2015 QCCA 1808, 2015 QCCA 1808
Opinion
Droit de la famille — 152772 2015 QCCA 1808 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025232-158 (550-04-017032-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT R... P... M e FRANÇOIS SIMARD ( Mantha Phillips ) INTIMÉ AVOCAT E... B... Personnellement En appel d'un jugement rendu le 19 mars 2015 par l'honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure, district de Gatineau.
NATURE DE L'APPEL : Famille – mesures accessoires Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Début de l'audience. 9 h 40 Argumentation de Me Simard. 9 h 48 Suspension de l'audience. 9 h 53 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Manon Savard. Voir page 3. 9 h 55 Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Alors saisie d’une requête en garde d’enfants et en fixation d’une pension alimentaire, la juge de première instance ordonne à l’appelante « […] de faire le nécessaire pour que l’immeuble servant jadis de résidence familiale soit transféré à son nom ainsi que l’hypothèque grevant ledit immeuble » [1] (« Ordonnance »). Insatisfaite de cette seule conclusion, l’appelante se pourvoit. [ 2 ] Celle-ci formule trois griefs à l’encontre de l’Ordonnance.
Elle soutient que la juge a statué ultra petita puisque les parties n’ont soumis aucune demande relative au partage de l’immeuble ayant servi de résidence familiale, qu’elle n’a pas respecté la règle audi alteram partem et, finalement, que l’Ordonnance n’est pas susceptible d’exécution. [ 3 ] Selon la juge de première instance, la problématique relative au partage de l’immeuble constitue un des irritants à l’origine des problèmes de communication entre les parties et est la source d’un conflit récurrent au moment de l’échange des enfants (paragr. 50 et 51).
L’ordonnance attaquée cherchait ainsi à mettre fin à cette situation, dans le meilleur intérêt des enfants. [ 4 ] L’analyse de la juge de première instance est sans contredit motivée par la volonté louable d’éviter aux parties de se présenter à nouveau devant les tribunaux pour faire trancher cette question.
Toutefois, sans même devoir se prononcer sur les deux premiers griefs formulés par l’appelante, il demeure que la juge ne disposait pas des renseignements nécessaires pour émettre une ordonnance exécutoire conformément à l’article 469 C.p.c. (dont la valeur de l’immeuble aux fins du transfert, les modalités de vente dans l’éventualité où l’appelante n’est pas en mesure de s’en porter acquéreur, la part de chacun dans l’immeuble, partage de la plus-value depuis 2014,…) [ 5 ] Dans un tel contexte, la juge ne pouvait émettre l’ordonnance attaquée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l’appel; [ 7 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance, à la seule fin de biffer le paragraphe 76 du dispositif; [ 8 ] SANS FRAIS , vu la nature de l’affaire.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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