2017 QCCQ 7202, 2017 QCCQ 7202
Opinion
9163-0806 Québec inc. c. Groupe Artea inc. 2017 QCCQ 7202 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035998-161 DATE : 19 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9163-0806 QUÉBEC INC. c.
GROUPE ARTEA INC. et ALAIN GUIROY ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-4 et D-1 à D-9) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse 9163-0806 Québec inc., représentée à l’audience par monsieur Guy Élie, réclame la somme de 15 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 17 août 2016 : « 1. Le ou vers le 29 juin 2016, suite à une entente verbale, la
partie défenderesse a acheté les biens suivants : 50 personnages de fibre de verre. 2. L’entente a été conclue à Delson (Québec). 3. Les biens vendus ont été livrés à la
partie défenderesse le ou vers le 16 juillet 2016, à La Prairie (Québec). 4. Le prix de vente était de 17 234,24 $. 5. À défaut de paiement dans le délai prévu, l’entente ne prévoyait pas le paiement d’intérêts. 6. La
partie demanderesse a reçu un ou des paiements partiels totalisant 2 008,29 $. 7. La
partie demanderesse réclame la somme de 15 225,95 $ représentant le solde du prix de vente des biens vendus. 8. La
partie demanderesse accepte de réduire sa demande à 15 000,00 $ afin qu’elle soit admissible à la Division des petites créances. 9. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : Une
partie de ce montant a déjà été acquittée (-$2,008.29). 10. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Groupe Artea inc., représentée à l’audience par le défendeur Alain Guiroy, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 27 septembre 2016 : « Groupe Artea est une entreprise d’aménagement commercial situé au 100 Goyer suite 107 à La Prairie. Nous avons contacté une première fois par e-mail M. Guy Elie le 31 mai 2016 afin de savoir s’il serait intéressé, à la production, finition, assemblage et peinture blanche pour la réalisation de 50 lapins, projet en sous-traitance. Le 1 er juin 2016, nous avons eu un premier contact avec M.
Guy Elie dans les locaux de Fibromoule afin d’évaluer le projet avec les pièces à reproduire. Personnes présentes : Alain Guiroy, Vickie Laflamme, Guy Elie. Lors de cette visite nous (Alain Guiroy, Vickie Laflamme) avons expliqué clairement nos attentes : Soit la fabrication de moules pour la réalisation de 50 lapins selon des spécifications techniques bien précises et en assemblant les différentes pièces. Les lapins devaient être finis et avoir obtenus quatre couches de peinture. En définitive les lapins devaient être prêts et lisses pour la coloration finale et selon les photos envoyées.
Le 6 juin 2016, nous avons pris un deuxième rendez-vous chez Fibromoule. Personnes présentes : Vickie Laflamme, et Benoit, un des employés de Fibromoule afin de faire une autre analyse plus complète du projet. Le 13 juin 2016, Groupe Artea envoi par courriel à Fibromoule des images du prototype et images de références afin d’obtenir les résultats finaux en fonction de celles-ci. On entend ici par ce projet, une livraison selon les différentes photos et dessins fournis pour la réalisation de ce projet. Voir pièces D1,D2. Le 14 juin 2016 nous recevons une soumission concernant ce projet.
Soit la production des pièces pour l’assemblage la finition et la peinture. Quand on entend la production d’un personnage, ici un lapin de taille. Voir pièces D5. Nous avons octroyé par bon de commande no. 160051 le contrat à Fibromoule au montant de 65 000,00$ avant les taxes applicables selon leur devis 16077-rev.-3. Aucune communication parlée et écrite nous a été communiquée au préalable concernant des frais supplémentaires. Deux jours avant la remise des dernières pièces de lapins, Fibromoule et son représentant Guy Elie nous a fait parvenir une facture de 19241,70$ avec taxes.
Très surpris nous avons refusé toute augmentations concernant cet extra non justifié, considérant que aucune communication écrite ou téléphonique n’a été transmis au préalable à Groupe Artea. M. Guy Elie nous avait offert différents travaux initialement : comme les ancrages (41) dos pour 915,53$, une structure X3 empilés pour 250,00$, les ancrages (6) pour 1060,02$, les tubes abs(2) pour 210,00$.
