2015 QCCQ 8136, 2015 QCCQ 8136
Opinion
Protection de la jeunesse — 15336 2015 QCCQ 8136 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-004294-121 DATE : LE 5 FÉVRIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X née le […] 2010 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CENTRE JEUNESSE A, dont le bureau est situé au […], Ville A, district A,
Partie requérante , -et- Père, non déclaré, -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, district A, […] La mère . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 14 novembre 2013 concernant l'enfant X aujourd'hui âgée de […] ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée ordonne l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de C et de D jusqu’à sa majorité, autorise, en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur et ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires. [ 3 ] Le Directeur allègue à sa requête les faits nouveaux suivants :
«4.
a) depuis la dernière ordonnance, l’enfant demeure en famille d'accueil et elle y fonctionne toujours bien;
b) l’enfant bénéficie de contacts au domicile de sa mère à raison d’une fin de semaine sur deux;
c) depuis le dernier jugement, de nombreuses interventions ont dû être faites en lien avec la présence de plusieurs personnes au domicile de la mère durant les contacts;
d) les gens présents au domicile sont des consommateurs et issus du milieu criminel;
e) la mère s’engage à chaque intervention du Directeur de la protection de la jeunesse à demeurer seule avec l’enfant lors des contacts;
f) la mère ne respecte pas les nombreux engagements qu’elle a pris auprès du Directeur de la protection de la jeunesse;
g) l’enfant rapporte que, durant la fin de semaine du 9 août 2014, la mère aurait reçu de la visite en soirée pendant qu’elle était présente;
h) alors que l’enfant était couchée, la mère l’aurait sortie de son lit à la demande de ses amis qui voulaient la voir;
i) l’enfant rapporte que, durant la fin de semaine du 23 août 2014, un homme aurait dormi au domicile de la mère alors que l’enfant était présente;
j) la mère a demandé à l’enfant de ne pas mentionner la présence de l’homme au domicile;
k) l’enfant parle de moins en moins de ce qui se déroule durant les contacts avec sa mère;
l) la mère ne fait pas preuve de transparence avec le Directeur de la protection de la jeunesse. » [ 4 ] C’est dans ce contexte que le 4 septembre 2014, le Tribunal ordonne provisoirement la supervision des contacts mère/enfant et maintient les autres mesures non incompatibles du jugement du 14 novembre 2013. [ 5 ] La preuve de ces allégations est faite par le dépôt d’un rapport de révision daté du 17 septembre 2014 déposé en preuve sous la cote D-2. [ 6 ] La preuve démontre de plus que la mère est déménagée à deux reprises, soit en mars et en août 2014.
Le dernier déménagement a eu lieu notamment parce que la mère souhaitait s’éloigner de E avec qui la relation est redevenue houleuse.
Elle souhaite alors qu’on interdise les contacts entre ce dernier et l’enfant alors qu’elle s’était battue au point de se désorganiser lors de l’audience du 14 novembre 2013 pour que X ait des contacts avec ce dernier. [ 7 ] L’enquête a procédé en deux temps. [ 8 ] Le 2 décembre 2014, l’intervenante sociale apprend à la Cour que la mère est en relation avec F et que le couple fait maintenant vie commune depuis une semaine. [ 9 ] Les parties s’entendent alors pour reporter le dossier au début février 2015 et demandent au Tribunal de maintenir les mesures ordonnées sauf quant aux contacts mère/enfant qui seront semi-supervisés.
Un contact du 25 au 26 décembre est convenu entre les parties. [ 10 ] Le Tribunal prend acte que le Directeur fera des visites surprises lors des contacts mère/enfant. La mère s’engage à être seule avec son enfant lors des contacts, ce que F s’engage à respecter. [ 11 ] Le Directeur évaluera la situation de F d’ici la prochaine date. [ 12 ] Ce jour, le Directeur demande au Tribunal de maintenir toutes et chacune des mesures ordonnées le 14 novembre 2013 sauf quant aux contacts mère/enfant.
Il demande au Tribunal d’ordonner la supervision des contacts mère/enfant avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation. [ 13 ] Il demande au Tribunal de prendre acte de l’engagement de la mère à ne pas mettre l’enfant en contact avec E et l’entourage de celui-ci incluant le père de ce dernier. [ 14 ] La mère assiste à l’audience du 2 décembre accompagnée de son avocat. [ 15 ] Elle témoigne alors et tient un discours préoccupant où elle se victimise et n’assume aucune responsabilité dans la nécessité de la supervision ordonnée le 4 septembre.
Elle considère stupide les raisons ayant mené à la supervision des contacts et dit comprendre de la décision « qu’il ne faut pas avoir de vie ». [ 16 ] Elle considère être punie parce qu’il y a une nouvelle intervenante sociale au dossier. [ 17 ] Le 5 février 2015, le Directeur demande au Tribunal le maintien des mesures ordonnées le 14 novembre 2013 sauf quant aux contacts mère/enfant qu’il souhaite dorénavant voir supervisés avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation. [ 18 ] Le Directeur demande également au Tribunal de prendre acte de l’engagement de la mère à ne pas mettre l’enfant en contact avec E et l’entourage de ce dernier incluant le père de celui-ci.
