et à leurs parents. [ 31 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la requête; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 35 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 24 juillet 2013; [ 36 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu auprès de son père et que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties, au minimum une (1) fois par semaine, pour une durée de deux heures (2h00) et ce, sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 38 ] ORDONNE que d'ici le prochain mois, les contacts soient augmentés, mais qu'ils demeurent sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 39 ] ORDONNE qu'au cours du prochain mois, soit élaboré un calendrier de contacts avec les parents, tenant compte du fait qu'on devra, au fil des semaines, augmenter la durée des contacts et alléger la supervision des contacts entre l'enfant et sa mère; [ 40 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision selon les ententes qui seront convenues entre les parties; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents pour une durée d'une (1) année; [ 42 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] RECOMMANDE très fortement à la mère de poursuivre ses démarches afin de recevoir une aide au plan personnel reliée à sa situation; [ 44 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Sarah Gaudry-Staub Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant M e Marc-André Leblanc Procureur de la mère
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