2017 QCCA 1294, 2017 QCCA 1294
Opinion
Habitations Germat inc. c. Ville de Rosemère 2017 QCCA 1294 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026737-171 (700-17-011531-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 août 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. APPELANTE AVOCAT HABITATIONS GERMAT INC. Me JEAN-FRANÇOIS DAGENAIS (BCF s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE ROSEMÈRE Me LOUIS COALLIER (Dufresne Hébert Comeau) En appel d'un jugement rendu le 28 février 2017 par l'honorable Lucie Fournier de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365, alinéa 1 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 42 Début de l’audition. Identification des avocats. 9 h 42 Me Coallier n’a rien à ajouter à sa requête. 9 h 44 Argumentation de Me Dagenais. 9 h 57 Réplique de Me Coallier. 10 h 03 Suspension. 10 h 06 Reprise. 10 h 06 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Habitations Germat inc. se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, rendu le 28 février 2017, qui accueille le moyen d’irrecevabilité présenté par la Ville de Rosemère et rejette sa demande introductive d’instance. Pour la juge, le recours de l’appelante est prescrit, n’ayant pas été entrepris dans les six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, comme l’exige l’article 586 de la
Loi sur les cités et villes . [ 2 ] En première instance, comme en appel, le débat principal porte sur le point de départ de la prescription.
Bien que le différend entre les parties remonte à l’été 2005, l’appelante soutient que la prescription n’a commencé à courir que le 13 juin 2014, date à laquelle elle aurait appris, pour la première fois, que son projet de développement était refusé par l’intimée. [ 3 ] La juge rejette la thèse de l’appelante selon laquelle des négociations et des rencontres entre les parties depuis 2005 auraient créé un partenariat entre elle et l’intimée, partenariat auquel l’intimée aurait mis fin seulement en 2014.
La juge explique longuement pourquoi cette thèse de l’appelante « n’est pas solidaire de ses allégations non plus des pièces produites ». *** [ 4 ] L’appelante soutient que la juge aurait mal qualifié la faute reprochée à l’intimée, en omettant de traiter le fait que cette dernière aurait fait des représentations à l’appelante qui alimentaient ses attentes et ses expectatives raisonnables quant au sort du projet.
Par ailleurs, la juge aurait erré en supposant que l’appelante avait en main tous les éléments nécessaires lui permettant de retenir la responsabilité de l’intimée. *** [ 5 ] La Cour est d’avis que l’appel ne présente aucune chance de succès.
[ 6 ] Rien ne laisse croire que la juge aurait mal compris la demande introductive d’instance amendée et les pièces présentées devant elle. Elle rejette explicitement la prétention de l’appelante que sa persistance auprès de l’intimée après 2005 constitue une interruption ou une suspension de la prescription.
Elle souligne, à bon droit, que l’allégation selon laquelle la Ville aurait incorrectement mis fin à un « partenariat » n’est pas fondée; la demande ne permet pas de conclure qu’il y avait un engagement contractuel entre les parties en l’absence d’une résolution ou d’un règlement municipal dûment adopté : voir, sur ce point, Ville de Québec c. G.M.
Développements inc ., 2017 QCCA 385 . [ 7 ] La déclaration d’appel n’indique pas où la juge se serait méprise en rejetant le recours, se limitant à reprendre les arguments faits devant elle et en insistant sur des faits qui ne peuvent concrétiser sa thèse quant à l’existence d’un contrat entre les parties, et encore moins quant à l’existence d’un fait générateur de responsabilité. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 10 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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