Malgré que M. Elie nous aie offert ces éléments gratuitement au préalable, nous avons décidé et accepté de le payer pour n’avoir aucune dette envers lui. Cependant à aucun moment au cours du projet M. Elie nous a avisé d’un extra supplémentaire. Ce n’est qu’à la fin du projet qu’il nous a envoyé une facture de 16 735, 55$ avant taxes le 12 juillet 2016. Pièce D6. Le 15 juillet 2016, Guy Elie de fibromoule nous retiens les 10 derniers lapins de notre commande pour s’assurer que nous paierons son extra de 16 735,00$ plus taxes.
Si on nous avait demandé un extra à moi ou à quiconque nous l’aurions évalué et approuvé par un bon de commande modifié. Il y aurait eu échanges de courriels demandant des explications de notre
part concernant des présumés demandes de 16 735,55$ plus taxes. Mais aucune communication écrite ou parlée nous est parvenue, seulement une facture arbitraire. Nous devions indiquer le positionnement des bras des lapins, mais devant le retard de Fibromoule, une employé du Groupe Artea a dûe travailler pour la finition des produits pour un total de 17 heures que nous n’avons pas demandé de réduire de notre facture soit : 4 heures le 7 juillet 2016, 8 heures le 8 juillet 2016, 5 heures le 9 juillet 2016.
Lors de notre refus nous avons mentionné que nous n’acceptions seulement de payer le montant indiqué sur le bon de commande initial. No. 160051 A ce moment M. Guy Elie de fibromoule contacte directement mon client pour lui mentionner mon refus de payer l’extra ce qui embarrasse mon client. De plus M,. Guy Elie de Fibromoule publie un message sur facebook qu’Alain Guiroy est un voleur. Le 16 juillet 2016 9 :00AM (un samedi) M. Guy Elie vient à la résidence personnelle d’Alain Guiroy pour avoir son dernier son dernier paiement du bon de commande.
Nous acceptons de payer uniquement le dernier montant du bon de commande à la réception des derniers lapins et d’une quittance finale. D7 Ci-joint la soumission D8, et la facture originale D9. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas contesté que le 14 juin 2016 (D-5), la
partie demanderesse présentait une soumission relative à la fabrication de 50 personnages (lapins) de fibre de verre moyennant la somme de 65 000 $ plus taxes, lesquels ont été livrés le ou vers le 16 juillet 2016; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il s’agit en l’espèce d’un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec : « 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. » [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il s’agit également d’un contrat d’entreprise à prix forfaitaire, conformément à l’
article 2109 du Code civil du Québec : « 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. » [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse réclame (P-1) la somme de 14 989,55 $ plus taxes (17 234,24 $), moins 2 008,29 $ payés par la
partie défenderesse, somme réduite à la somme de 15 000 $, pour des travaux additionnels de modelage des personnages, ayant entraîné des extras au contrat représentant quatre heures supplémentaires par personnage; [ 8 ] CONSIDÉRANT que monsieur Alain Guiroy allègue que la
partie demanderesse a produit sa soumission (D-5) après avoir reçu des photos, des dessins et un devis (D-3 et D-4) donnant précisément le détail de la fabrication et de la finition des personnages de fibre de verre;
[ 9 ] CONSIDÉRANT que monsieur Alain Guiroy a prouvé qu’il n’a jamais autorisé l’exécution de travaux supplémentaires et qu’il appert de la soumission fournie par la
partie demanderesse que le travail comprenait la finition et la peinture, et que les photographies remises à la
partie demanderesse illustrent bien qu’il ne s’agissait pas simplement d’assemblage mais également de finition et de peinture; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, le Tribunal est d’avis que la
partie demanderesse n’a pas prouvé que les travaux dont elle réclame le paiement avaient été autorisés par la
partie défenderesse ou encore n’étaient pas compris dans le prix de sa soumission fournie le 14 juin 2016; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu’en application de l’
article 2109 précité, le Tribunal est d’avis que la
partie demanderesse ne peut prétendre à une augmentation du prix pour des travaux qui étaient inclus dans sa soumission forfaitaire datée du 14 juin 2016 (D-5); POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande, [ 13 ] CONDAMNE la
partie demanderesse 9163-0806 Québec inc. à rembourser à la défenderesse Groupe Artea inc. ses frais de contestation de 300 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
Loading document…