2023 QCCQ 9421, 2023 QCCQ 9421
Opinion
Droit de la famille — 232028 2023 QCCQ 9421 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-51-002507-235 DATE : 26 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2010 A Demandeur-Père c.
B Défenderesse-Mère -et- La Directrice de la protection de la jeunesse A Mise en cause JUGEMENT (Article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : En matière familiale, l’accès aux dossiers est restreint. Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi (art. 15 et 16 C.p.c.). [ 1 ] Le père présente une demande introductive d’instance de garde en vertu de l’article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile . [ 2 ] Il souhaite obtenir la garde de sa fille (13 ans) et suggère d’accorder des droits d’accès à la mère, selon entente entre les
parties. [ 3 ] La mère est présente via Teams et non représentée. Elle est actuellement hospitalisée, elle consent à la demande du père. [ 4 ] Au début de processus judiciaire, Me Jonathan Lefrançois est désigné pour représenter l’enfant. La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après désignée « la Directrice ») intervient également au débat. [ 5 ] La demande du père procède de consentement, il n’y a aucun litige.
JURIDICTION [ 6 ] L’article 37 du Code de procédure civile accorde depuis le 1 er janvier 2016 à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, une compétence concurrente à celle de la Cour supérieure en matière de garde et d’exercice de l’autorité parentale, et ce, suivant deux critères. [ 7 ] Il faut d’abord que la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, soit saisie d’une demande en matière de protection de la jeunesse, puis que la demande présentée en vertu de l’article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile soit liée à la demande en matière de protection. [ 8 ] En l’espèce, au moment où le père introduit sa demande, la Directrice a déjà déposé une demande en matière de protection, ce qui satisfait à la première condition attributive de juridiction.
Quant à la seconde, considérant que l’enfant est confiée au père et que la mère présente des difficultés sur le plan de la santé mentale, il n’y a aucun doute que la demande en protection et la demande introductive de garde sont intimement liées. [ 9 ] Dans ce contexte, les parties acceptent que la preuve en matière de protection soit versée dans le dossier de garde. [ 10 ] L’audition sur la demande en protection et la demande introductive d’instance pour garde a été entendue la même journée, le 26 septembre 2023. LA PREUVE [ 11 ] Les parents sont séparés.
Monsieur A est en couple avec une nouvelle conjointe, laquelle est une figure significative pour l’enfant. [ 12 ] La mère présente des difficultés sur le plan de la santé mentale. [ 13 ] Il n’y a aucun enjeu de communication entre les parents. [ 14 ] Le dernier jugement en matière de protection a été rendu le 28 juin 2022.
À ce moment-là, le Tribunal entérine et déclare exécutoire le projet d’entente déposé par les parties. [ 15 ] À des fins utiles, rappelons que la sécurité et le développement de l’enfant ont été déclarés compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 16 ] Essentiellement, les parties conviennent des mesures suivantes : il est prévu que l’enfant soit confiée à son père, que les contacts entre l’enfant et la mère soient organisés par la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui concerne les modalités, la fréquence, la durée et le degré de supervision requis en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’enfant, que le père et la Directrice puissent s’entendre pour suspendre les contacts si la situation le requiert.
Puis, concernant le père, il est convenu qu’il soit sobre en tout temps en présence de l’enfant, qu’il se soumette à des tests de dépistages aléatoires de drogues, un suivi social et autres mesures pour une année. [ 17 ] La mère n’offre aucune collaboration avec la Directrice. Il s’avère très difficile d’établir une communication. [ 18 ] Le dernier contact physique entre l’enfant et sa mère a un lieu en 2019. [ 19 ] En décembre 2022, l’enfant demande à avoir des nouvelles de sa mère et exprime le désir faire un appel.
Malheureusement, la mère ne donne pas suite à cette demande. [ 20 ] L’enfant souhaite pouvoir communiquer par écrit avec sa mère. Elle demande toutefois à être accompagnée pour les contacts téléphoniques ou physiques. [ 21 ] Depuis peu, parce que la mère va mieux, l’enfant actualise des contacts téléphoniques supervisés.
Les réactions étant positives, il a été convenu de permettre une levée partielle de la supervision. [ 22 ] Au mois de septembre 2023, après quatre ans, l’enfant exerce un premier contact physique avec sa mère, lequel s’avère très positif. [ 23 ] L’enfant présente un trouble anxieux de type anxiété généralisée, un trouble de l’attention avec hyperactivité mixte, un trouble de la régulation du processus sensoriel et des enjeux d’attachement. [ 24 ] L’enfant est inscrite dans une classe A, en 1 er secondaire, à l’école A.
Elle évolue bien et débute son intégration au régulier dans deux matières. [ 25 ] L’enfant s’ancre de plus en plus dans la vie familiale. Elle aime son père et sa belle-mère, elle souhaite vivre auprès d’eux. [ 26 ] L’enfant semble sécurisée lorsque le milieu de vie applique une routine, un cadre clair et sécurisant. Une attention doit être
portée pour éviter les conséquences trop lourdes, parfois jugées déraisonnables. [ 27 ] Actuellement, l’enfant respecte les règles et son évolution est positive. [ 28 ] Toutes les parties consentent à la demande de garde présentée par le père.
Des échanges ont lieu sur la fréquence des contacts avec la mère et il est finalement convenu qu’il y aura des contacts à une fréquence minimale d’un contact par mois, en considérant le désir de l’enfant. [ 29 ] Considérant que le Tribunal doit rendre une décision en tenant compte du meilleur intérêt de l’enfant. [ 30 ] Considérant que l’enfant évolue positivement dans le milieu paternel, que l’enfant respecte la routine et les règles de vie à la maison, que l’enfant fréquente assidument l’école et que le père répond aux besoins de l’enfant. [ 31 ] Considérant que l’enfant évolue dans un milieu stable et propice à son développement. [ 32 ] Considérant que les parties adhèrent au fait que le Tribunal confie la garde de l’enfant au père et que la mère exerce certains contacts. [ 33 ] Considérant la déclaration de la Directrice à l’effet que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande de garde présentée par le père; [ 35 ] ACCORDE la garde de l’enfant au père; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère s’effectuent suivant entente entre les parties et en considérant le désir de l’enfant; [ 37 ] PREND ACTE que l’entente actuelle prévoit un minimum de contacts mère/enfant à une fréquence d’une fois par mois; [ 38 ] LE TOUT sans frais. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
Monsieur A Demandeur-Père Madame B Défenderesse-Mère Me Jonathan Lefrançois Avocat de l’enfant Me Elizabeth Hernandez St-Pierre Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Date d’audition : 26 septembre 2023 Jugement signé le : 6 octobre 2023
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