2012 QCCA 1820, 2012 QCCA 1820
Opinion
Pichette c.
R. 2012 QCCA 1820 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002844-129 (200-01-153489-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 10 octobre 2012 L’HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) REQUÉRANT AVOCAT PATRICK PICHETTE Me MARC DELISLE (AD0806) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CAROLINE MUNGER (AU7801) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1732) SALLE : 4.30 & 4.33 DESCRIPTION : Requête amendée en extension de délai d'appel Requête amendée pour permission d'appeler de la peine Requête amendée pour mise en liberté provisoire AUDITION COMMUNE AVEC 200-10-002643-117 9 h 30 Me Delisle amende le numéro de dossier de sa requête amendée en extension de délai d'appel, pour indiquer « 200-10-002844-129 » au lieu de « 200-10-002643-117 » ; Observations de Me Delisle; Observations du juge; 9 h 37 Me Delisle poursuit;
9 h 40 Observations de Me Munger; Observations du juge; 9 h 41 Me Munger poursuit; 9 h 46 Réplique de Me Delisle; Observations du juge; 9 h 52 Intervention de Me Munger; Me Delisle poursuit; 9 h 53 Discussion; Me Delisle poursuit; Observations du juge; 10 h 01 Me Delisle poursuit; 10 h 12 Observation de Me Munger; Observations du juge; 10 h 14 Me Munger poursuit; 10 h 18 Me Munger dépose un procès-verbal d'audience du 13 janvier 2012 ainsi que des antécédents judiciaires de monsieur Pichette; 10 h 23 Intervention de Me Delisle; Observations du juge; 10 h 24 Me Delisle poursuit; 10 h 27 Me Munger poursuit; 10 h 34 Suspension; 11 h 00 Reprise; 11 h 01 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente trois requêtes, soit une requête en extension du délai d'appel, une requête pour permission d'appel de la peine et une requête pour mise en liberté provisoire. [ 2 ] Statuant sur la requête en extension du délai d'appel, le requérant doit me convaincre qu'il avait l'intention d'en appeler à l'intérieur du délai requis par le Code criminel , qu'il a fait preuve de diligence au cours de ce délai et qu'il existe des motifs d'appel sérieux.
Le requérant satisfait aux deux premiers critères, mais pas au troisième. [ 3 ] Le requérant soutient que le juge de première instance a été, en quelque sorte, contaminé par le fait qu'il a présidé un procès devant les assises criminelles à l'issue duquel le jury a acquitté le requérant de quatre chefs d'accusation sur six. [ 4 ] L'examen du jugement de première instance démontre plutôt que le juge s'est correctement dirigé tant en droit que sur les faits. [ 5 ] Tout d'abord, le juge n'a pas cru le requérant qu'il qualifie de manipulateur.
Le juge note ensuite que le requérant a déjà été trouvé coupable à deux reprises du crime d'entrave à la justice. De même, il retient l'acharnement auprès de la plaignante pour la persuader de retirer sa plainte ainsi que le risque de récidive élevé. Enfin, il appert que les gestes d'intimidation du requérant se sont même poursuivis alors qu'il était incarcéré. [ 6 ] L'appel du requérant ne démontrant aucune chance raisonnable de succès, il y a lieu de rejeter sa requête en extension du délai d'appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête en extension du délai d'appel; [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine et la requête pour mise en en liberté provisoire, celles-ci étant devenues sans objet.
JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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