2020 QCCQ 914, 2020 QCCQ 914
Opinion
Leclerc c. Propac des 7-Rivières 2020 QCCQ 914 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Division des petites créances » No : 650-32-700013-175 DATE : 5 février 2020 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ YVES LECLERC
Partie demanderesse c. PROPAC DES 7-RIVIÈRES et DAVID DOUCETTE , faisant affaires sous le nom de Propac des 7-Rivières
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 24 octobre 2017, la
partie demanderesse (Monsieur Leclerc) intente un recours à la division des petites créances contre la
partie défenderesse ( Propac ), lui réclamant la somme de 12 000,00 $. Le 10 juillet 2019, elle modifie sa demande, amendant sa réclamation à 15 000,00 $. [ 2 ] Il s’agit d’une réclamation pour obtenir un dédommagement à la suite d’une blessure corporelle subie le 21 janvier 2016. [ 3 ] La
partie demanderesse plaide que la
partie défenderesse a été négligente et qu’elle doit être tenue responsable du préjudice qu’elle a subi. [ 4 ] Pour sa part, la
partie défenderesse conteste tant la responsabilité civile alléguée à son égard que le quantum. [ 5 ] Concluant au bien-fondé de la demande de la
partie demanderesse, le Tribunal y fera en
partie droit et voici les éléments motivant cette décision. Résumé des faits et de la preuve [ 6 ] Selon le témoignage de Monsieur Leclerc, le 21 janvier 2016, il se rend à la pêche sur la glace avec son fils. Il s’arrête d’abord chez Propac , à Port-Cartier, pour faire l’achat d’un permis de pêche. [ 7 ] Sur place, alors que son fils paie à la caisse, Monsieur Leclerc examine un outil, soit une tarière à glace, accrochée dans la vitrine. Cependant, lorsqu’il effleure la tarière, elle bouge et glisse vers le sol. Il tente de retenir la tarière, mais celle-ci tombe sur sa main droite et coupe sérieusement son doigt.
[ 8 ] Son fils le conduit immédiatement à l’hôpital de Port-Cartier, où le personnel médical constate qu’il présente une lacération profonde et « un œdème et une lacération des tissus mous surtout à la face palmaire de la
partie proximale de ce doigt » [1] . [ 9 ] Monsieur Leclerc reçoit un bain pour nettoyer sa main, ainsi que huit points de suture pour refermer sa plaie. [ 10 ] Après avoir été soigné à l’hôpital, le jour même en fin d’après-midi, Monsieur Leclerc retourne chez Propac et discute avec un employé, Michel Comeau.
Selon Monsieur Leclerc, cet employé admet alors que le protecteur de la lame de la tarière à glace ne tenait pas correctement en place. [ 11 ] Entre 2016 et 2019, Monsieur Leclerc éprouve des douleurs à la main et se présente à plusieurs rendez-vous médicaux, notamment pour des infiltrations, des examens d’imagerie médicale et des rendez-vous avec des spécialistes.
Plusieurs des rendez-vous ont lieu à l’hôpital de Sept-Îles et dans un centre hospitalier de la région de Québec, alors qu’il demeure à Port-Cartier. [ 12 ] En 2017, Monsieur Leclerc confie le mandat à un orthopédiste de procéder à un examen clinique pour déterminer l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique (DAP-PEM) découlant des blessures subies lors de l’évènement du 21 janvier 2016. [ 13 ] Selon l’expertise médicale du 8 février 2017, réalisée par D r Jean-Paul Porlier, chirurgien orthopédiste, Monsieur Leclerc a développé ce que l’on appelle un « doigt gâchette ». [ 14 ] À son rapport, D r Porlier conclut ce qui suit [2] : Considérant le diagnostic de lacération cinquième doigt droit avec
section du nerf digital donnant une hypoesthésie s’étendant de la métacarpo-phalangienne jusqu’à la phalange distale ; Il existe une atteinte permanente à l’intégrité physique découlant de la lésion. ATTEINTE PERMANENTE; Compte tenu d’une atteinte du nerf digital cinquième doigt avec hypoesthésie, atteinte longitudinale de plus de 6 cm, suivant le guide d’évaluation des barèmes de l’American medical association, un DAP de 2 % est accordé.
Compte tenu d’une ténosynovite sténosante qui peut être réglée définitivement par une chirurgie très mineure en ne laissant aucune séquelle fonctionnelle, aucun DAP n’est accordé. Compte tenu d’une d’une atteinte cicatricielle très peu apparente, aucun PEM n’est accordé [ sic ] [ 15 ] En juillet 2019, à la suite de plusieurs consultations médicales, Monsieur Leclerc se fait opérer à l’auriculaire droit par une chirurgienne orthopédiste.
