2015 QCCQ 9701, 2015 QCCQ 9701
Opinion
Protection de la jeunesse — 151186 2015 QCCQ 9701 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-51-000003-157 DATE : 12 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________
[INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; REQUÉRANTE; -et- X -et- Y née le […] 2001 INTIMÉES; -et- A -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC MIS EN CAUSE; -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE INTIMÉE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN NOMINATION D'UN TUTEUR (Art. 70.1 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en nomination d'un tuteur en vertu des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] L'adolescente a une filiation maternelle tel qu'en fait foi le certificat de naissance déposé sous R-1. [ 3 ] Elle n'a aucune filiation paternelle. [ 4 ] L'adolescente n'est pourvue d'aucun tuteur datif. [ 5 ] L'adolescente fait l'objet d'un placement à majorité depuis le mois de février 2008 où elle a été confiée à A, sa marraine, par l'Honorable Paul Casgrain. [ 6 ] L'adolescente vit chez sa marraine, A, depuis le 18 décembre 2006 et a développé avec elle des liens affectifs significatifs. [ 7 ] La mère est absente à l’audience bien que dument convoquée. [ 8 ] La preuve révèle que la mère n'assume pas, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation de l'adolescente. [ 9 ] L'adolescente est accompagnée de son avocate qui consent en son nom aux conclusions de la requête.
L’adolescente témoigne d’ailleurs être en accord avec ce projet de vie. [ 10 ] A est disposée à assumer la charge titulaire de l'adolescente et le réitère devant la Cour.
Elle spécifie que l’adolescente répond bien à son encadrement. [ 11 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal qu’il est dans l’intérêt de l'adolescente que A soit nommée tutrice à la personne et aux biens de celle-ci. [ 12 ] Ce jugement amènera aussi la Directrice de la protection de la jeunesse à mettre fin à son intervention auprès de l’adolescente (art. 70.2, 1 er alinéa L.P.J.). [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉFÈRE la tutelle de l'adolescente à A; [ 16 ] CONFIE l'adolescente à sa tutrice A; [ 17 ] ORDONNE l'exécution du jugement à intervenir nonobstant appel; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (adolescente) Mère Me Marc Harvey (DPJ) Le curateur public Commission des droits de la personne et de la jeunesse /ss Date d’audience : 9 février 2015
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