2021 QCCQ 954, 2021 QCCQ 954
Opinion
Gouin c. 9319-1070 Québec inc. 2021 QCCQ 954 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-702822-189 DATE : 2 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE GOUIN [...], Québec (Québec) [...] Demanderesse c. 9319-1070 QUÉBEC INC. 26, des Fougères, Fossambault-sur-le-Lac (Québec) G3N 2A3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Josée Gouin réclame de la défenderesse 9319-1070 Québec inc. la somme de 4 024,13 $ à
titre d’indemnisation pour des travaux d’asphalte mal exécutés.
Ce montant correspond à la somme estimée pour la reprise des travaux. [ 2 ] La défenderesse nie responsabilité, ayant été empêchée par la demanderesse d’effectuer des travaux correctifs rendus nécessaires à la suite, entre autres, du passage d’un camion sur la surface de l’asphalte fraichement étendue, geste qui ne peut lui être imputable. [ 3 ] La preuve testimoniale et documentaire, particulièrement des photographies, démontre que les travaux ayant été exécutés à l’automne 2017, ce n’est qu’au printemps 2018 que la demanderesse a constaté plusieurs anomalies qu’elle a dénoncées à la défenderesse et ce, après avoir signifié son insatisfaction dès la fin des travaux en 2017. [ 4 ] Le travail étant garanti pour une période de trois ans, c’est au début de juillet 2018 que la défenderesse s’est présentée sur place pour apporter ce que son représentant a affirmé être des réparations nécessaires dans le but de satisfaire sa cliente. [ 5 ] Or, alors qu’il avait commencé cette opération, il fut empêché de compléter son travail, madame Gouin lui interdisant spécifiquement de le faire et lui intimant l’ordre de quitter les lieux. [ 6 ] Cet événement serait survenu le ou vers le 4 juillet 2018 après que le conjoint de la demanderesse, qui était sur place, ait avisé cette dernière de la présence du représentant de la défenderesse. [ 7 ] La Cour considère que cette décision de la demanderesse de refuser que la défenderesse puisse compléter les travaux de réparation que son représentant souhaitait exécuter dans le but de répondre à sa plainte concernant l’état de l’asphalte, ne lui permet pas de réclamer une compensation de la nature de celle introduite par le présent recours. [ 8 ] La conclusion aurait pu être différente si la demanderesse avait permis à la défenderesse de compléter son intervention avant de déterminer si cela était suffisant ou s’il y avait quand même lieu de réclamer réparation. [ 9 ] Le seul fait d’avoir perdu confiance totalement ne suffit pas pour empêcher celui qui a donné une garantie d’avoir la chance de l’honorer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, chaque
partie supportant ses frais de justice.
FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 25 janvier 2021
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