Après cette opération, il vit une période de convalescence et est en arrêt de travail pendant quatre semaines. [ 16 ] Selon son témoignage, Monsieur Leclerc ressent encore des douleurs, soit des crampes et des spasmes au doigt. Il ne peut pas complètement fermer sa main. Il a la sensation que son doigt irradie. Il ressent des tensions dans sa main lorsqu’il fait de la motoneige. Il n’avait pas de problème de santé au niveau de sa main avant cet accident. [ 17 ] Il occupe un emploi de menuisier pour la Ville de Port-Cartier et sa blessure a certaines conséquences sur son travail.
Il échappe souvent des outils et de petits objets (clous, vis) et il ressent certaines raideurs au doigt lorsqu’il travaille. Lorsqu’il force avec sa main, il ressent également de la douleur. Son doigt ne reste toutefois plus coincé depuis son opération de juillet 2019. [ 18 ] La
partie demanderesse tient la
partie défenderesse responsable de son accident, alléguant que la lame de la tarière à glace n’était pas munie de son protecteur et que cette tarière n’était pas accrochée de manière sécuritaire au grillage. [ 19 ] Le montant de 14 583,00 $ que Monsieur Leclerc réclame représente notamment des frais d’expertise médicale, des frais de déplacement et d’hébergement/repas pour ses rendez-vous médicaux à l’extérieur de Port-Cartier, des pertes de salaire, des honoraires d’avocat et des frais de préparation de dossier judiciaire.
Il dépose un tableau présentant précisément toutes les dépenses reliées à l’évènement du 21 janvier 2016 [3] . De plus, à cet effet, il soumet des factures et des relevés bancaires [4] . [ 20 ] En défense, la
partie défenderesse conteste sa responsabilité civile dans le cadre de cet évènement et le quantum réclamé. [ 21 ] L’employé de Propac , Michel Comeau, qui a été à l’emploi de cette entreprise de 2015 à 2017, témoigne avoir lui-même accroché la tarière à glace dans la vitrine au cours de l’avant-midi du 21 janvier 2016. Il a mis en place la tarière en utilisant des crochets qu’il a installés dans un grillage. [ 22 ] Monsieur Comeau est convaincu que le protecteur se trouvait bien sur la lame lors de l’installation, mais précise au Tribunal que ce type de protecteur a tendance à s’enlever facilement.
Il fait même une démonstration en ce sens en salle d’audience. Il mentionne toutefois que le protecteur ne peut être tombé tout seul et qu’une personne doit y toucher pour que cela se produise. [ 23 ] Il nie avoir mentionné à Monsieur Leclerc qu’il n’y avait pas de protecteur sur la lame de la tarière. [ 24 ] Monsieur Comeau indique avoir quitté le commerce sur l’heure du dîner et qu’il ne se trouvait donc pas sur les lieux au moment de l’évènement.
C’est le propriétaire, Monsieur David Doucette, qui était sur place. [ 25 ] Monsieur Doucette témoigne que la méthode pour accrocher les objets au grillage diffère, selon la nature des objets devant y
être accrochés. Il corrobore la version de son employé de l’époque selon laquelle l’installation de la tarière à glace s’est faite le matin même du 21 janvier 2016. Il se souvient que Monsieur Leclerc lui a dit après l’incident : « Je sais pas pourquoi j’ai touché à ça, j’en ai une, une tarière ». Analyse [ 26 ] Dans un premier temps, en matière de droit civil, la
partie demanderesse doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. Cette règle de base est énoncée aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 27 ] Cette règle consiste à démontrer de manière convaincante que la probabilité qu’un fait se soit produit est plus forte que son inexistence [5] . Sans atteindre la certitude [6] , il s’agit de produire une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès [7] .
