2017 QCCQ 784, 2017 QCCQ 784
Opinion
Harvey-Vaillancourt c. Ville de Montréal-Nord 2017 QCCQ 784 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148609-151 DATE : 9 FÉVRIER 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIEN HARVEY-VAILLANCOURT et AUDREY CHOUINARD
Partie demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL-NORD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Julien Harvey-Vaillancourt et Audrey Chouinard, réclame de la Ville de Montréal-Nord 15 000 $ en dommages pour fausses représentations. [ 2 ] M. Harvey-Vaillancourt et Mme Chouinard, après avoir considéré différents arrondissements à Montréal, ont décidé d’acheter une résidence âgée aux fins de la démolir et reconstruire à Montréal-Nord. [ 3 ] Dans ce cadre, les demandeurs ont contacté M.
Yannick Malouin, conseiller en aménagement de l’arrondissement de Montréal- Nord, en juin 2014, pour connaître tous les critères et obligations pour une nouvelle construction dans cet arrondissement et aussi aux fins d’établir leur budget comparativement aux autres arrondissements. C’est alors que M. Harvey-Vaillancourt constate une première erreur de M. Malouin quant au calcul du taux d’implantation (la maison était trop petite par rapport au zonage).
Après de nombreuses discussions, les demandeurs obtiennent une dérogation de la Ville. [ 4 ] La demande de permis est donc déposée à la fin novembre 2014. [ 5 ] Le projet est présenté au CCU le 4 février 2015. M. Malouin les informe aussi qu’ils doivent fournir un nouveau dessin 3-D, ce qui lui fut remis le 3 mars suivant. Finalement, le projet est accepté par le CCU, par contre le conseil d’arrondissement impose des conditions additionnelles, tel qu’il avait été décidé préalablement en février. En effet, celui-ci avait oublié d’en aviser les nouveaux propriétaires.
Ces nouvelles conditions requéraient d’autres modifications aux plans, impliquant évidemment des coûts supplémentaires. [ 6 ] Le permis fut reçu de la Ville le 26 avril 2014 (P-11, P-12). [ 7 ] Quand le demandeur s’est présenté à la Ville pour effectuer son paiement. M. Harvey-Vaillancourt constate des frais additionnels de réparation de trottoir. Le préposé au comptoir est incapable de lui expliquer la raison et l’invite à communiquer avec M. Malouin. Ces coûts additionnels impliquent une somme de 25 000 $ et des délais supplémentaires. [ 8 ] L’entrepreneur de la
partie demanderesse l’informe qu’il est requis maintenant d’installer une pompe submersible à Montréal. Ceux-ci discutent avec le représentant de la Ville, M. Desjardins, qui nie cet élément et affirme que ceci n’est pas requis à Montréal- nord. Ceux-ci requièrent une confirmation écrite et en réponse, M. Desjardins change sa version.
En effet, le 29 avril 2015, celui-ci confirme qu’il s’est trompé et qu’ils doivent effectivement installer une pompe submersible avec des coûts additionnels de 1 300 $. [ 9 ] Soulignons que Michel Desjardins, préposé principal à l’émission des permis, et Yannick Malouin, conseiller en arrondissement, se présentent tous les deux comme des experts pour la réglementation de l’arrondissement de Montréal-Nord, ce qui ne fut clairement pas le cas dans le dossier des demandeurs. [ 10 ] De plus, ceux-ci ne furent avisés que beaucoup plus tard du coût du branchement des égouts, représentant plus de 25 000 $.
En effet, ils n’en furent jamais avisés lors des nombreuses rencontres et communications avec M. Malouin ou avec M. Desjardins de la Ville de Montréal-nord. [ 11 ] Les demandeurs, dans tout le cadre de leurs démarches auprès du Bureau des permis de l’arrondissement, ne furent jamais avisés de cette condition spécifique. La seule explication donnée a consisté en : « Désolés on a oublié de vous le dire ». [ 12 ] Le 25 mai 2015, une mise en demeure fut adressée par les demandeurs à l’arrondissement de Montréal-nord, à l’attention de Mme Laperrière, selon les termes suivants (P-11) : […]
Le 14 mai 2015, je vous ai fait parvenir un courriel vous expliquant une situation que je trouvais problématique concernant mon projet de construction au 10657 Av. Leblanc. À ce jour, je n’ai toujours pas de réponses. Comme notre construction prend du retard, je me sens obligé de vous écrire cette lettre.
