2022 QCCQ 8511, 2022 QCCQ 8511
Opinion
12080052 Canada inc. (Aliments Moutal) c. Rond Points Industries et Négoces inc. 2022 QCCQ 8511 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-704754-215 DATE : 7 NOVEMBRE 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, C.Q. ______________________________________________________________________ 12080052 CANADA INC. , faisant affaire sous le nom de LES ALIMENTS MOUTAL Demanderesse c. ROND POINTS INDUSTRIES ET NÉGOCES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’entreprise 12080052 Canada inc., faisant affaire sous le nom de Les Aliments Moutal (la demanderesse), réclame 4 790,58 $ à l’entreprise Rond Points Industries et Négoces inc. (la défenderesse) à
titre de trop payé et de pertes de profits au terme d’un contrat d’achat en gros de poissons. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant que la demanderesse a manqué à ses obligations contractuelles lui occasionnant des coûts de livraison et d’entreposage ainsi qu’un manque à gagner totalisant un peu plus de 4 000 $. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Quelle est la teneur de l’entente conclue entre les parties ? 2. La demanderesse a-t-elle contrevenu à ses obligations contractuelles justifiant le rejet de sa réclamation ? 3.
Dans la négative, quelle est la valeur de l’indemnité que la demanderesse est en droit de recevoir ?
CONTEXTE [ 3 ] La demanderesse est une entreprise œuvrant, entre autres, dans le domaine de l’achat en gros et de la vente de produits alimentaires auprès d’épiciers et de restaurateurs faisant affaire dans plusieurs régions du Québec et dans le reste du Canada. [ 4 ] Ses administrateurs et actionnaires sont messieurs Léopold Talom Fogue et Sylvain Thomas Moudji. [ 5 ] La défenderesse est une entreprise œuvrant principalement dans le domaine de l’importation et de l’exportation de poissons et autres types de marchandises. [ 6 ] M.
Romuald Totouom Kengne en est le seul actionnaire et administrateur. [ 7 ] Au début du mois de septembre 2022, M. Talom Fogue rencontre M. Totouom Kengne, avec qui il a déjà fait affaire par le passé, et lui offre de l’accompagner dans son projet de distribution de poissons au Canada, alors que celui-ci semble éprouver certaines difficultés à écouler ses produits. [ 8 ] La demanderesse accepte alors de conclure avec la défenderesse un contrat d’achat en gros de poissons de diverses espèces. [ 9 ] Selon le témoignage non contredit rendu par M.
Talom Fogue lors de l’instruction, il est alors convenu que la défenderesse accepte de consentir à la demanderesse, afin d’éviter une concurrence déloyale entre les parties, un rabais de 10 % sur la valeur totale du
contrat. [ 10 ] Cependant, la demanderesse accepte, exceptionnellement et contrairement aux usages dans ce domaine, de payer d’avance l’achat des marchandises acquises auprès de la défenderesse avant leur livraison. [ 11 ] L’entente conclue verbalement entre les parties est consignée dans un devis décrivant la liste des types de poissons vendus à la demanderesse ainsi que leur quantité et leur prix au kilogramme. [ 12 ] Le prix total de ce contrat, sans taxe applicable, s’élève à 43 281,25 $ auxquels sont soustraits 4 328,13 $ représentant le rabais de 10 % accordé par la défenderesse, le tout pour un total de 38 953,12 $. [1] [ 13 ] M.
Totouom Kengne soutient que ce rabais de 10 % est accordé à la demanderesse pour les raisons suivantes, lesquelles sont indiquées sur sa copie du devis non signé par les représentants des parties: « -Retrait de toute la marchandise en une ou deux fois maximum, ce qui devrait nous permettre de : *Réduire nos coûts de stockage et de multiples livraisons et ainsi compenser le revenu perdu à travers le rabais. *Avoir rapidement de la liquidité pour s’approvisionner et avoir du stock pour la période festive (décembre et janvier). » [2] (Sic) [ 14 ] M.