La force probante des témoignages est appréciée par le Tribunal. [ 28 ] Par ailleurs, le Tribunal doit déterminer si une faute a été commise par la
partie défenderesse et, s’il y a lieu, analyser sa responsabilité en regard de l'
article 1457 du Code civil du Québec : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 29 ] Il appartient à la
partie demanderesse de faire la preuve des faits au soutien de sa demande, donc de démontrer que sa blessure provient d'une négligence de la part de la
partie défenderesse. [ 30 ] Il doit y avoir une faute et un dommage ainsi qu’une relation causale entre la faute et le dommage. [ 31 ] Après analyse du dossier et de la preuve, le Tribunal juge que la
partie défenderesse avait mal accroché la tarière à glace au grillage, de façon non sécuritaire, et ce, sans suffisamment s’assurer qu’un protecteur était adéquatement installé sur la lame. [ 32 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la
partie défenderesse n’a pas pris tous les moyens mis à sa disposition pour assurer la sécurité et éviter les accidents et, de ce fait, qu’elle a fait preuve de négligence. Cette négligence a entraîné une blessure corporelle à l’égard de la
partie demanderesse. [ 33 ] Ceci étant dit, le Tribunal considère que la
partie demanderesse a, en effleurant la tarière et en tentant de la rattraper au moment où elle tombait, commis une faute contributoire. Selon le Tribunal, la
partie demanderesse a effectivement une certaine part de responsabilité dans l’évènement de janvier 2016. [ 34 ]
L'article 1478 du Code civil du Québec prévoit que le partage de responsabilité s'opère en fonction de l’importance de la faute de chacune des parties. La détermination de la gravité des fautes contributoires aux dommages est une question de faits qui doit être laissée à l’appréciation du juge du procès [8] . [ 35 ] Considérant les circonstances et la nature de la faute contributoire de la
partie demanderesse, le Tribunal réduira donc de 25 % le montant qui lui sera octroyé. [ 36 ] La faute de la
partie défenderesse et le dommage, ainsi que le lien de causalité entre les deux, ont été établis. Par conséquent, la
partie demanderesse a droit à un dédommagement pour les pertes pécuniaires découlant de dépenses particulières liées à cet évènement. Il s’agit ici de frais pour l’expertise médicale, de frais de déplacement et d’hébergement/repas pour ses rendez-vous médicaux et ses pertes de salaire, le tout s’élevant à un montant de 12 001,82 $. Compte tenu du partage de responsabilité qui doit toutefois être fait, un montant de 9 001,36 $ sera ainsi accordé à la
partie demanderesse. [ 37 ] Par ailleurs, la
partie demanderesse demande à être dédommagée pour des pertes dites non pécuniaires, soit la perte de jouissance de la vie, le préjudice esthétique, les douleurs et souffrances physiques et psychologiques, ainsi que les troubles, ennuis et inconvénients.
[ 38 ] Le Tribunal tient à souligner que l’exercice consistant à établir la valeur en argent des pertes non pécuniaires ne relève pas de la mesure scientifique, étant plutôt tributaire des faits propres à chaque dossier. [ 39 ] Dans le cas qui nous occupe, Monsieur Leclerc n’avait pas de problème de santé au niveau de sa main avant le 21 janvier 2016. Sa blessure lui a, entre autres, causé des douleurs et souffrances physiques et morales ainsi que des troubles et inconvénients. Depuis son opération, même si sa situation s’est améliorée, il demeure qu’il n’a pas complètement retrouvé sa condition initiale.
Près de quatre années se sont écoulées depuis cet évènement, mais sa blessure entraîne toujours certaines répercussions dans sa vie, notamment dans sa vie professionnelle; il a une certaine perte de dextérité pouvant lui nuire dans ses tâches de menuisier. De plus, il ressent encore des douleurs, qui se manifestent même lorsqu’il pratique certains sports (motoneige). [ 40 ] À la lumière de tout ce qui précède, le Tribunal retient qu’il existe une atteinte permanente à l’intégrité physique de la
partie demanderesse, qui découle de cette blessure. Arbitrant les pertes non pécuniaires de la
partie demanderesse à 2 500,00 $, mais retranchant 25 % de ce montant pour sa part de responsabilité, le Tribunal lui octroiera donc un montant de 1 875,00 $. [ 41 ] Dans un dernier temps, mentionnons que les frais normalement associés à la préparation du procès ne sont habituellement pas compensables, puisque chaque
partie fait indubitablement face à des impératifs de préparation [9] . Ainsi, le Tribunal ne peut dédommager la
partie demanderesse relativement à l’achat d’un ordinateur portable, pour les honoraires d’avocat et les frais de préparation de dossier judiciaire. Par contre, il est prévu que la
partie demanderesse ait droit à certains frais de justice, soit le remboursement des droits de greffe applicables pour le dépôt de sa demande à la division des petites créances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 43 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 10 876,36 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de mise en demeure, soit le 17 février 2016; [ 44 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande, soit 205,00 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Yves Leclerc
Partie demanderesse Propac des 7-Rivières David Doucette, faisant affaires sous Propac des 7-Rivières
Partie défenderesse Date d’audience : 16 octobre 2019
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