2016 QCCQ 628, 2016 QCCQ 628
Opinion
Leblanc (Bar rencontre le Rendez-vous TR) c. Plomberie C.R.T. Therrien inc. 2016 QCCQ 628 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013253-153 DATE : 3 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMONE LEBLANC , faisant affaire sous le nom Bar Rencontre le Rendez-vous T.R. Demanderesse c. PLOMBERIE C.R.T. THERRIEN INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En 2012, la demanderesse exploitait un bar sous le nom Bar Rencontre le Rendez-vous T.R. à Trois-Rivières. [ 2 ] La demanderesse a dû fermer son bar à cause de deux dégâts d’eau survenus le 9 août 2012. Ces dégâts d’eau ont été causés par des travaux exécutés par la défenderesse.
Cette dernière ne nie pas sa responsabilité, mais conteste la réclamation. [ 3 ] La réclamation de la demanderesse, qui totalise 14 873,70 $, se détaille de la façon suivante : – franchise assurance, 1 000 $ – expertise Électronet, 1 299 $ – récupération du matériel, 350 $ – perte pour location de la salle, 280 $ – Hydro Québec, 408,49 $ – Gaz Métro, 56 $ – Bell, 129,79 $ – arrêt de paiement Desjardins, 20 $ – perte de salaire, 780 $ – aide à la démolition, 480 $ – repas, 70,42 $ – troubles, ennuis et inconvénients, 10 000 $. [ 4 ] À l’audience, la demanderesse a reconnu qu’elle doit soustraire de sa réclamation le montant de 1 299 $ pour l’expertise Électronet puisque cette somme a été payée par ses assureurs. [ 5 ] La demanderesse a reçu une indemnité de l’assureur de la défenderesse. [ 6 ] La défenderesse admet la réclamation de 1 000 $ pour la franchise et elle conteste les autres montants. [ 7 ] La réclamation de 350 $ pour la récupération du métal est basée sur une évaluation verbale que la demanderesse a reçue d’un ferrailleur.
Elle n’a donc aucune preuve documentaire à produire au soutien de cette réclamation. Le Tribunal juge la preuve insuffisante. [ 8 ] La somme de 280 $ réclamée pour la perte de location d’un local est appuyée d’un document signé par la demanderesse daté du 29 août 2013 adressé à Centre cardio Nat et indiquant 14 heures multipliées par 20 $ pour des heures de location de salle avec la mention qu’il s’agit d’une perte. La demanderesse louait un local dans son bar. Il eût été préférable que la demanderesse produise un document de
Centre cardio Nat qui aurait attesté de la perte réclamée. Le document produit n’est pas suffisant. Cette somme ne peut être accordée. [ 9 ] La réclamation de 408,49 $ pour les frais d’électricité est appuyée d’une facture d’Hydro Québec pour cette somme. Il s’agit d’une facture du 6 septembre 2012 couvrant la période du 17 juillet 2012 au 6 septembre 2012.
Considérant qu’il s’agit d’une période de 52 jours, que le sinistre est survenu le 9 août 2012, le Tribunal accorde à la demanderesse 30 jours sur 52, ce qui totalise 235,67 $. [ 10 ] La réclamation de 56 $ de GazMétro est appuyée d’une facture de cette entreprise. Il s’agit d’une facture émise le 27 août 2012 pour la période du 11 août 2012 au 15 août 2012. Le sinistre est survenu le 9 août 2012. La preuve ne révèle pas si la demanderesse a pu faire interrompre le service.
Cette somme lui est accordée. [ 11 ] La réclamation de 129,79 $ pour les services de Bell n’est accompagnée d’aucune pièce justificative convaincante. Cette somme ne peut être accordée. [ 12 ] L’arrêt d’un paiement de 20 $ auprès de Desjardins. Il s’agit d’un document de Desjardins intitulé « Contrordre de paiement » du 14 août 2012 et dont le bénéficiaire est Bell Canada. Cette somme est accordée. [ 13 ] La demanderesse réclame 780 $ pour perte de salaire. Elle travaillait aussi à une cabane à sucre. La réclamation n’est appuyée d’aucun document de son employeur attestant de cette perte de revenus.
Cette somme ne peut être accordée. [ 14 ] La réclamation de 480 $ pour l’aide à la démolition ne peut être accordée puisqu’il s’agit d’une somme que la demanderesse aurait payée à des amis pour l’aider à nettoyer les lieux; aucune preuve de paiement n’a été produite. Cette somme ne peut être accordée. [ 15 ] La demanderesse réclame 70,42 $ pour de la nourriture qu’elle a payée pour les personnes qui l’ont aidée à nettoyer les lieux. Elle produit une facture de Rôtisserie Royal du 1 er septembre 2012 de 70,42 $. Le prénom des cinq personnes qui l’ont aidée est indiqué sur la photocopie de la facture.
Le Tribunal considère qu’il ne s’agit pas d’un dommage direct et donc cette somme ne peut être accordée. [ 16 ] Enfin, la demanderesse réclame 10 000 $ pour les ennuis et les inconvénients que lui a causés la situation. Elle a fait part que ces dégâts d’eau et la fermeture de son bar qu’elle exploitait depuis 13 ans lui ont causé beaucoup de stress et de démarches diverses. Le Tribunal lui accorde 1 500 $. [ 17 ] En résumé, la demanderesse a droit à la somme de 2 811,67 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 811,67 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 25 novembre 2014; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 200 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 7 janvier 2016
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