Talom Fogue nie catégoriquement avoir accepté de telles conditions qu’il qualifie d’ailleurs de pures fabrications. [ 15 ] À l’époque de la conclusion du contrat, la demanderesse ne possède aucun entrepôt, à l’exception d’une petite chambre froide, laquelle ne permet pas d'entreposer une quantité importante de poissons congelés ni de pouvoir en conserver une
partie pour une longue durée. [ 16 ] De son côté, la défenderesse loue des espaces d’entreposage ainsi qu’un camion, durant des périodes précises, afin de procéder aux livraisons de ses produits. [ 17 ] Entre le 11 septembre et le 17 décembre 2020, la défenderesse procède à 15 livraisons de poissons suivant les demandes formulées par la demanderesse, le tout pour une valeur de 23 709,42 $, incluant le rabais de 10 %. [3] [ 18 ] Plusieurs types de poissons sont achetés par la demanderesse en moins grande quantité que celle prévue au contrat, pour un total de 1 186 kilogrammes, soit principalement du maquereau, à l’exception du bar, du disque (plat) et du mâchoiron. [ 19 ] Le 11 septembre 2020, la demanderesse remet à la défenderesse un premier chèque de 15 000 $ qui ne peut cependant être encaissé faute de fonds suffisants. [4] [ 20 ] Alors que celui-ci est remplacé le 18 septembre suivant, [5] un deuxième chèque de 10 000 $ lui est remis un mois plus tard, soit le 20 octobre. [ 21 ] La relation d’affaires entre les parties prend fin suivant la dernière livraison effectuée le 17 décembre suivant. [ 22 ] La demanderesse soutient que la défenderesse a alors vendu à un tiers une quantité de maquereaux faisant
partie de l’inventaire prévu au contrat, alors que cette dernière soutient que la demanderesse refusait, depuis plusieurs semaines, de prendre livraison de toute la quantité de poissons qui restait à lui être livrée. [ 23 ] Ainsi, la demanderesse reproche à la défenderesse de lui avoir livré régulièrement en retard plusieurs de ses commandes alors que cette dernière reproche à la demanderesse d’avoir reporté le moment de diverses livraisons et d’avoir refusé de prendre possession de l’ensemble des produits déjà payés. ANALYSE 1.
Quelle est la teneur de l’entente conclue entre les parties ? [ 24 ] C’est d’abord à la demanderesse que revenait le fardeau de démontrer le bien-fondé de sa réclamation et les faits qui la supportent selon la balance des probabilités. [6] [ 25 ] À l’appui de ses prétentions, M. Talom Forgue se base sur le devis qu’il a reçu de la défenderesse, lequel ne contient pas la note apparaissant sur la copie produite par M. Totouom Kengne. [ 26 ] Or, le témoignage rendu par M.
Talom Fogue, niant l’existence de toute entente conclue avec ce dernier conformément au contenu de cette note, est crédible et sa version des faits, ayant mené à la conclusion de l’entente entre les parties, est plus probable que celle fournie par M.
Totouom Kengne. [ 27 ] En effet, même suivant une lecture attentive des messages échangés entre eux par l’entremise de l’application WhatsApp, durant la période litigieuse, le Tribunal n’est pas en mesure de conclure qu’il fut convenu que la demanderesse acceptait et s’engageait à n’exiger qu’un maximum de deux livraisons de plus de 7 000 kilogrammes de poissons achetés auprès de la défenderesse. [ 28 ] D’ailleurs, en aucun cas, messieurs Talom Fogue et Moudji ne confirment dans leurs messages les prétentions de M.
Totouom Kengne, et ce, bien qu’ils y mentionnent, à certaines occasions, leur intention de terminer la construction d’une chambre froide et de prendre possession plus rapidement des produits prévus au contrat.
[ 29 ] La lecture de ces messages démontre plutôt que la défenderesse s’est montrée insatisfaite de l’entente conclue entre les parties, du fait d’être tenue de procéder à plusieurs livraisons lui occasionnant divers frais, désirant de plus en modifier les termes avant que la demanderesse prenne possession de la quantité totale de poissons prévue au contrat. [7] [ 30 ] En conclusion, la preuve prépondérante démontre que les parties ont conclu une entente conforme aux explications fournies par M.
Talom Fogue, excluant ainsi l’obligation de son entreprise de prendre possession de tous les poissons vendus par la défenderesse en une ou deux livraisons seulement. 2.
