2015 QCCQ 9431, 2015 QCCQ 9431
Opinion
Protection de la jeunesse — 151080 2015 QCCQ 9431 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003858-130 DATE : Le 3 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 11 novembre 2014, la Cour accueillait une requête en prolongation en vertu de l’article 95 de la Loi dans la situation de l’adolescent X, en prévoyant qu’il demeure confié en centre de réadaptation mais ce, pour une période intérimaire, à savoir jusqu’au 3 février 2015, avec diverses autres mesures à respecter au cours de cette période de temps. [ 2 ] En effet, comme la Cour le soulignait, la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation pour quelques mois était nécessaire et visait à vérifier si lors des contacts avec sa sœur Y, il était capable d’accepter de respecter son autorité ainsi que de mettre un terme à sa consommation de drogue. [ 3 ] Le 3 février 2015, le Directeur dépose le rapport de madame [intervenante 1], daté du 26 janvier 2015, auquel s’est ajouté le témoignage de cette dernière confirmant que les comportements inadéquats de l’adolescent tant au centre que chez sa sœur et au travail s’étaient poursuivis de même que sa problématique de consommation. [ 4 ] Bien que sa tutrice et sœur, madame Y n’était pas présente, madame [intervenante 1] confirme que Y, qu’elle a de nouveau rejointe ce jour, se sent toujours dans l’obligation de donner une dernière chance à son frère quant à son retour à la maison, bien qu’elle reconnaisse la poursuite des troubles de comportement sérieux de son frère alors qu’au cours de la période intérimaire, il a maintenu une fermeture complète à accepter quelques directives de sa part, la communication entre eux n’étant nullement rétablie. [ 5 ] Quant à l’adolescent, présent et dûment représenté par procureur, bien qu’il admette la situation décrite au dernier rapport de l’intervenante et aurait espéré un retour chez sa sœur, il n’a pas d’autre alternative à proposer. [ 6 ] Prenant en considération les multiples tentatives de maintenir ou de retourner cet adolescent chez sa sœur Y qui est sa tutrice et qui en prend charge depuis leur arrivée au pays, la Cour ne peut que constater l’absence de mobilisation chez X qui présente toujours des troubles de comportement sérieux comprenant une problématique de consommation et démontrant au surplus une fermeture à bénéficier des services offerts.
Dans ces circonstances et tenant compte de l’âge actuel de X, la Cour estime qu’elle doit rendre des mesures et ce, jusqu’à la majorité de ce dernier, soit jusqu’au mois […] 2016. En effet, comme la Loi le prévoit, advenant la survenance de faits nouveaux qui justifieraient de revoir l’une ou l’autre de ces mesures, les parties peuvent se représenter et ce, en tout temps.
[ 7 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 8 ] ACCUEILLE partiellement la requête en révision présentée par le Directeur; [ 9 ] ORDONNE que l’adolescent X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et ce, jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au […] 2016; [ 10 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à X et à sa famille au cours de cette même période de temps; [ 11 ] ORDONNE à X de collaborer au suivi social et aux diverses mesures; [ 12 ] ORDONNE au Directeur de s’assurer que l’adolescent reçoive tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état et RECOMMANDE fortement à l’adolescent d’avoir recours aux services offerts; [ 13 ] ORDONNE à X de continuer soit de fréquenter l’école ou un milieu d’enseignement ou de faire les démarches pour se trouver et conserver un emploi; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa sœur Y ainsi que les autres membres de la famille élargie soient déterminés par entente entre la déléguée du Directeur, l’adolescent et sa sœur ou le membre de la famille élargie concerné, en respectant le désir et l’intérêt de l’adolescent et à la condition qu’il n’y ait aucune consommation de la part de l’adolescent; [ 15 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 16 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Date d'audience: Le 3 février 2015 Me Isabelle ROY Procureure du Directeur Me Eric OUELLETTE Procureur de l'adolescent
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