2012 QCCQ 8145, 2012 QCCQ 8145
Opinion
Protection de la jeunesse — 124324 2012 QCCQ 8145 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-025800-129/525-41-025801-127 525-41-025802-125 DATE : Le 24 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J .C .Q . ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 2009 et Y Née le […] 2002 et Z Née le […] 1999 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR TROIS
(3) REQUÊTES EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de trois requêtes en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , présentées par la Directrice de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z sont compromis. [ 2 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête commune le 24 juillet 2012 en présence du procureur des trois enfants, de la mère assistée de son procureur, de même que du procureur de monsieur A, père de X, absent au moment de l'audience. Quant aux pères de Y et de Z, ils sont absents.
Dans le meilleur intérêt des enfants et avec l'accord des parties, le Tribunal procède en leur absence. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée, conformément aux prescriptions de la loi. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître ses recommandations, qui sont essentiellement de confier les enfants à leur mère, avec un suivi social pour une période de neuf mois.
Au soutien de ses requêtes et avec l'accord des parties pour valoir témoignage de leurs auteurs, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier respectif de chaque enfant les documents suivants: D-1: Copie du certificat de naissance de l'enfant; D-2: Rapport policier d'événement portant le numéro [...] (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-3: Rapport d'évaluation sociale de l'enfant, rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 17 juin 2012. [ 5 ] La mère, par l'entremise de son procureur, admet la majorité des faits mentionnés dans les requêtes de compromission et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Le procureur de monsieur A, père de X, s'en remet à la position de son client en date du 26 avril 2012.
En raison du témoignage de l'intervenante sociale, qui confirme que monsieur A ne désire pas collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse et avoir des contacts avec sa fille et refuse d'être impliqué dorénavant dans la vie de sa fille, il se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] De l'ensemble de la preuve, il appert que c'est un événement survenu le 14 février 2012 qui a tout fait basculer. Monsieur A,
alors conjoint de la mère, l'agresse physiquement. [ 8 ] En effet, monsieur A était le conjoint de fait de la mère depuis les cinq dernières années. Il semblerait que monsieur A ait été violent verbalement et dénigrant à l'endroit de la mère, mais que l'incident du 14 février était le premier où il usait de violence physique à son endroit. [ 9 ] Depuis, monsieur A et la mère ont cessé de faire vie commune. D'ailleurs, le Tribunal confiait les trois enfants à la mère le 26 avril 2012 et interdisait tout contact entre les trois enfants de la mère et monsieur A. [ 10 ]
Malgré les incidents de violence verbale survenus au cours des années, la mère a tenté de protéger tant bien que mal ses enfants en ne les exposant pas à la violence dont elle était victime. [ 11 ] L'événement du 14 février se serait produit en l'absence des enfants, même si X était là lors de l'arrestation de son père. À cet égard, une certaine confusion règne sur la présence ou non de X le 14 février. Il appert au dossier de la garderie que fréquente l'enfant que cette dernière s'y trouvait, alors que la mère a prétendu le contraire lors de son entrevue avec les policiers.
À l'audience, la mère se rétracte et confirme que sa fille était bien à la garderie ce jour. [ 12 ] La mère, qui a la garde légale de Z et de Y, éduque seule ses enfants. [ 13 ] Le père de Z, monsieur B, vit maintenant à Ville A, mais maintient néanmoins des contacts réguliers avec sa fille.
D'ailleurs, il lui a donné un téléphone cellulaire pour la rejoindre au besoin. [ 14 ] La mère, qui n'entretient pas de lien avec monsieur B, encourage néanmoins Z à maintenir une relation avec ce dernier. [ 15 ] Z, qui a connu un début d'année scolaire particulièrement difficile, est allée habiter quelque temps chez ses grands-parents paternels. Avec un soutien constant, les résultats scolaires de Z se sont améliorés.
La mère confirme qu'au cours des dernières semaines, la situation s'est nettement améliorée et on n'entrevoit pas les mêmes problèmes pour l'année à venir. [ 16 ] Monsieur C prétend ne pas être le père biologique de Y. Toutefois, il contribue financièrement aux besoins de l'enfant malgré ses réticences, en payant régulièrement sa pension alimentaire et en exerçant des droits d'accès. [ 17 ]
Malgré la présence des deux pères auprès de leur enfant respectif, ces derniers ne s'impliquent pas véritablement dans l'éducation quotidienne des enfants. C'est essentiellement la mère qui assume cette responsabilité. [ 18 ] La mère, qui a entretenu une relation de plus de cinq ans avec monsieur A, a vécu des situations de violence conjugale non seulement avec monsieur A, mais également avec monsieur B. [ 19 ] Depuis l'incident du 14 février dernier, monsieur A n'a pas revu sa fille.