La demanderesse a-t-elle contrevenu à ses obligations contractuelles justifiant le rejet de sa réclamation ? [ 31 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les motifs déjà énoncés par le Tribunal en réponse à la première question en litige. [ 32 ] De plus, ce n’est qu’une fois la relation d’affaires terminée et l’impossibilité pour la défenderesse de livrer à la demanderesse, à la fin du mois de décembre 2020, une quantité additionnelle de maquereaux déjà payée, que cette dernière a refusé de continuer de faire affaire avec elle au terme d’une nouvelle entente. [ 33 ] Sa décision était motivée par le fait que la défenderesse lui réclamait alors des sommes d’argent pour des dépenses encourues, tout en exigeant la négociation d’une nouvelle entente. [8] [ 34 ] La demanderesse n’a donc pas manqué à ses obligations contractuelles, et ce, contrairement à la défenderesse qui se devait de lui livrer une quantité additionnelle de poissons pour une valeur d’au moins 1 290,58 $, qui lui avait déjà été payée, et pour une valeur additionnelle de 13 953,12 $, sujet au paiement préalable de cette somme par la demanderesse. 3.
Dans la négative, quelle est la valeur de l’indemnité que la demanderesse est en droit de recevoir ? [ 35 ] Les deux parties reconnaissent que la demanderesse a déboursé 25 000 $ alors qu’elle a reçu du poisson pour une valeur de 23 709,42 $, et ce, en tenant compte du rabais de 10 % prévu au contrat. [ 36 ] Or, les dépenses et les pertes qu’a pu subir la défenderesse ne résultent pas d’une faute commise par la demanderesse et ne peuvent donc être invoquées afin de réduire totalement ni partiellement le montant de sa réclamation. [ 37 ] La demanderesse a donc démontré avoir payé une somme de 1 290,58 $ [9] pour une quantité de poissons qu’elle n’a jamais reçus et pour laquelle elle doit être remboursée. [ 38 ] Quant à sa réclamation supplémentaire de 3 500 $ à
titre de pertes de profits, M. Talom Fogue affirme que la marge de profits réalisée par son entreprise, lors de la revente des poissons achetés auprès de la défenderesse, se situe entre 30 à 40 %, ce qui n’est pas nié par cette dernière. [ 39 ] Cependant, la somme que la demanderesse réclame à ce
titre ne correspond qu’à environ 23 % du montant de 15 243,70 $ [10] représentant la valeur de poissons non livrés par rapport à la quantité totale prévue au contrat conclu entre les parties. [ 40 ] Dans le présent cas, ce contrat fut résilié par la défenderesse suivant ses décisions de vendre à un tiers du poisson devant être livré à la demanderesse, à la fin du mois de décembre 2020, et de refuser de lui rembourser la somme 1 290,58 $ tout en exigeant d’être indemnisé et de convenir d’une nouvelle entente. [ 41 ] Étant donné que ses motifs de résiliation n’étaient pas justifiés, la défenderesse n’a donc pas respecté ses propres obligations contractuelles engageant ainsi sa responsabilité envers la demanderesse, et ce, suivant les dispositions prévues à l’
article 1458 du Code civil du Québec ( C.c.Q . ) : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 42 ] Dans un tel cas, les articles 1611 et 1613 C.c.Q . énoncent les règles suivantes : 1611.
Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 43 ] Cependant, la demanderesse avait l’obligation de minimiser ses dommages, et ce, conformément à l’
article 1479 C.c.Q . : 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 44 ] Or, dans le présent cas, la preuve est muette quant aux démarches entreprises par la demanderesse à ce sujet. [ 45 ] Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’elle doit tout de même être indemnisée pour une somme de 1 500 $ à
titre de pertes de profits, représentant environ 10 % de la valeur de poissons que la défenderesse a omis de lui vendre et de lui livrer
conformément au contrat conclu entre les parties. [ 46 ] En conclusion, la demanderesse a donc démontré le bien-fondé de sa réclamation pour une somme limitée à 2 790,58 $. [11] Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la réclamation de la demanderesse, 12080052 Canada inc.; Condamne la défenderesse, Rond Points Industries et Négoces inc., à payer à la demanderesse, 12080052 Canada inc., la somme de 2 790,58 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er avril 2021, date du dépôt de la réclamation de la demanderesse; Condamne la défenderesse, Rond Points Industries et Négoces inc., à payer à la demanderesse, 12080052 Canada inc., les frais de justice de 103 $. __________________________________ Pierre Cliche , j.c.q. Date d’audience : Saint-Jérôme, le 16 août 2022 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.
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