2015 QCCQ 8083, 2015 QCCQ 8083
Opinion
Protection de la jeunesse — 15296 2015 QCCQ 8083 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 235-41-000016-150 VILLE A, le 21 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, née le […] 1998 Adolescente, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en protection est présentée concernant une adolescente de 16 ans, X, née le […] 1998.
Les parents sont madame A qui assistait à l’enquête, et monsieur B, lequel était absent. [ 2 ] Au début de l’enquête, X a fait plusieurs admissions avec l’aide de sa procureure et déclaré consentir aux conclusions, dont la principale, à savoir la poursuite jusqu’au 25 juin 2015 de son hébergement en centre de réadaptation, qu’elle a elle-même proposée. [ 3 ] X et madame A ont témoigné. [ 4 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement, à savoir : D-2 : Bilan de séjour en réadaptation par [intervenant 1] (15-04-2015) D-3 : Rapport d’évaluation psychosociale par [intervenant 2] (13-04-2015) [ 5 ] La preuve révèle que la situation de couple des parents a été ponctuée de ruptures, la dernière devant être définitive étant survenue en mars 2015.
X est la cadette des quatre enfants issus de l’union de ses parents, ses trois frères aînés ayant quitté le giron familial (pièce D-3, page 2).
[ 6 ] La preuve révèle que jusqu’à février dernier, l’adolescente manifestait des troubles de comportement sérieux, à savoir notamment : manque de respect à l’endroit de ses parents, crises, refus de faire ses tâches, automutilation, refus d’aller à l’école, etc. C’est ainsi que le 6 février dernier, X a été hébergée en centre de réadaptation dans le cadre d’une mesure volontaire. Puis, le 5 mars, une audition eut lieu devant madame la juge Colette Duford où X et ses parents témoignèrent.
La juge Duford ordonna alors le maintien de X en centre de réadaptation. [ 7 ] Depuis, il appert que la situation de X s’améliore grandement; voici ce qu’écrit le travailleur social [intervenant 2] (pièce D-3, pages 4 et 5) : «Compte tenu de l’évolution de la situation, le 5 mars 2015, nous avons demandé une prolongation de la mesure d’hébergement devant l’honorable juge Colette Duford. Ainsi, X demeurera hébergée au centre de réadaptation du 5 mars au 21 avril 2015. Depuis le prononcé de cette mesure, la situation est diamétralement différente.
X s’implique davantage à la vie de groupe à l’unité et elle collabore très bien avec les éducateurs et les enseignants. De plus, lors des contacts dans le milieu maternel, X est respectueuse et serviable, ce qui a pour effet d’accroître grandement la qualité relationnelle mère-fille.» (reproduction intégrale) [ 8 ] Tout récemment, X a surpris tout le monde en convenant qu’il serait mieux pour elle de poursuivre son hébergement en centre de réadaptation jusqu’à la fin de l’année scolaire, ce qui devrait lui permettre d’obtenir son diplôme de secondaire 2.
En septembre 2015, l’adolescente aimerait poursuivre ses études au niveau de l’éducation des adultes. Monsieur [intervenant 2] mentionne à ce sujet (pièce D-3, page 6) : «Enfin, X a pris tout le monde par surprise en demandant d’être hébergée en centre de réadaptation, et ce, jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elle mentionne qu’il est plus facile pour elle de fonctionner au plan académique avec l’encadrement qu’offre la fréquentation scolaire en hébergement.
Cela dit, elle convient de revenir vivre dans le milieu maternel à la fin des classes dans le but de travailler l’intégration dans son milieu naturel de vie. La demande de X est pour nous un pas dans la bonne direction en termes de prise de conscience et d’engagement pour vivre du succès lors de son retour en milieu familial.» (reproduction intégrale) [ 9 ] Madame A est heureuse du changement d’attitude de sa fille, elle la félicite et l’encourage à continuer.
Il faut dire que par le passé, elle a multiplié les démarches pour que sa fille reçoive l’aide dont elle avait besoin et a collaboré aux mesures qui ont été mises en place, ce que souligne monsieur [intervenant 2] (pièce D-3, page 6). Madame A est bien consciente qu’elle a déjà eu tendance à acheter la paix avec X, ce pour quoi elle reçoit de l’aide, mais il faut souligner que cette mère n’a jamais abdiqué. [ 10 ] Quant à monsieur B, il a mentionné à plusieurs reprises à monsieur [intervenant 2] «être prêt à faire des efforts dans le but d’entretenir une meilleure relation avec sa fille» (pièce D-3, page 6).
En ce sens, espérons qu’il collaborera aux suivis qui seront ordonnés. [ 11 ] La sécurité ou le développement de l’adolescente est manifestement compromis en raison des problèmes de comportement sérieux qu’elle avait jusqu’à mars dernier, une situation prévue à l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Depuis lors, X chemine positivement et les mesures ordonnées, inspirées en
partie par elle, apparaissent de nature à conserver et à améliorer les acquis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence à l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse jusqu’au 25 juin 2015; - QU’à compter du 25 juin 2015, l’adolescente soit confiée à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts père-adolescente s’effectuent selon le désir de l’adolescente; - QUE l’adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue pour l’année scolaire 2015-2016; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
- QUE l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique si jugé nécessaire par les intervenants; [ 15 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la séparation et les problèmes financiers; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Claude Tremblay, j.c.Q. Me Marie-Helen Pelletier pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Krishna Gagné pour l’adolescente Mme A, mère Date d’audience : 21 avril 2015 /cb
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