2016 QCCQ 6219, 2016 QCCQ 6219
Opinion
Larrivée c. Chandler (Ville de) 2016 QCCQ 6219 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-001121-151 DATE : 18 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Michel Larrivée , et René Giroux , Demandeurs c.
Ville de Chandler , et Gilles Lambert , Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Messieurs Michel Larrivée et René Giroux réclament de la Ville de Chandler et de monsieur Gilles Lambert une somme de plus de 30 000,00 $ qu’ils consentent à réduire à un montant de 15 000,00 $ afin de pouvoir tenir l’audience devant la Division des petites créances. [ 2 ] Ils prétendent perdre des revenus de l’ordre de 15 000,00 $ ainsi qu’une somme de 23 620,00 $ à
titre d’investissement anéantie à la suite de la décision de la Ville de Chandler de mettre fin à leurs activités de location de kayaks et de restauration sur le banc de Pabos. [ 3 ] La Ville de Chandler et monsieur Lambert plaident d’abord que l’avis prévu à l’article 585 de la
Loi sur les Cités et Villes n’est pas transmis et qu’au surplus, la demande introductive d’instance est prescrite parce que déposée plus de six mois après la naissance du droit d’action. LA PREUVE [ 4 ] Les demandeurs expliquent tour à tour au tribunal qu’à l’été 2012, ils opèrent un commerce de location de kayaks et une cantine mobile sur le banc de Pabos.
Ils reçoivent une lettre de la Ville de Chandler (pièce P-6), qui les autorise, jusqu’à avis contraire, à installer un bâtiment temporaire sur le banc de Pabos, pour un usage récréatif plein air. [ 5 ] Or, le 18 septembre de la même année, le conseil municipal vote une résolution selon laquelle les demandeurs ne pourront plus exploiter leur commerce.
La décision est partagée et c’est madame Louisette Langlois, la mairesse, qui tranchera au bout du compte. [ 6 ] Messieurs Larrivée et Giroux reprochent au défendeur Gilles Lambert, conseiller, d’être en conflit d’intérêt et qu’il n’aurait pas dû voter sur cette résolution.
Monsieur Lambert a effectivement une cantine lui aussi, ce qui le place dans une position délicate. [ 7 ] Après des recherches infructueuses pour trouver un terrain afin de localiser leur commerce ailleurs, les demandeurs doivent se résigner à vendre leur cantine mobile à perte. [ 8 ] Ils n’attaquent pas la légalité de la résolution ni ne prennent de procédures visant à la faire casser. [ 9 ] Leurs lettres de mise en demeure sont datées du 30 octobre 2014 dans lesquelles ils réclament un montant de 7 000,00 $. [ 10 ] Le 19 septembre 2012, une lettre est adressée à la mairesse, madame Louisette Langlois, dans laquelle ils sollicitent une rencontre avec le conseil municipal. [ 11 ] Lors de l’audience, madame Louisette Langlois témoigne que la décision du 18 septembre 2012 est dans l’intérêt des citoyens.
Madame Louise David, conseillère, partage ce point de vue, tout comme monsieur Denis Pelchat, conseiller à l’époque. [ 12 ] Voilà pour l’essentiel de la preuve. ANALYSE ET DÉCISION
[ 13 ] D’abord, dans le cas à l’étude, les demandeurs n’ont pas à transmettre un avis de 15 jours à la Ville de Chandler. Tout simplement parce qu’il ne s’agit pas d’un accident au sens où l’entend l’article 585 de la
Loi sur les Cités et Villes. Dans principes généraux et contentieux de droit municipal, à la page 922 de leur ouvrage, les auteurs Hétu, Duplessis et Pakenham, écrivent ce qui suit : « Un accident signifie donc un événement comportant un élément involontaire ou imprévu et suivant l’acceptation ordinaire de ce mot. Si les dommages sont attribuables avant tout à la conduite fautive de la municipalité, les tribunaux considèrent que le fondement du recours n’est plus un accident [1] . » [ 14 ] Même si les demandeurs ne sont pas tenus de faire parvenir l’avis de 15 jours, il n’en demeure pas moins qu’ils sont soumis à la prescription de six mois édictée à l’article 586 de la
Loi sur les Cités et Villes. Cette courte prescription s’applique à tous les délits ou fautes commis par la municipalité ou l’un de ses fonctionnaires [2] . Seul le préjudice corporel y échappe. [ 15 ] Il est clair que les demandeurs déposent leur demande plus de six mois après la naissance de leur droit d’action. Elle est datée du 21 juillet 2015. Rien dans la preuve ne permet au tribunal de conclure à une suspension de la prescription ou à une impossibilité d’agir des demandeurs. Leur recours est donc prescrit. [ 16 ] En conséquence, il n’y a pas lieu de se pencher sur les dommages réclamés.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande des demandeurs. [ 18 ] Avec frais de justice. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 9 mai 2016
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