2017 QCCQ 7521, 2017 QCCQ 7521
Opinion
9219-1253 Québec inc. (Construction Alain Dauphinais) c. Vaury 2017 QCCQ 7521 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013940-163 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. (JA1005) ______________________________________________________________________ 9219-1253 QUÉBEC INC. F.A.S.R.S. CONSTRUCTION ALAIN DAUPHINAIS Demanderesse/Défenderesse reconventionnelle c.
FABIEN VAURY Défendeur/Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur un solde impayé de 13 167,62 $ pour des travaux de rénovation effectués au domicile du défendeur. [ 2 ] Le défendeur nie devoir les montants réclamés au motif qu’il s’agit de travaux supplémentaires qui n’ont pas fait l’objet d’autorisation. Il soutient également qu’une
partie des travaux n’a pas été complétée et que d’autres travaux ont été mal exécutés. [ 3 ] Le défendeur se porte par ailleurs demandeur reconventionnel et réclame de la demanderesse la somme de 5 400 $ représentant 120 heures à 45 $ de l’heure pour les travaux qu’il a dû lui-même exécuter ou compléter pour pallier aux manquements de la demanderesse.
MISE EN CONTEXTE [ 4 ] Début janvier 2016, le défendeur confie à la demanderesse des travaux de rénovation de sa résidence selon les plans et devis ainsi que les soumissions présentées par la demanderesse. [ 5 ] Les travaux sont réalisés entre le 7 mars 2016 et le mois de juillet 2016. [ 6 ] La demanderesse transmet au défendeur trois factures pour les travaux prévus aux soumissions et aux prix convenus à celles-ci. Ces factures ont toutes été payées par le défendeur.
La demanderesse transmet également une facture le 16 mai 2016 au montant de 2 996,12 $ pour des travaux supplémentaires dans la salle de bain et le bureau. Le défendeur a reconnu devoir ces travaux supplémentaires et a payé le montant de 2 996,12 $ réclamé. [ 7 ] Au mois de juillet 2016, alors que les travaux tirent à leur fin, les parties ont un désaccord sur l’exécution des travaux de l’évier et de l’armoire de la cuisine.
Le ton monte et les parties conviennent de part et d’autre de mettre fin aux travaux. [ 8 ] Le 1 er septembre 2016, la demanderesse transmet au défendeur une facture au montant de 13 033,36 $ incluant les taxes pour des travaux supplémentaires. Ce montant tient compte d’un crédit accordé de 195 $ pour des travaux non complétés. [ 9 ] Au moment où le représentant de la demanderesse M. Alain Dauphinais présente sa facture au défendeur, ce dernier manifeste son désaccord sur plusieurs des travaux apparaissant à la facture pour laquelle paiement lui est réclamé et il présente alors à M.
Dauphinais une liste de travaux à compléter et déficiences. [ 10 ] Le 13 septembre 2016, la demanderesse transmet au défendeur une mise en demeure réclamant le paiement de la facture du 1 er septembre 2016. [ 11 ] En réponse à cette mise en demeure, le défendeur transmet le 25 septembre 2016 une lettre à la demanderesse à laquelle est annexée une copie annotée de la facture du 1 er septembre 2016 sur laquelle le défendeur a indiqué par les lettres « OK » dans la marge tous les travaux pour lesquels il reconnaissait devoir les montants réclamés. Il a également joint la liste des travaux à compléter et déficiences.
QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] Le présent litige soulève les questions suivantes : Quant à la demande principale :
a) La demanderesse a-t-elle droit aux montants réclamés pour les travaux supplémentaires? Quant à la demande reconventionnelle :
b) La demanderesse a-t-elle manqué à ses obligations envers le défendeur? ANALYSE Demande principale [ 13 ] C’est à la
partie demanderesse, et le cas échéant, à la
partie demanderesse reconventionnelle qu’incombe le fardeau de faire la preuve prépondérante de tous les faits au soutien de sa demande. [ 14 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec . Dans le cadre d’un tel contrat, l’entrepreneur doit procéder aux travaux qui sont énoncés au contrat conformément aux usages et règles de l’art en contrepartie de quoi le client a quant à lui l’obligation de payer le prix convenu. [ 15 ] L’entrepreneur a par ailleurs l’obligation d’agir au meilleur intérêt de son client et a envers celui-ci un devoir d’information quant à l’avancement des travaux et des montants encourus [1] . [ 16 ] L’
article 1590 C.c.Q. énonce en ces termes les droits dont dispose une
partie lorsque l’autre manque à ses obligations : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. [ 17 ] La
partie qui désire exercer l’un des moyens énoncés à l’
article 1590 C.c.Q. doit au préalable transmettre une mise en demeure écrite à l’autre
partie et lui accorder un délai raisonnable pour qu’elle puisse remédier à ses manquements, à moins qu’elle ne soit en demeure de plein droit [2] . [ 18 ] Par ailleurs, l'
article 1458 C.c.Q. prévoit que la
partie qui manque à son devoir d’honorer les engagements qu'elle a contractés est responsable du préjudice qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice. [ 19 ] Il est établi que pour être en mesure d’obtenir une compensation pour des travaux additionnels non prévus au contrat ou pour des modifications d’exécution prévues au contrat, l’entrepreneur en construction doit prouver qu’une entente est intervenue avec le client pour chacun des travaux additionnels ou chacune des modifications et que ceux-ci engendrent des coûts supplémentaires. [ 20 ] L’entrepreneur doit par ailleurs faire la preuve de la valeur de ces travaux.
