2018 QCCA 1818, 2018 QCCA 1818
Opinion
Cyr c. Gagné 2018 QCCA 1818 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009876-183 (150-17-003691-182) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 octobre 2018 L' HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT CHANTALE CYR PIERRE MARSOLAIS Me ÉRIC LE BEL (Fradette & Le Bel) PARTIES INTIMÉES AVOCAT
LIZ S. GAGNÉ BRUNO GAGNON JEAN-CLAUDE MARTEL JIMMY TREMBLAY DIANE GAUTHIER RUTH GAGNON FRANCE GAGNÉ DIANE DURAND DANY CÔTÉ ANNICK LAROUCHE CAROLINE TREMBLAY ROBERT TREMBLAY GAÉTAN GAGNON Me JEAN-CLAUDE GIRARD (Absent) Me JULIEN SIROIS (au téléphone) (Morency Société d’Avocats) En appel d'un jugement rendu le 18 octobre 2018 par l'honorable Roger Banford de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance (art. 32 & 357 C.p.c .) Greffière : Gisèle Tendeng Diène (TT1195) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 52 Appel du dossier et identification des avocats; Observations de Me Le Bel; Observations de la juge; Me Lebel poursuit; Me Le Bel dépose un arrêt et poursuit ses observations;
10 h 18 Observations de Me Sirois; Observations de la juge; Me Sirois poursuit; 10 h 29 Réplique de Me Le Bel; Observations de la juge; Me Le Bel poursuit; 10 h 37 Suspension de l’instance; 10 h 45 Reprise de l’instance; Me Le Bel poursuit ses représentations; Observations de la juge; Me Le Bel poursuit; 10 h 50 Suspension de l’audition; 11 h 40 Reprise de l’audience; Jugement; Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement par lequel, en date du 18 octobre 2018, la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Roger Banford), suspend l’action instituée devant elle en attendant l’issue de certains litiges portés devant d’autres instances (tribunaux administratifs). [ 2 ] Si l’on s’en remet aux arrêts de la Cour dans Lavigne c. 6040993 Canada inc. [1] , et Lavoie c.
Maltais [2] , la suspension de l’instance comportant implicitement une suspension de l’instruction à venir, la requête est donc régie par l’art. 32 C.p.c. , qui ne permet l’appel que lorsque la décision en cause « paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure/ appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure ». On trouve l’essentiel de ces principes aux art. 8 à 28 C.p.c. , et notamment aux art. 17 à 20, de même que dans certaines dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne , RLRQ, c. C-12, dont l’ art. 23 [3] .
La Cour, dans l’arrêt Lavigne , précité, expose bien ce dont il est question en cette matière. [ 3 ] Or, les requérants ne se déchargent pas du lourd fardeau qui leur incombe de faire la démonstration de ce que le jugement en cause serait déraisonnable au regard des principes en question, tenant compte par ailleurs du large pouvoir discrétionnaire dont jouissait en cette affaire le juge de la Cour supérieure.
Certes, celui-ci n’a peut-être pas décrit avec toute la précision souhaitée la nature des litiges qui intéressent la requérante Cyr et qui sont pendants devant d’autres instances, mais cette erreur n’altère en rien les vertus du jugement. Le juge estime, avec raison en effet, que l’ensemble des recours, y compris celui qui qui a été institué devant la Cour supérieure, sont intimement reliés : or, l’ensemble des pièces soumises au soutien de la requête pour permission d’appeler confirme les liens étroits existant entre tous ces recours.
Les différences entre ces derniers ne peuvent occulter leur interrelation manifeste. [ 4 ] On peut comprendre que les requérants soient déçus de la suspension ainsi ordonnée, mais les explications qui sous-tendent la suspension ordonnée par le juge paraissent justifiées et raisonnables. [ 5 ] Les requérants veulent reprendre devant la Cour le débat qui a eu lieu devant la Cour supérieure, espérant que leur point de vue, cette fois, soit retenu.
En l’absence de toute violation des principes directeurs de la procédure, cependant, cela n’est pas possible. [ 6 ] Par ailleurs, s’il fallait considérer que la décision du juge n’est ni une mesure de gestion ni l’un des incidents mentionnés à l’art. 32 C.p.c. , la requête ne répondrait pas davantage aux exigences de l’article 31 C.p.c. [ 7 ] Notons enfin que la suspension paraît en l’espèce une mesure judicieuse, les requérants ayant tout intérêt à connaître l’issue des litiges pendants devant le Tribunal administratif du travail (« TAT ») et le comité d’appel [4] avant de poursuivre leur action en diffamation.
Celle-ci, en effet, repose sur la même trame factuelle générale, celle d’une mésentente dont le congédiement fut le point final (sous réserve des recours entrepris contre celui-ci, bien sûr), congédiement qu’on peut difficilement dissocier des événements qui l’ont précédé, y compris dans la manière dont il fut effectué (manière qui serait abusive et attentatoire à la réputation de la requérante Cyr). [ 8 ] À ce propos, les requérants, par la voix de leur avocat, font habilement valoir certains passages de l’arrêt Lavigne , précité, notamment celui qu’on trouve au paragraphe 53 : [53] Il va de soi qu’une suspension d’instance entraîne généralement des délais supplémentaires et souvent préjudiciables.
Dans
certains cas, le préjudice résultant de ces délais sera compensé par des intérêts. Mais encore faut-il que le déroulement de l’autre instance en faveur de laquelle la suspension est prononcée soit lui-même mené avec efficacité et célérité, particulièrement lorsqu’une
partie à la procédure suspendue n’est pas elle-même
partie à cette autre procédure , comme c’est le cas ici, puisqu’elle se retrouve alors dépourvue de moyens pour en assurer le déroulement efficace et rapide. [Soulignement ajouté] [ 9 ] Les requérants font valoir les similarités entre leur situation et celle des parties à cette affaire [5] et ils insistent sur le fait que les autres recours institués en l’espèce, en particulier devant le TAT, piétinent et ne cheminent pas avec la célérité requise.
En pareil contexte, soutiennent-ils, la réputation de la requérante Cyr continue de pâtir indûment de son congédiement et des circonstances de celui-ci ainsi que de l’abus commis à cet égard par les intimés.
Le juge Banford aurait ignoré cet aspect de la situation, que l’arrêt Lavigne lui commandait pourtant de considérer. [ 10 ] Avec égards, quant au cheminement du dossier devant le TAT, on notera que, de son propre chef, ce tribunal a récemment réuni tous les dossiers de la requérante Cyr [6] , en vue de les confier à un seul décideur, ce qui paraît une mesure de saine gestion, propre à accélérer le déroulement de l’affaire. On attend par ailleurs une décision du comité d’appel, assez prochainement.
Cette décision ne mettra sans doute pas fin au litige, mais pourrait le réorienter d’une façon ayant un impact sur l’action en diffamation. [ 11 ] Pour toutes ces raisons, l’appel n’ayant conséquemment pas de chance de succès, la permission recherchée ne saurait être accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 13 ] SANS frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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