2011 QCCA 1826, 2011 QCCA 1826
Opinion
Bouchard c. St-Raphaël (Municipalité de) 2011 QCCA 1826 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007502-112 (200-17-012691-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 octobre 2011 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT MARCEL BOUCHARD JACQUELINE MOISAN Me GILLES VÉZINA (Poulin, Vézina)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE SAINT-RAPHAËL Me MARTIN BOUFFARD (Morency, Société d'avocats) En appel d'un jugement rendu le 12 juillet 2011 par l'honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de l'intimée en rejet d'appel (art. 501 (4.1) &
(5) C.p.c. ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 18 Observations de la Cour; Observations de Me Bouffard; 10 h 22 Observations de Me Vézina; Observations de la Cour; 10 h 52 Réplique de Me Bouffard; Observations de la Cour; 10 h 59 Réplique de Me Vézina; 11 h 00 Suspension; 11 h 24 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appel ne porte que sur les faits et l'appréciation de la preuve par le juge de première instance, sans faire voir ce en quoi le jugement serait affligé d'une erreur manifeste et dominante qui, seule, permettrait l'intervention de la Cour, et ce, conformément à une jurisprudence constante et réaffirmée [1] . Ainsi que l'écrit le juge Morissette dans P.L. c. Benchetrit [2] : [24] […] Et prétendre qu’une chose est « manifeste » ne suffit pas à la rendre telle.
À mon avis, c’est dans ce sens que doivent se comprendre les propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans l’arrêt H.L. c. Canada (Procureur général) [renvoi omis] : … en plus de sa résonance, l'expression « erreur manifeste et dominante » contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir « montrer du doigt » la faille ou l'erreur fondamentale.
Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise, [TRADUCTION] « [l]a cour d'appel doit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreur fatale » ( Tanel , p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point). « Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée.
Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement. [ 2 ] L'inscription en appel ne comporte pas l'indication d'une telle erreur et ne fait pas voir ce en quoi l'affaire mériterait d'être soumise à la Cour en vue d'un examen plus poussé. Même le moyen relatif aux titres et aux plans cadastraux se rattache aux faits, l'
article 977 C.c.Q. énonçant à cet égard une règle de preuve qui, du reste, ne renvoie pas qu'aux titres et plans, mais, au besoin, à tout autre indice ou document utile, auxquels a d'ailleurs recouru le juge de première instance. Les appelants s'attaquent plutôt à l'ensemble
des déterminations de celui-ci et demandent en réalité la reprise du procès ainsi que la réévaluation complète de la preuve, et ce, afin que la Cour substitue son opinion à celle de la Cour supérieure. Au vu du jugement et de l'inscription en appel, rien ne justifie un tel exercice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête de l'intimée en rejet d'appel, avec dépens; [ 4 ] REJETTE l'appel, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…