2018 QCCA 1349, 2018 QCCA 1349
Opinion
Rankin c. Gaucher 2018 QCCA 1349 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027672-187, 500-09-027673-185 (700-17-004535-075) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 août 2018 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. No : 500-09-027672-187 REQUÉRANTS AVOCAT
ANNE RANKIN BEVERLY BERNARD ANNE ROYER JAMES RANKIN JOCELYNE RANKIN KIERAN RANKIN STEWART RANKIN ANDREW RANKIN MICHAEL SHAWN ROYER-BRENNAN DAVID CHARLES ARTHUR TERROUX DAVID DUTRISAC KILBURN NICK DRAGER RENU DAYAL NEIL ROBERT SPROULE JOHN KELVIN SPROULE DONALD ANTHONY SPROULE ANNE HELEN SPROULE EILEEN ELIZABETH SPROULE STEPHEN ANDREW SPROULE Me CLÉMENT LUCAS (De Grandpré Joli-Coeur S.E.N.C.R.L.) INTIMÉ AVOCAT MICHEL GAUCHER Me ARMAND POUPART JR (Poupart & Poupart avocats inc) MIS EN CAUSE AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ÉLIANE NEVEU ( Ministère de la Justice (DGAJLAJ)) MUNICIPALITÉ DE LAC-TREMBLANT- NORD Me LOUIS BÉLAND (Absent) ( Dufresne Hébert Comeau Inc.)
JOHN DAVID HOLMES CAPITAL DE RISQUES DYNAMIS INC. YOSHIKO YASHIRO 8657360 CANADA INC. FIDUCIE DESROCHERS FIDUCIE LA BAIE DES CHEVREUILS OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSRIPTION FONCIÈRE DE LABELLE ABSENTS No : 500-09-027673-185 REQUÉRANTE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ÉLIANE NEVEU ( Ministère de la Justice (DGAJLAJ)) INTIMÉ AVOCAT MICHEL GAUCHER Me ARMAND POUPART JR (Poupart & Poupart avocats inc) MIS EN CAUSE AVOCATS MUNICIPALITÉ DE LAC-TREMBLANT- NORD Me LOUIS BÉLAND (Absent) ( Dufresne Hébert Comeau Inc.)
ANNE RANKIN BEVERLY BERNARD ANNE ROYER JAMES RANKIN JOCELYNE RANKIN KIERAN RANKIN STEWART RANKIN ANDREW RANKIN MICHAEL SHAWN ROYER-BRENNAN DAVID CHARLES ARTHUR TERROUX DAVID DUTRISAC KILBURN NICK DRAGER RENU DAYAL NEIL ROBERT SPROULE JOHN KELVIN SPROULE DONALD ANTHONY SPROULE ANNE HELEN SPROULE EILEEN ELIZABETH SPROULE STEPHEN ANDREW SPROULE Me CLÉMENT LUCAS (De Grandpré Joli-Coeur S.E.N.C.R.L.) JOHN DAVID HOLMES CAPITAL DE RISQUES DYNAMIS INC. YOSHIKO YASHIRO 8657360 CANADA INC.
FIDUCIE DESROCHERS FIDUCIE LA BAIE DES CHEVREUILS OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSRIPTION FONCIÈRE DE LABELLE ABSENTS DESCRIPTION : Requêtes pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 juin 2018 par l’honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Terrebonne. (Art. 30, 31 al. 2, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
11 h 21 Ouverture de l’audience. Les dossiers 500-09-027672-187 et 500-09-027673-185 sont entendus conjointement. Le juge souhaite entendre l’intimé en premier. 11 h 22 Argumentation de Me Armand Poupart Jr pour l’intimé dans les deux dossiers. 11 h 37 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 41 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 juin 2018 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Danielle Turcotte), qui déclare l’immeuble de l’intimé enclavé. [ 2 ] Les appelants et l’intimé sont tous propriétaires des immeubles situés dans la municipalité mise en cause.
Leurs résidences ne sont accessibles que par le Lac Tremblant. [ 3 ] L’intimé déclare que sa propriété est enclavée et réclame le droit de passage sur plusieurs lots, propriétés des appelants (y incluant la procureure générale du Québec au nom de l’État). [ 4 ] Par jugement de la Cour supérieure prononcé en mai 2017, l’instance a été scindée. Donc, le jugement entrepris décide uniquement de la question d’enclave laissant pour plus tard la détermination de l’assiette du droit de passage. [ 5 ] Il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance qui décide en
partie du litige et donc, sujet à appel avec permission en vertu de l’article 31 C.p.c. [1] [ 6 ] Les questions soulevées dans les requêtes sont relativement uniques et il y a certaines contradictions dans la jurisprudence [2] , il y a ici plus qu’une pure question de fait. Le dossier mérite un examen par la Cour d’appel. [ 7 ] Il y a évidemment lieu de prononcer la suspension de l’instance pendant l’appel pour les mêmes motifs puisque l’affaire a été scindée. Il sera à l’encontre de la proportionnalité de faire le litige sur l’assiette du passage avant de trancher la question d’enclave.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler dans le dossier 500-09-027672-187; [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler dans le dossier 500-09-027673-185; [ 10 ] ORDONNE la réunion des deux appels; [ 11 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 11 juin 2018 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Danielle Turcotte); [ 12 ] ORDONNE la suspension des procédures dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 700-17-004535-075 jusqu’au jugement à être rendu par la Cour d’appel; ET FAISANT LA GESTION DE L’INSTANCE : [ 13 ] ORDONNE que les deux appels soient entendus en même temps et décidés par un seul et unique jugement; [ 14 ] ORDONNE aux appelants, après avoir fait notifier copie à l’intimé, de déposer au greffe au plus tard les 60 jours à compter du présent jugement, cinq exemplaires d'un exposé avec une argumentation n'excédant pas (30) pages plus les annexes .
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 15 ] ORDONNE à l’intimé, après avoir fait notifier copie aux appelants, de déposer au greffe, au plus tard 60 jours après le dépôt de l’exposé des appelants , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas (30) pages et, s’il y a lieu, d'un complément de
documentation; [ 16 ] FIXE l’audition conjointe au 1 er mars 2019 pour une durée de deux (2) heures (60 minutes au total pour les deux appelants et 60 minutes pour l’intimé), en salle Pierre-Basile-Mignault ; [ 17 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 18 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 19 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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