Si le prix des travaux supplémentaires ou modifications est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, le défaut pour l’entrepreneur de respecter son obligation de renseignements envers son client et de fournir à celui-ci un état des coûts engagés pour les travaux supplémentaires avant ceux-ci ou en cours de réalisation peut cependant affecter son droit d’en réclamer les coûts.
a) La demanderesse a-t-elle droit aux montants réclamés pour les travaux supplémentaires? [ 21 ] La demanderesse prétend que les travaux supplémentaires pour lesquels elle réclame paiement ont été autorisés par le défendeur. Aucune soumission n’a été présentée de façon écrite pour ces travaux supplémentaires et aucune entente écrite n’est intervenue entre les parties. [ 22 ] Le défendeur, quant à lui, a admis devoir certains des travaux apparaissant à la facture du 1 er septembre 2016. Il s’agit des travaux pour lesquels il a apposé de façon manuscrite les lettres « OK » dans la marge.
Il nie que les autres travaux aient fait l’objet d’une entente. Le montant total des travaux pour lesquels la demanderesse réclame paiement et que le défendeur reconnaît ainsi devoir totalise 6 499,57 $ avant taxes, pour un total de 7 472,88 $ taxes incluses.
[ 23 ] La demanderesse n’a pas été en mesure de faire une preuve probante de l’existence d’une entente intervenue entre les parties pour les autres travaux supplémentaires réclamés. [ 24 ] Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir la demande principale, mais uniquement pour les travaux supplémentaires admis par le défendeur dont la valeur incluant les taxes s’élève à 7 472,88 $.
Demande reconventionnelle [ 25 ] Concernant la demande reconventionnelle pour malfaçons ou vices de construction, en plus des principes précités sur la demande principale, les articles 2110 , 2111 et 2113 du Code civil du Québec qui prévoient ce qui suit s’avèrent pertinents: 2110. Le client est tenu de recevoir l'ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l'ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l'usage auquel on le destine. La réception de l'ouvrage est l'acte par lequel le client déclare l'accepter, avec ou sans réserve. 2111.
Le client n'est pas tenu de payer le prix avant la réception de l'ouvrage. Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu'à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l'ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l'ouvrage. Le client ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant l'exécution de ses obligations. 2113.
Le client qui accepte sans réserve conserve, néanmoins, ses recours contre l'entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. » [ 26 ] Dans l’affaire Construction Maxis inc. c. Rainville [3] , le juge Richard Landry de la Cour du Québec présente le droit applicable relatif à l’acceptation des travaux : [29] Ainsi, les travaux sont présumés acceptés lorsque le client ne se plaint pas en temps utile de défauts de construction qui étaient « apparents » au moment de la fin des travaux.
Il n’a plus de recours par la suite pour ces défauts. [30] À ce sujet, Me Karim, dans l’ouvrage mentionné précédemment, écrit ceci sur l’acceptation faite « sans réserve » : 938 : L'
article 2113 C.c.Q. affirme le principe que l'acceptation d'un ouvrage sans réserve couvre les vices et malfaçons apparents . Le client se doit donc de procéder à un examen des travaux effectués afin de vérifier s'il n'y aurait pas de vices ou malfaçons apparents. La réception sans réserve est celle par laquelle le propriétaire accepte les travaux tels qu'exécutés alors qu'il savait ou devait savoir que l'ouvrage était affecté de malfaçons apparentes et connues.
L'absence d'une liste des malfaçons à corriger par l'entrepreneur et le paiement du prix total de l'ouvrage fait ainsi présumer leur acceptation par le client qui perd son recours pour des malfaçons apparentes. 942 : La réception sans réserve décharge l'entrepreneur de l'obligation d'effectuer les corrections des malfaçons ou des vices apparents qui s'imposent. Par l'acception sans réserve, le client perd non seulement ses recours pour malfaçons apparentes, mais sera aussi forclos de pré senter une requête de nomination d'un expert, dans le but de faire évaluer les travaux à compléter.
