2013 QCCQ 8660, 2013 QCCQ 8660
Opinion
Exact Réparation de roues inc. c. DT Distribution 2009 inc. 2013 QCCQ 8660 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127240-119 DATE : 14 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EXACT RÉPARATION DE ROUES INC. 50, rue Winston Circle Pointe-Claire (Qc) H9S 4X6 Demanderesse c.
DT DISTRIBUTION 2009 INC. 8111 Edison Montréal (Qc) H1J 1S9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (ci-après « EXACT ») réclame de la défenderesse (ci-après « DT ») la somme de 1 065,54$ représentant le remboursement du montant versé pour l'achat de roues de marque Odyssey de 17 pouces pour Honda. [ 2 ] La défenderesse refuse de rembourser ce montant, alléguant qu'il n'y avait aucune défectuosité dans la marchandise vendue.
LES FAITS [ 3 ] Vers la fin de février ou le début de mars 2010, Victor Easterbrook, président de EXACT, une entreprise de réparation et de vente de roues et de mags , achète par téléphone de la défenderesse deux ensembles de quatre roues Odyssey de 17 pouces pour Honda. [ 4 ] Selon le témoignage de monsieur Easterbrook, cet achat par téléphone n'a été précédé d'aucune vérification dans un catalogue; il n'a fait que demander au préposé de DT s'il y avait des roues Odyssey 17 pouces disponibles, sans référer au numéro de la pièce (#63887 selon les listes P-5 et D-2 produites).
Sur réponse affirmative, monsieur Easterbrook aurait confirmé sa commande. [ 5 ] La marchandise tardant à être livrée, les clients de EXACT intéressés à avoir ces roues se tournent vers un autre fournisseur. [ 6 ] La marchandise entre enfin en mai 2010 et un client se montre intéressé. [ 7 ] Toutefois, à sa grande surprise, monsieur Easterbrook, en ouvrant l'emballage, s'aperçoit que les roues ne sont pas comme celles qu'il achète habituellement.
Après vérification, il réalise que de telles roues ne sont pas approuvées au Canada et tant Michelin que Vaudreuil Honda l'informent que non seulement ces roues n'ont jamais été approuvées au Canada mais qu'aucun technicien n'a la formation pour installer les pneus sur de telles roues, le tout tel qu'en font foi les courriels de Michelin Consumer Care et de Vaudreuil Honda produits respectivement sous les cotes P-1 et P-2. [ 8 ] Monsieur Easterbrook communique donc avec DT à plusieurs reprises et DT finit par lui répondre que EXACT a payé pour ces roues et qu'il n'est nullement question de les lui rembourser. [ 9 ] Monsieur Easterbrook a payé 944$ plus taxes pour les deux ensembles de roues, tel que le démontre la facture P-3.
[ 10 ] En référant à la fiche P-4, il souligne n'avoir jamais reçu les jantes qui devaient accompagner les roues #63887 achetées par lui. [ 11 ] Une mise en demeure est envoyée par les procureurs de EXACT le 28 octobre 2010 (P-7). Cette lettre est demeurée sans réponse. [ 12 ] Monsieur Sylvain Dupuis, copropriétaire et vice-président de DT, indique pour sa part qu'il agit à
titre d'intermédiaire entre ses propres fournisseurs et ses clients, tel EXACT. Il possède 32 ans d'expérience dans ce domaine. [ 13 ] Tout comme monsieur Easterbrook l'a fait durant son témoignage (voir liste P-5), monsieur Dupuis produit une liste de roues en aluminium disponibles chez DT pour ses clients (P-5 et D-2).
La roue Odyssey de 17 pouces (#63887) y figure. [ 14 ] Il admet dans son témoignage que cette roue n'est pas approuvée au Canada. [ 15 ] La garantie applicable à de tels achats est de trois mois puisqu'il s'agit de roues usagées. [ 16 ] La demanderesse demande donc l'annulation de cette vente et le remboursement du montant payé, soit 1 065,54$. Elle offre en outre de remettre les deux ensembles de roues, qui ne peuvent être utilisées au Canada. L'ANALYSE [ 17 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 18 ] Or, dans le cas qui nous occupe, le Tribunal estime que la demanderesse a établi qu'elle était justifiée de demander l'annulation de la vente et le remboursement des roues achetées de la défenderesse au printemps 2010. [ 19 ] En effet, même s'il est intermédiaire, monsieur Dupuis aurait dû savoir, vu son expérience de 32 ans dans le domaine, que le modèle de roues commandé par EXACT n'a jamais été approuvé au Canada et ne pouvait être installé sur aucun véhicule ici. [ 20 ] La preuve démontre que monsieur Easterbrook s'est fié à son interlocuteur de chez DT qui lui a affirmé qu'il avait en disponibilité des roues Odyssey de 17 pouces pour Honda.
Il l'a cru et a commandé ses deux ensembles, de bonne foi. Ce préposé aurait dû aviser monsieur Easterbrook que ces roues ne pouvaient être utilisées au Canada ou s'assurer que l'achat visait une utilisation hors Canada. [ 21 ] Enfin, le Tribunal prend acte de l'offre de EXACT de remettre à DT Distribution 2009 inc. les deux ensembles de roues achetées et payées au printemps 2010, n'ayant pas la compétence juridictionnelle d'ordonner une telle remise.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 065,54$ avec l'intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 octobre 2010, ainsi que les frais de timbre judiciaire au montant de 148$. PREND ACTE de l'offre de la demanderesse de remettre à la défenderesse les deux ensembles de roues dans un délai de 10 jours de la réception du présent jugement. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 9 avril 2013
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