X le réclame, mais en raison de la position du père et la déclaration faite à l'intervenante sociale en mai dernier, ce dernier n'a aucune intention de s'impliquer auprès de sa fille, contestant même sa paternité. Monsieur A rejette complètement sa fille depuis son départ. [ 20 ] Il appert que monsieur A aurait eu par le passé un diagnostic de schizophrénie. De plus, il a un dossier judiciaire et aurait déjà été incarcéré. [ 21 ] La mère soutient que la relation avec monsieur A a été positive jusqu'au moment de sa grossesse. Par la suite, la situation s'est détériorée.
Depuis les événements de février dernier, monsieur A est sous le coup d'une ordonnance de la Cour du Québec, Chambre criminelle, lui interdisant notamment de se présenter au lieu de résidence de la mère et d'avoir des contacts avec la mère et les enfants. [ 22 ] La mère a déposé une plainte (D-2) à la suite des événements du 14 février dernier. La prochaine date d'audition est fixée au 20 février 2013. [ 23 ] La mère, malgré ses difficultés, a toujours protégé ses enfants.
De plus, elle a toujours pris des décisions qui favorisaient le bien-être de ses enfants, alors que malgré les difficultés de Z, elle a recherché les meilleures solutions pour elle. [ 24 ] La collaboration de la mère a été impeccable, particulièrement au début de l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse.
Bien que la mère ait eu certaines réticences au fait que la Directrice de la protection de la jeunesse demeure active au cours des prochains mois, elle se ravise et semble beaucoup plus ouverte à cette perspective afin d'être aidée à briser définitivement le cycle de relations matrimoniales violentes et difficiles qu'elle a vécu jusqu'à maintenant. [ 25 ] Cette position est récente, mais serait à l'avantage de la mère, qui pourrait comprendre pourquoi elle choisit des partenaires qui ne peuvent pas la soutenir dans ses obligations parentales. [ 26 ] La mère, qui vient tout juste de recevoir son diplôme de massothérapeute, pourra investir plus de temps pour sa carrière.
Cependant, elle demeure la principale référence de ses trois enfants, puisque les pères des deux aînées exercent leur rôle parental à temps partiel et que le père de X a décidé d'abandonner sa fille, questionnant même sa paternité. [ 27 ] La Directrice de la protection de la jeunesse préconise un suivi social d'une période de neuf mois pour gérer les contacts entre monsieur A et X éventuellement, et connaître l'issue de l'audition qui se tiendra le 20 février 2013. [ 28 ] Jusqu'à maintenant, la mère a toujours adéquatement pris charge de ses enfants.
Z, l'aînée de la famille, ne s'entendait pas particulièrement bien avec monsieur A, même si ce dernier ne l'a jamais maltraitée, ni ses sœurs d'ailleurs. Cependant, les aspects manipulateurs et contrôlants de sa personnalité ont pu affecter le climat familial et par voie de conséquence, la confiance des enfants à son endroit. [ 29 ] La mère a fait les choix qui s'imposaient, en privilégiant ses enfants. Elle a quitté son conjoint violent et maintient sa plainte
pour éviter des représailles. [ 30 ] De plus, la mère a su répondre adéquatement aux besoins de ses enfants, recherchant des solutions pour aider et soutenir ses enfants. Le cas de sa fille aînée en est un exemple. [ 31 ] Dans les circonstances, le Tribunal croit que les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse sont dans le meilleur intérêt des enfants. L'ouverture de la mère lors de l'audition à recevoir des services pour victimes de violence conjugale est positive, particulièrement pour elle-même. [ 32 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] GRANTS the motions; [ 34 ] DECLARES that the security and development of the children are endangered in conformity with
section 38c) of the Youth Protection Act ; [ 35 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED: [ 36 ] ENTRUSTS the children to the care of their mother; [ 37 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between X and her father be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 38 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the mother agrees to look into program for victims of conjugal violence; [ 39 ] RECOMMENDS that the mother attends a program for victims of conjugal violence as long as seen appropriate and follows with the recommendations of the professionals involved; [ 40 ] RECOMMENDS that Mr.
A attends the [Clinic A] or other family violence program acceptable to the Director of Youth Protection for as long as seen appropriate by the professionals involved and follows with the recommendations; [ 41 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to have access to pertinent information and professionals treating the mother and Mr. A; [ 42 ] ORDERS that the mother and Mr.
A collaborate fully with the Director of Youth Protection; [ 43 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and their family; [ 44 ] THE WHOLE for a period of nine months; [ 45 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out. Fait et signé à Ville B Ce 30 e jour de juillet 2012 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Georgia Limparis Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Alec Fafard Procureur des enfants M e Karine Dallaire Procureur de la mère
M e Francis Cloutier Procureur du père de X Date d’audience : Le 24 juillet 2012 CB/mr
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