2021 QCCQ 8559, 2021 QCCQ 8559
Opinion
Li c. Blue Night inc. 2021 QCCQ 8559 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Laval LOCALITÉ DE Laval « Chambre civile » N° : 540-32-702401-199 DATE : 31 août 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ SHAO HANG LI Et YONG MING FENG Demandeurs c. BLUE NIGHT INC.
Et SINGH JATINDER Et KUMAR MANOJ Défendeurs JUGEMENT MISE EN SITUATION [ 1 ] Le ou vers le 20 novembre 2017, la défenderesse Blue Night inc / Soirée bleue inc. a signé un bail de 7 ans avec les demandeurs Yong Ming Feng et Shao Hang Li commençant le 20 novembre 2017 et se terminant le 30 novembre 2024, moyennant un loyer initial de 1 655,48 $ par mois pour la première année [1] . [ 2 ] Les défendeurs Singh Jatinder et Kumar Manoj ont signé ledit bail à la dernière clause du bail en intervenant à
titre de cautions des obligations de Blue Night inc. [ 3 ] Les demandeurs déclarent que le 5 février 2019 la défenderesse a remis un chèque au montant de 6 787,48 $ aux demandeurs représentant le paiement de 4 mois de loyer dû [2] . [ 4 ] Ils précisent que le chèque fut refusé à l’encaissement avec la mention « opposition à paiement » (Stopped payment) [ 5 ] Ils ajoutent que les défendeurs sont responsables du non-paiement de la somme précitée à
titre de cautions des obligations de Blue Night inc. [ 6 ] Les défendeurs contestent la réclamation.
[ 7 ] La journée de l’audience, le Tribunal a constaté l’absence d’un représentant de la défenderesse Blue Night inc. et des deux codéfendeurs Singh Jatinder et Kumar Manoj, bien que dûment convoqués et appelés le matin de l’instruction. QUESTION EN LITIGE Question 1 La réclamation des demandeurs Yong Ming Feng et Shao Hang Li contre les défendeurs Blue Night inc., Singh Jatinder et Kumar Manoj au montant de 7 020,87 $ en vertu du bail et de l’entente intervenus entre les parties est-elle bien fondée en faits et en droit ?
RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 8 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier. [ 9 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 10 ] Cet
article impose, sur les épaules des demandeurs, le fardeau de prouver les allégations contenues respectivement dans la demande, par prépondérance de preuve. [ 11 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 12 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable et plausible que son inexistence. [ 13 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions contradictoires, comme c'est le cas dans le présent dossier. [ 14 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve [3] : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [ 15 ] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil et de la jurisprudence que le Tribunal procédera maintenant à l’analyse de la preuve entendue et des pièces déposées lors de l’instruction.
ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] Suite à la preuve testimoniale et documentaire présentée de part et d’autre par les parties, le Tribunal retient les faits suivants. [ 17 ] Il est admis que les parties ont signé le bail P-1 intervenu entre elles. [ 18 ] Il est aussi admis qu’il y a eu une entente entre les parties pour mettre fin à ce bail auquel il restait encore 6 ans à courir et qu’un chèque au montant de 6 787,48 $ fut remis aux demandeurs à cette fin. [ 19 ] Le bail comprenait la mention suivante : • « 4.1.1 During the first year, the landlord agrees to exempt the Tenant of three (3) months of rent beginning December 1rst, 2017 and ending on February 28th, 2018. • The Tenant agrees to pay the Landlord ten (10) postdated cheques of One Thousand Six Hundred Fifty-Five Dollars and Forty- Eight Cents ($1 655,48) pus GST/QST each at start of the lease’s term.
The details of each cheque are listed as: • One (1) cheque is considered as a security deposit to the Landlord and must be dated to the date the lease is signed. The security deposit will be returned to the Tenant at the end of the lease except in the event of a termination of contract stated in
Article 12; • …” [ 20 ] Ils précisent que Blue Night voulait mettre fin à leur bail précité de 7 ans et auquel il restait 6 ans à courir.
[ 21 ] Les demandeurs déclarent qu’ils ont consenti à cette demande à la condition que Blue Night inc paie 4 mois de loyer pour annuler leur bail pour l’avenir. [ 22 ] Les demandeurs réclament également les frais administratifs qu’ils ont dû payer pour l’arrêt de paiement sur le chèque soit 7,00 $ ainsi que les frais d’envoi postaux pour la mise en demeure qu’ils ont transmis aux défendeurs en date du 12 février 2019 [4] . [ 23 ] Dans leur contestation, les défendeurs admettent qu’il y a effectivement eu une entente à l’effet de remettre le chèque de 6 787,48 $ aux demandeurs pour mettre fin au bail et c’est ce qu’ils ont fait. [ 24 ] Mais, dans les faits, ils ont fait une opposition au paiement de celui-ci au moment de son encaissement, revenant sur leur entente. [ 25 ] Dans les circonstances, les demandeurs n’ont pas respecté l’entente intervenue entre eux et les demandeurs pour mettre fin à leur bail. [ 26 ] Les défendeurs Singh Jatinder et Kumar Manoj sont solidairement des obligations de la défenderesse Blue Night à
titre de cautions. [ 27 ] En conséquence, le Tribunal est d’opinion que les demandeurs ont prouvé partiellement le bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande des demandeurs. ANNULE les contrats de vente à toute fin que de droit. CONDAMNE solidairement les défendeurs Blue Night inc, Singh Jatinder et Kumar Manoj à payer aux demandeurs Shao Hang Li et Yong Ming Feng la somme de 6 794,48 $ incluant les frais de chèques annulé, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du dépôt de la demande, soit le 10 mai 2019. CONDAMNE solidairement les défendeurs Blue Night inc, Singh Jatinder et Kumar Manoj le défendeur à payer aux demandeurs les frais de justice au montant de 190,00$. __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ Date de l'audience : 26 août 2021
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