2020 QCCQ 8981, 2020 QCCQ 8981
Opinion
Protection de la jeunesse — 207205 2020 QCCQ 8981 JL4718 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 560-41-001590-196 DATE : 1 er décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YANICK LARAMÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « DPJ ») présente une demande en prolongation d’ordonnance.
Elle recommande que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfant et de la jeunesse. [ 2 ] Le Tribunal déclare compromis la sécurité et/ou le développement de X puisqu’elle est victime de négligence sur le plan éducatif de la part de ses parents et a des troubles de comportement sérieux, le tout en application des articles 38 b) 1) iii), 38
f) et 38.1
b) de la Loi [1] . [ 3 ] À
titre de mesures, le Tribunal entérine le projet d’entente soumis par les parties et confie l’adolescente à un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfant et de la jeunesse, avec un suivi social d’une année. [ 4 ] Les parents ne sont pas assistés. Me Nicolas Gravel agit au nom de l’adolescente. [ 5 ] Les parties ont discuté entre elles et ont convenu d’un projet d’entente.
Elles s’entendent sur le motif justifiant la poursuite de l’intervention de la DPJ, sur les faits y donnant ouverture, de même que sur les mesures à mettre en place dans l’intérêt de l'adolescente. [ 6 ] Le Tribunal estime dans l’intérêt de l'adolescente de donner suite à ladite entente.
EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] PREND ACTE du projet d’entente soumis par les parties; [ 8 ] ACCUEILLE la demande en prolongation d’ordonnance; [ 9 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et/ou le développement de X, en raison des articles 38 b) 1) iii), 38
f) et 38.1
b) de la Loi ; [ 10 ] DÉCLARE exécutoire l’entente intervenue entre les parties, dont copie est jointe au présent jugement; [ 11 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 12 ] CONFIE pour les fins de l’exécution, la situation de l’adolescente à la DPJ du Centre intégré de santé des services sociaux A; [ 13 ] Toutes ces mesures vaudront pour la prochaine année . __________________________________ Yanick Laramée, J.C.Q. Me Caroline Hayes Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nicolas Gravel Procureur de l’adolescente A Mère non représentée B Père non représenté Date d’audience : 1 er décembre 2020
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