[ 19 ] À cette date, la mère est présente au palais de justice mais son avocat informe le Tribunal que sa cliente ne souhaite pas assister à l’audience parce qu’elle refuse d’être en présence de l’intervenante sociale. Elle ne souhaite pas non plus témoigner. [ 20 ] Il a cependant un mandat clair de sa cliente qui s’oppose aux demandes du Directeur.
La mère souhaite la levée de la supervision et demande un changement d’intervenant social, souhaitant qu’on lui désigne un intervenant de sexe masculin. [ 21 ] Depuis l’audience du 2 décembre 2014, l’enfant a eu quatre visites semi-supervisées avec sa mère, soit trois visites sans coucher de 9 h à 19 h et une visite à Noël avec un coucher. [ 22 ] Voici ce qu’on peut lire au rapport complémentaire de l’intervenante sociale : Actuellement, les visites sont semi-supervisées. La superviseure accompagne l’enfant à l’intérieur de la résidence de la mère à l’arrivée.
Elle y reste une trentaine de minutes et repart pour revenir environ 30 minutes avant la fin de la visite. Les visites semblent bien se passer dans l’ensemble, et l’enfant nomme être contente. Elle nomme que lors des visites, elle va dehors, joue à la poupée, fait la sieste et écoute des films avec sa mère. Lors de la visite du 10 janvier, un homme est allé frapper à la porte de l’appartement. L’enfant a rapporté que l’homme était méchant et qu’il voulait de l’argent. Elle a dit avoir eu peur, mais que la mère aurait dit à l’homme de partir.
L’enfant a nommé qu’il n’était pas entré, car le Directeur de la protection de la jeunesse ne veut pas que « maman » ait de visite. X a nommé avoir eu peur de l’homme et a dit qu’il avait laissé un papier dans la porte où il était écrit : drogue. Elle a aussi parlé de la visite du propriétaire et du concierge. La mère a confirmé que le propriétaire était venu chercher l’argent du loyer et le concierge serait venu prendre des mesures pour réparer la porte d’entrée. Les trois (3) visiteurs se seraient présentés le même jour.
Concernant l’homme qui est allé frapper à la porte pour de l’argent, il s’agirait d’un voisin de la mère, G. Selon madame A, il lui aurait prêté de l’argent et insistait depuis plusieurs jours pour être remboursé. Il aurait laissé plusieurs lettres à madame, collées sur sa porte, la menaçant de lui faire perdre sa fille en disant au Directeur de la protection de la jeunesse qu’elle prend de la drogue. Madame n’a pas gardé les lettres. Elle dit qu’elle ne l’a pas laissé entrer, mais lui a parlé par la fenêtre de la porte d’entrée. Lors de la visite du 24 janvier dernier, X a fêté son anniversaire avec sa mère.
Elle a dit au père d’accueil que son parrain, monsieur E, lui avait offert des bonbons au chocolat. Le père lui a demandé si son parrain était content de la voir et elle a répondu « oui ». Cette visite a été écourtée par la mère qui a demandé à la superviseure de partir plus tôt, car elle ne se sentait pas bien. L’enfant était de retour en famille d'accueil à 18 h 20, alors que la visite devait se terminer à 19 heures. X n’avait pas soupé.
De plus, elle a nommé que, pendant la sieste, elle était couchée sur sa mère, mais elle ne dormait pas et elle aurait pris quelque chose de rouge (elle n’a pu dire si c’était un bonbon, une pastille ou autres) sur la table de chevet et l’aurait mis dans sa bouche. Comme cela n’avait pas bon goût, elle l’aurait jeté dans la poubelle. La mère ne s’en serait pas aperçue, car celle-ci dormait. Dans la famille d'accueil, X fonctionne généralement bien. Elle est souriante et enjouée. Lorsque nous sommes allés la voir, elle était contente de notre visite et très affectueuse.
Elle nous a fait visiter sa nouvelle chambre au sous-sol et nous a montré ses cadeaux de Noël. Elle nous a parlé ouvertement des visiteurs chez la mère. Les parents d’accueil ont remarqué que, depuis que les visites ne sont plus supervisées en entier, l’enfant a recommencé à parler de « gens méchants » à vouloir jouer à des jeux de violence ou au sujet de la drogue. Elle parle aussi, de voleurs et de gens qui surveillent la maison chez « maman ». De plus, il lui arrive souvent de faire mal à l’autre petite fille de la maison et elle doit être surveillée sur ce point.
Selon les parents d’accueil, ces manifestations étaient presque disparues pendant la période où les visites avec la mère étaient supervisées. De plus, la semaine suivant la visite de Noël, X a déféqué dans son lit pendant la nuit, ce qui n’arrive habituellement pas. Elle pleurniche plus souvent et fait le bébé si on la reprend. (pièce D-3, p. 2) [ 23 ] Les réactions de l’enfant perdurent pendant au moins trois jours suivant les visites. La famille d'accueil doit souvent intervenir auprès de l’enfant et doit mettre beaucoup de temps pour la sécuriser. [ 24 ] L’enfant débutera un suivi psychologique incessamment.