En effet, lorsque l'inexécution ou la mauvaise exécution de certains travaux était perceptible par une per sonne raisonnable ayant pris soin de les examiner, le client qui a accepté l'ouvrage sans réserve et payé le prix total est présumé avoir renoncé à son droit d'exiger leur correction ou complétion . [31] Quant aux vices et malfaçons qui n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux, l’auteur ajoute ceci : 941 : L'acceptation avec ou sans réserve de l'ouvrage par le client est une question de fait. L'
article 2120 C.c.Q. prévoit une garantie légale d'une durée d'un an contre l'entrepreneur pour les vices et malfaçons existants ou découverts après la réception de l'ouvrage. Cependant, le client qui utilise l'
article 2120 C.c.Q . pour un vice ou une malfaçon qui était apparent lors de la réception de l'ouvrage n'aura pas gain de cause puisque ces vices et malfaçons ne sont pas couverts par la garantie pré vue à cet article. L'
article 2113 C.c.Q . ne parle que des vices cachés qui étaient non apparents lors de la réception de l'ouvrage et qui se sont manifestés postérieurement. Ces vices seront alors couverts, même si la réception était sans réserve. À contrario, le client dispose des mêmes recours contre l'entrepreneur pour les malfaçons et vices appa rents ayant fait l'objet de réserve lors de la réception. 943 : Rappelons que les vices ou les malfaçons cachés sont ceux qui ne peuvent être découverts lors de la réception de l'ouvrage par une per sonne raisonnable .
L'analyse du caractère apparent ou caché d'un vice ou d'une malfaçon doit se faire selon une évaluation objective , c'est-à- dire selon le critère d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. À moins qu'il soit spécialiste dans le domaine, il est impensable de demander à un client de connaître les règles de l'art de l'entrepreneur ou le Code du bâtiment lorsqu'une personne raisonnable ne les connaît pas. La personne raisonnable ne peut donc être un spécialiste ou un professionnel faisant du domaine de l'ouvrage son métier, mais une personne d'une moyenne intelligence et prudence.
Il faut donc conclure que la malfaçon est non apparente lorsque la non-conformité aux règles de l'art des travaux ne peut être découverte que par un professionnel ou un spécialiste de métier . En d'autres termes, la visibilité ou l'apparence physique n'est plus un critère pour qualifier la malfaçon en question lorsque la qualité des travaux par rapport aux exigences des règles de l'art exige un examen ou une vérification par un spécialiste. »
(nos soulignés) [32] Pour les défauts qui n’étaient pas apparents, l’
article 2120 prévoit que le client a un délai d’un an pour s’en plaindre. 2120. L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception.
b) La demanderesse a-t-elle manqué à ses obligations envers le défendeur? [ 27 ] Le défendeur, dans le cadre de sa demande reconventionnelle, prétend que la demanderesse n’a pas complété tous les travaux prévus à la soumission et, d’autre part, prétend également que certains des travaux exécutés par la demanderesse ne sont pas conformes à ce qui était prévu au contrat ou aux règles de l’art. [ 28 ] À cet effet, le défendeur allègue avoir dû lui-même exécuter les travaux non complétés ou corriger ceux qui avaient été mal exécutés et y avoir consacré 120 heures pour lesquelles il réclame 45 $ de l’heure pour un total de 5 400 $. [ 29 ] De son côté, la demanderesse reconnaît qu’une
partie des travaux n’avait pas été complétée.
Elle estime à trois jours d’ouvrage pour deux hommes le temps nécessaire pour compléter les travaux et avoir d’ailleurs accordé un crédit de 1 295 $ avant taxes à sa facture finale à cette fin. [ 30 ] La preuve du défendeur dans le cadre de sa demande reconventionnelle repose essentiellement sur son témoignage. [ 31 ] La preuve présentée ne permet pas de conclure de façon claire qu’elles sont les déficiences ou malfaçons invoquées et ne permet pas non plus de déterminer le nombre d’heures spécifiques à chacune de ces déficiences. [ 32 ] Par ailleurs, le défendeur a choisi d’exécuter les travaux correctifs et à compléter sans avoir préalablement transmis une mise en demeure écrite à la demanderesse contrairement à ce qu’exige l’
article 1595 du Code civil du Québec . [ 33 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal en vient à la conclusion que le défendeur n’a pas été en mesure de faire la preuve convaincante et concluante que celui-ci était en droit de réclamer compensation pour des malfaçons ou travaux affectés de déficiences. Il n’a pas été en mesure non plus de prouver que la valeur des travaux non complétés excédait le crédit de 1 295 $ avant taxes que la demanderesse lui a accordé à la facture du 1 er septembre 2016. [ 34 ] Il y a donc lieu de rejeter la demande reconventionnelle, mais sans frais vu les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 36 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 7 472,88 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compte du 13 septembre 2016, date de la mise en demeure; [ 37 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 38 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 21 avril 2017
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