Dans ce courriel, je vous expliquais que les responsables de mon dossier avaient omis de m’informer de mes obligations réglementaires concernant Ie branchement aux conduites principales d’aqueduc et d’égout ainsi que l’installation dune pompe submersible, et ce, malgré que j’avais fait plusieurs démarches auprès d’eux pour recueillir ces informations avant d’acheter le terrain.
Les frais que cela m’occasionne sont: - Achat et installation dune pompe submersible : 1 185.86 $ - Travaux d’excavation pour branchement aux conduits dans Ia rue : 25 000 $ - Coût du permis de coupe : 6 213 $ Je considère que, dans le contexte où Ie bureau des permis a été informé, impliqué et questionné depuis juin 2014 sur mon projet avant que j’achète le terrain, il était de Ia responsabilité de l‘arrondissement Montréal-Nord (via Ie bureau des permis) de m’informer de ces obligations qui impliquent des coûts non négligeables.
Si cela avait été connu plus tôt, j’aurais probablement acheté un terrain dans un autre arrondissement. […] [ 13 ] Une mise en demeure fut adressée par la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises de Montréal-nord selon les termes suivants (P-10), eu égard au raccordement au réseau public d’aqueduc et d’égout : Le 5 juin 2015 Monsieur Julien Harvey-Vaillancourt […] Objet : Votre projet au […] Monsieur, En réponse à votre lettre datée du 25 mai, la présente est pour vous informer que vous devez vous conformer à la réglementation est vigueur soit le Règlement RGCA-12-10-0008, règlement relatif aux raccordements au réseau public d’aqueduc et d’égout, en ce qui concerne le branchement aux conduites principales d’aqueduc et d’égouts et l’installation d’une pompe submersible.
Par contre, comme proposé lors de notre rencontre du 12 mai dernier, l’arrondissement serait prêt à vous autoriser le branchement en conformité avec notre réglementation seulement à la fin des travaux. Soyez avisé que toutes actions en justice seront contestées.
Hugues Chantal […] (Reproduction exacte) [ 14 ] Les demandeurs requièrent maintenant le remboursement de la somme de 15 000 $ en dommages, représentant partiellement les frais de branchement d’aqueduc et d’égout à la conduite principale, selon un règlement qui est « unique » à Montréal-nord, dont ils ne furent jamais informés lors de leurs nombreuses rencontres avec les représentants de la Ville.
Les demandeurs, avant d’acheter leur résidence, avaient considéré d’autres sites à d’autres arrondissements, qui ne requéraient pas un tel branchement d’aqueduc impliquant de tels frais additionnels. [ 15 ] La contestation de la Ville est à l’effet que la responsabilité incombe aux demandeurs de contacter toutes les directions de l’arrondissement pour connaître l’entièreté de leurs obligations. [ 16 ] La défenderesse soutient aussi qu’il n’y eut aucune faute de commise et plaide l’application de l’article 586 de la
Loi sur les cités et villes , quant au délai de six mois de prescription, de même que l’absence de dommages. [ 17 ] À prime abord, le Tribunal est d’opinion que c’est en avril 2015 que la
partie demanderesse fut avisée de l’existence de la règlementation lui imposant le raccordement au réseau d’aqueduc et que par conséquent, l’article 586 de la
Loi sur les cités et villes n’a pas d’application car la poursuite fut prise le 28 septembre 2015, à l’intérieur du délai de six mois. [ 18 ] Une plainte fut logée à l’ombudsman de Montréal (OMBUD 2015-0850) (P-20), dont le rapport fait état des faits suivants : […] OBJET : Votre plainte à l’Ombudsman de Montréal N/Réf. : OMBUD 2015-0850
Monsieur Harvey-Vaillancourt, La présente est en réponse à la plainte que vous avez soumise à l’ Ombudsman de Montréal relativement à l’arrondissement de Montréal-Nord. Mireille Tardif, conseillère à l’ombudsman, a traité votre demande. VOTRE PLAINTE Vous êtes propriétaire du […] et y avez réalisé un projet de démolition/reconstruction. Vous soumettez que votre aurait, à plusieurs reprises, omis de vous communiquer des informations importantes pour votre projet, ce qui vous aurait occasionné des frais supplémentaires.