La psychologue fera une évaluation sur le plan du développement affectif de l’enfant afin que les interventions soient ajustées pour bien répondre à ses besoins. L’objectif du suivi est de sécuriser l’enfant au plan affectif.
Les parents d’accueil participeront au suivi à la demande de la psychologue. [ 25 ] Depuis le 2 décembre, la mère est difficile à joindre et l’intervenante n’a réussi à la voir qu’une seule fois. [ 26 ] La mère n’a pas de téléphone et a demandé que les messages lui soient laissés chez son voisin, G, le même qui et allé frapper à sa porte pour réclamer son argent. [ 27 ] La mère a, à son tour, laissé trois messages à l’intervenante sociale mais elles n’ont jamais pu se parler de vive voix. [ 28 ] L’intervenante s’est donc déplacée chez la mère à trois reprises afin de la rencontrer.
La mère était présente à une seule occasion, soit le 23 janvier. Lorsque l’intervenante sociale aborde avec elle les réactions de X suite aux contacts, la mère ne se reconnaît aucune responsabilité à cet égard et jette le blâme sur les autres. [ 29 ] Lors de cette rencontre, la mère informe l’intervenante sociale qu’elle est enceinte et est incertaine de l’identité du père. Elle affirme que F ne serait pas le père.
Sa relation avec ce dernier est d’ailleurs terminée. [ 30 ] La mère prévoit mettre un terme à sa grossesse, se disant consciente qu’il y avait peu de chance que son enfant lui soit confié. [ 31 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, l’avocate de l’enfant se dit en accord avec les mesures recherchées par le Directeur sauf quant à la possibilité de lever la supervision. Elle croit que rien dans la preuve ne permet de prévoir cette levée de la supervision et considère qu’il devrait revenir à la mère de saisir le Tribunal en révision si des faits nouveaux le justifient.
Mesures de protection [ 32 ] X a une bonne relation avec sa mère et est clairement attachée à cette dernière. [ 33 ] Jusqu’à l’ordonnance provisoire de supervision des contacts en septembre 2014, X bénéficiait de contacts non supervisés avec sa mère à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 34 ] Ce qui se passait lors de ses visites a clairement eu pour effet d’insécuriser l’enfant qui présentait des réactions importantes à son retour dans sa famille d'accueil. [ 35 ] Alors que la supervision fut mise en place entre septembre et décembre, les réactions de l’enfant se sont résorbées pour réapparaître de plus belle dès que la supervision a été assouplie à compter de décembre. [ 36 ] La mère ne se voit malheureusement aucune responsabilité dans les difficultés présentées par X et, par conséquent, il n’est présentement pas possible de travailler avec elle à trouver des moyens pour sécuriser l’enfant. [ 37 ] La mère se dit plutôt victime des événements et des décisions prises par le Tribunal et démontre avoir de la difficulté à prendre des décisions en fonction des besoins de sa fille plutôt qu’en fonction des siens. [ 38 ] Les contacts de X chez sa mère à raison d’une fin de semaine sur deux ont longtemps été positifs pour l’enfant.
Le Tribunal ne doute aucunement de l’amour de la mère pour sa fille et il est à souhaiter qu’elle en viendra à se remettre en question et à se centrer sur les besoins de son enfant pour rétablir la situation. [ 39 ] L’historique du dossier démontre que la mère est capable de passer de beaux moments positifs avec sa fille lorsqu’elle est centrée sur les besoins de cette dernière et c’est pourquoi, le Tribunal croit qu’il est, dès à présent, possible de prévoir la possibilité d’une levée éventuelle de la supervision dans le cadre de la présente ordonnance même si la preuve démontre actuellement que cela ne pourra certainement pas se faire à court terme. [ 40 ] Pour ce faire, la mère devra mettre de côté son sentiment d’injustice, démontrer une capacité de se remettre en question et faire équipe avec le Directeur de la protection de la jeunesse pour assurer la réponse aux besoins de sa fille. [ 41 ] En attendant, la preuve démontre clairement que la supervision des contacts mère/enfant est nécessaire.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente requête amendée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont encore compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 14 novembre 2013 la concernant; MAINTIENT toutes et chacune des mesures ordonnées le 14 novembre 2013 sauf quant aux contacts entre l’enfant et sa mère et l’enfant et E; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère selon des modalités fixées par le Directeur de la protection de la jeunesse, une de ces modalités étant que la mère soit sobre en tout temps en présence de sa fille; AUTORISE la levée de la supervision des contacts mère/enfant selon l’évolution de la situation et du consentement des parties; INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec E ou l’entourage de celui-ci, incluant le père de ce dernier; RECOMMANDE à la mère de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment en collaborant au suivi psychosocial; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé requis, notamment un suivi psychologique tant que jugé nécessaire par la ou le professionnel traitant; CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CENTRE JEUNESSE A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse
M e Jean-Luc Labelle Avocat de la mère M e Mélissa Robert Avocate de l'enfant Date d’audience : 5 février 2015
Loading document…