2013 QCCQ 821, 2013 QCCQ 821
Opinion
Maillochaud c. Guiraud 2013 QCCQ 821 JB2986 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-055945-124 DATE : 13 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] MARINE MARIELLE MAILLOCHAUD […]Lévis (Québec) […] Demanderesse c.
CHRISTOPHE GUIRAUD […]Québec (Québec) […] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame 2 600,24 $ en remboursement de prêts qu'elle aurait consentis au défendeur et 49,80 $ déboursé pour en faire la preuve. [ 2 ] Le défendeur reconnaît avoir reçu ces sommes, mais déclare qu'il s'agit de dons car il a dit « Je vais te le rendre dès que je pourrai » et elle aurait répondu : « Non, je te le donne ». [ 3 ] Le défendeur ajoute que la réclamation est liée à un geste de jalousie lorsque la demanderesse, son ex-épouse, apprend qu'il entretient une relation avec une autre femme. [ 4 ] Les parties sont divorcées depuis 2005 et définitivement séparées depuis octobre 2006.
Ils sont les parents de quatre enfants. [ 5 ] Il n'est pas contesté qu'après leur rupture, la demanderesse avance régulièrement de l'argent au défendeur, lequel la rembourse en lui remettant des chèques. [ 6 ] À l'audition, la demanderesse reconnaît que la somme de 585,24 $ transmise à Revenu Québec, en décembre 2010, pour payer un avis de cotisation dû par le défendeur est un don.
Toutefois, elle maintient que les montants remis en juillet, septembre et novembre 2010, totalisant 2 135 $ constituent des prêts et sont remis afin qu'il puisse payer son logement et recevoir leurs quatre enfants pour l'exercice de ses droits d'accès. [ 7 ] La preuve documentaire établit qu'en juillet, septembre et novembre 2010, la demanderesse effectue trois dépôts totalisant 2 135 $ directement dans le compte du défendeur à la Banque Royale (RBC). [ 8 ] De plus, elle ouvre auprès de cette banque un compte afin que le défendeur y effectue directement des paiements en remboursement de cette dette. [ 9 ] Le 26 septembre 2011, le défendeur dépose 120 $. [ 10 ] Le 3 octobre 2011, la demanderesse met en demeure le défendeur de rembourser le solde. [ 11 ] Elle explique qu'elle a pris l'initiative d'expédier la mise en demeure en octobre car le défendeur disait ne pas avoir d'argent, mais faisait la fête et avait acheté une nouvelle voiture.
Le défendeur déclare que ladite voiture provient d'un don de 1 500 $ de son père.
[ 12 ] Certes, il est possible que la demanderesse ait décidé d'entreprendre la procédure après avoir appris qu'il entretenait une relation avec une autre personne, mais il est aussi possible que le défendeur ait pris la décision de ne plus rembourser parce que sa relation venait de se terminer en octobre 2011 avec cette personne à la suite, dit-il, d'interventions de la demanderesse. [ 13 ] Quoiqu'il en soit, il appartenait au défendeur de prouver le don, mais cette preuve est douteuse car il n'aurait jamais remboursé, en septembre 2011, si tel était le cas. [ 14 ] Par conséquent, le Tribunal conclut de la preuve documentaire et du témoignage de la demanderesse, que l'existence d'un prêt est beaucoup plus possible que celle d'un don.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 135 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 4 octobre 2011, plus 49,80 $ de déboursés et 100 $ de frais judiciaires. __________________________________ LINA BOND, J.C.Q.
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