Principalement : • On vous aurait confirmé à tort que le taux d’implantation de votre nouvelle maison était conforme. • On aurait tardé à vous acheminer la Recommandation avec conditions émise par le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) sur votre projet. • On vous aurait confirmé, à tort, que vous n’étiez pas requis d’installer une pompe submersible. • On aurait omis de vous informer que vous deviez raccorder votre nouvelle maison aux conduites principales d’aqueduc et d’égout et que vous ne pouviez pas utiliser les branchements déjà existants, comme vous l’aviez prévu.
NOTRE ENQUÊTE Après s’être assurée de bien comprendre votre demande, Mme Tardif a fait enquête auprès de l’arrondissement de Montréal-Nord afin d’obtenir sa version des faits ainsi que tous les documents pertinents . À la suite de cette démarche, nous retenons ce qui suit : • Lors d’une rencontre survenue en juin 2014, l’arrondissement vous a présenté la grille des usages et des normes en
Annexe du Règlement de zonage où il est fait mention du coefficient d’occupation au sol et du taux d’implantation au sol à respecter dans votre secteur. • Le CCU a examiné votre projet une première fois le 4 février 2015, puis le 4 mars 2015 : il a ensuite émis une Recommandation favorable, mais avec conditions. • L’arrondissement ne vous a pas transmis cette information, mais pensait l’avoir fait. • Votre dossier incluant la Recommandation conditionnelle du CCU a été soumis au Conseil d’arrondissement, à sa séance du 13 avril 2015. • La Résolution du Conseil d’arrondissement vous a été envoyée le 16 avril, approuvant votre projet et énonçant les conditions à respecter. • En vertu de la réglementation en vigueur, vous deviez installer une pompe submersible. • L’arrondissement reconnaît qu’un employé vous a affirmé le contraire : cette information était cependant erronée. • L’arrondissement reconnaît également ne pas vous avoir informé que vous seriez requis de raccorder votre nouvelle construction aux conduites principales d’aqueduc et d’égout et que vous ne pourriez pas utiliser les branchements déjà existants. • Ce n’est que lorsque vous avez reçu votre Permis et remarqué certains frais que vous ne compreniez pas que vous avez appris que vous ne pouviez pas utiliser les branchements déjà existants. • Cette exigence découle du Règlement relatif aux raccordements au réseau public d’aqueduc et d’égout .
La réglementation prévoit qu’une autorisation peut être donnée dans certains cas, pour réutiliser les branchements existants. • L’arrondissement a cependant jugé qu’il n’y avait pas lieu de vous donner une telle autorisation et ce, principalement, parce que vos raccordements existants datent de 1947. […] • Quant au fait que vous soyez tenu de vous raccorder aux conduites principales d’aqueduc et d’égout, cette exigence est prévue par le Règlement relatif aux raccordements au réseau public d’aqueduc et d’égout . o À notre avis, les motifs retenus par l’arrondissement pour ne pas vous accorder une dérogation ne peuvent être qualifiés de déraisonnables. […] o Il aurait, cependant, été souhaitable que cette information vous soit communiquée au début du projet : vous auriez alors pu établir le budget, en conséquence.
L’arrondissement partage cet avis. o Il s’est donc engagé à rédiger un nouveau document contenant toutes les informations de base qui devront être transmises au citoyen, dans tous les dossiers relatifs à une Demande de permis de démolition/reconstruction : l’information sur les exigences de raccordements en fera partie. Ce document sera utilisé par les préposés à l’émission des permis, dès le début du processus.
o Bien que cette nouvelle procédure n’ait pas d’incidence sur votre dossier, elle aura un effet bénéfique pour l’avenir : les citoyens seront mieux informés et ils pourront mieux mesurer l’ampleur des travaux qu’ils auront à réaliser. […] Johanne Savard, ombudsman JS/MT/cv c. c.
