2012 QCCQ 12695, 2012 QCCQ 12695
Opinion
Protection de la jeunesse — 124029 2012 QCCQ 12695 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-006129-050 DATE : 24 avril 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1996 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée par voie accélérée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 19 avril 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation jusqu'au 1 er octobre 2011 et confié à la garde de ses parents à l'expiration de la période d'hébergement. [ 3 ] Peu après le prononcé de l'ordonnance, on note que les difficultés personnelles de X demeurent, qu'il est toujours incapable à s'occuper de lui-même, démontre des comportements agressifs qui tendent par ailleurs à diminuer présentement.
[ 4 ] En raison des difficultés de comportement qu'il manifeste en foyer de groupe, l'intégration progressive en milieu familial prévue pendant la période estivale a dû être retardée et X fut changé d'unité. [ 5 ] Dès lors, on note que les comportements agressifs et harcelants diminuent bien que les relations qu'il entretient avec les pairs demeurent problématiques. [ 6 ] En septembre dernier, des sorties de X en son milieu familial sont autorisées où ce dernier tend à adopter ses comportements antérieurs.
X continue à faire du dénigrement constant, à utiliser les voix de différents personnages et ce, dans l'intention de faire réagir ses parents.
Par ailleurs, les parents notent que X met fin à ses comportements rapidement et qu'ils arrivent à gérer la situation plus facilement qu'antérieurement. [ 7 ] Un retour en milieu familial est donc permis en date du 1 er octobre 2011 mais ce retour s'avère un échec en raison d'une crise importante où X a menacé son père avec une masse et s'est porté à du bris à la résidence. [ 8 ] Alors que la requérante envisageait se présenter devant la Cour pour demander l'hébergement de X, une consultation de l'adolescent auprès du pédopsychiatre allait donner une autre tournure à la situation.
Effectivement, le pédopsychiatre proposait d'essayer une nouvelle médication qui avait pour effet de faire baisser l'anxiété. Suite à la prise de cette médication par l'adolescent, les parents ont observé une amélioration de la situation très rapidement puisque ce dernier apparaissait plus calme et était plus facile à encadrer. La directrice de la protection de la jeunesse demande le maintien de X chez ses parents qui, eux, ont toujours été présents et impliqués dans la vie de leur fils. Selon la requérante, les parents n'ont ménagé ni les efforts, ni les énergies pour maintenir leur fils auprès d'eux.
Dans ce cadre, la directrice de la protection de la jeunesse estime que X pourra demeurer à la résidence de ses parents en autant que la situation sera «vivable» pour ces derniers, mais dans le cas contraire, l'adolescent sera à nouveau confronté à un placement en centre de réadaptation. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT la teneur du rapport déposé au dossier de la Cour; [ 11 ] CONSIDÉRANT le contenu de l'entente de non-présence déposée au dossier de la Cour; [ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - MAINTIENT l'adolescent en milieu familial; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent reçoive les soins de santé requis par son état; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour l'adolescent Date d’audience : 2011-04-24 /hp
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