Madame Rachel Laperrière, directrice d’arrondissement Arrondissement de Montréal-Nord (Nos soulignements) [ 19 ] Dans sa Lettre de fermeture du dossier OMBUD 2015-0850, Mme Johanne Savard, ombudsman, ajoute (P-21) : Gmail Lettre de fermeture du dossier OMBUD 2015-0850 ombudsman@ville.montreal.qc.ca A : Julien Harvey Monsieur Harvey, Je comprends votre situation et votre déception. Tout comme vous, nous [ sic ] liés par les lois et règlements en vigueur et ne pourrions pas émettre de Recommandation à leur encontre.
Même si cela ne change rien à votre situation personnelle, ce dossier aura quand même permis d’améliorer la procédure interne et la qualité des informations qui seront données aux citoyens, dès le début du processus. L’arrondissement a reconnu que, dans votre dossier, il y avait eu des lacunes (information erronée ou omise). Nous en sommes désolés. Nus n’avons cependant pas trouvé d’indice de mauvaise foi de la part des employés. Sachez que nos conclusions n’ont pas d’impact sur vos recours possibles, si vous croyez que ces erreurs peuvent constituer une faute vous donnant droit à des dommages.
Vous pourriez obtenir des conseils juridiques à cet égard, si vous le jugez opportun. Quant à nous, ce dossier demeure fermé. Je vous souhaite une bonne journée. […] [ 20 ] Le Tribunal est d’opinion que la
partie défenderesse a fait preuve de négligence dans l’application de sa réglementation et en transmettant des informations erronées, sinon fausses, aux demandeurs dans le cadre des permis de construction de leur résidence sise au 10657, Leblanc, à Montréal. [ 21 ] Dans Maska Auto Spring Ltée c. Ste-Rosalie (Village) [1] , la Cour d’appel s’exprime ainsi quant aux obligations des officiers municipaux : […] Il faut, je le répète, distinguer l'exercice des pouvoirs de nature législative ou de règlementation d'une administration publique, des actes de gestion ou de mise en application de sa législation.
Dans le premier cas, elle ne sera tenue à réparation que lorsque l'on pourra invoquer contre elle la mauvaise foi, la malice, la fraude ou la collusion. On comprend aisément l'existence d'une telle limite puisqu'il s'agit de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, utilisé en tenant compte des restrictions imposées par les circonstances, eu égard à l'intérêt commun. * Au même effet : traité de droit administratif canadien et québécois, René Dussault, Tome II, (Les Presses de l'université Laval) 1974, pp. 1468 et ss. Dans le second cas cependant, sa responsabilité est bien différente.
Lorsque des actes sont posés par ses officiers ou ses préposés lors de la mise en application d'une loi ou d'un règlement, la corporation publique est responsable de l'acte posé par erreur de faits ou de droit, de bonne foi ou de mauvaise foi, même par simple négligence. Son obligation légale est alors celle du bon père de famille ou de l'homme raisonnable, compte tenu des circonstances de chaque espèce.
Pour engager la responsabilité de la corporation publique ou politique, il faut, comme en droit civil, qu'il y ait eu faute, que cette faute ait causé un dommage et qu'il y ait un lien de causalité entre les deux événements. Quant à la faute, il s'agirait, en matière d'application de règlements, de l'obligation de ne pas causer par une conduite fautive des dommages au public en général.
C'est aussi le devoir de ne pas nuire à autrui, ou encore celui d'avoir une conduite compatible avec celle qu'on peut attendre d'un homme ordinaire placé dans les mêmes circonstances; c'est l'erreur de conduite appréciée par rapport à la norme générale d'un comportement humain socialement acceptable.
[…] J'estime, quant à moi, que la jurisprudence du Québec comme celle de common law considère qu'une information erronée peut constituer une faute, selon les circonstances, parce qu'elle est ou bien un manquement à un devoir légal ou encore à une norme générale de conduite, celle du bon père de famille. Cette norme est d'ailleurs appréciée sensiblement de la même façon par l'une et l'autre jurisprudence. […] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a rencontré son fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec , en démontrant une faute dans l’application erronée de la réglementation par les officiers de la Ville de Montréal, arrondissement de Montréal-Nord; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la Ville de Montréal-nord,
partie défenderesse, à payer à la
partie demanderesse, Julien Harvey-Vaillancourt et Audrey Chouinard, la somme de 15 000 $, avec intérêts, majorés de l'indemnité additionnelle en vertu de l’
article 1619 du Code civil du Québec , de même que les frais de justice. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 17 janvier 2017
Loading document…