2019 QCCA 647, 2019 QCCA 647
Opinion
Droit de la famille — 19582 2019 QCCA 647 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027328-186 (540-12-018553-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. APPELANT / INTIMÉ INCIDENT AVOCATE R... TO... m e miray zahab (Zahab Legal Inc.) (Absente) INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCATES S... T... Me VANESSA BENOIT Me CATHERINE HOULE (Avocats Juripop Inc.) (Absentes)
En appel d'un jugement rendu le 18 janvier 2018, corrigé le 19 janvier 2018 et recorrigé le 23 janvier 2018, par l'honorable Pierre Journet de la Cour supérieure, district de Laval. Appel incident de S... T.... NATURE DE L'APPEL : Famille – Patrimoine familial – Pension alimentaire – Provision pour frais. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC-08). AUDITION 9 h 30 Audience continuée du 2 avril 2019. Les avocates ont été dispensées de se présenter à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement entrepris prononce le divorce des parties et décide des mesures accessoires [1] . Tous deux insatisfaits, l’appelant et l’intimée se pourvoient. Le débat en appel concerne le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts, la pension alimentaire pour les enfants et celle pour l’intimée ainsi que la provision pour frais. * * * [ 2 ] Le juge de première instance rejette la demande de l’intimée pour un partage inégal du patrimoine familial.
Il considère que l’appelant a renoncé à ses droits dans la résidence et attribue à l’intimée une créance de 32 534,84 $, soit la somme payée à Revenu Québec à même le produit de la vente pour une dette de la compagnie de l’appelant.
[ 3 ] Le juge procède ensuite au partage des autres biens du patrimoine familial et de la société d’acquêts. Entre autres conclusions, il attribue à l’appelant une créance de 3 000 $ résultant du partage des meubles de la résidence familiale. [ 4 ] Aux fins du calcul de la pension alimentaire pour les enfants, le juge établit les revenus de l’appelant à 136 850 $. On comprend du montant de la pension qu’il ne fait aucun ajustement pour droit de visite et de sortie prolongé. [ 5 ] Quant à la pension alimentaire pour l’intimée, compte tenu des revenus de l’appelant, des prestations d’invalidité de l’intimée (38 764 $ par anné
e) et du fait que celle-ci compte reprendre son travail en 2018, le juge fixe la pension à 1 300 $ par mois, incluant les frais de location de voiture. Cette pension demeurera en vigueur pendant deux ans, à moins que l’intimée n’ait une nouvelle incapacité de travail. Elle sera réduite à 1 100 $ par mois pour les trois années suivantes, puis révisée selon la situation à l’expiration d’un délai de cinq ans. [ 6 ] Finalement, le juge accorde 3 000 $ à l’intimée à
titre de provision pour frais additionnelle (elle a obtenu 5 000 $ pendant l’instance). Il note à cet égard que l’instance a subi des délais indus en raison du refus de l’intimée de vendre la résidence familiale en 2012, du délai pour désigner un nouvel avocat « et dans l’ensemble pour la tenue d’un procès qui aurait pu facilement faire l’objet d’un règlement à l’amiable ». * * * [ 7 ] L’appelant soulève pas moins de huit moyens d’appel.
Selon lui, le juge a erré : • En omettant de tenir compte de ses dépenses de travailleur autonome dans la détermination de ses revenus; • En établissant les revenus de l’intimée à 38 764 $; • En fixant la pension alimentaire pour les enfants sans faire d’ajustement pour droit de visite et de sortie prolongé; • En évaluant la pension alimentaire pour l’intimée; • En accordant à l’intimée une provision pour frais de 3 000 $; • En qualifiant la dette à Revenu Québec de 32 534 $ de dette d’entreprise; • En omettant de tenir compte d’une dette contractée pour l’entretien de la piscine et du versement hypothécaire qu’il a acquitté une semaine après la cessation de la vie commune; • En concluant à une renonciation de sa part à ses droits dans la résidence familiale. [ 8 ] L’intimée, par un appel incident, soulève trois moyens.
Le juge aurait erré : • En attribuant à l’appelant une créance de 3 000 $ résultant du partage des meubles de la résidence familiale; • En établissant sa propre créance résultant du partage de la résidence familiale à 32 534,84 $ au lieu de 39 517,46 $; • En lui accordant une provision pour frais de seulement 3 000 $. [ 9 ] Ces moyens se recoupent et peuvent faire l’objet d’une analyse commune. Voyons ce qu’il en est. * * * La détermination des revenus des parties [ 10 ] L’appelant est consultant en informatique. Il offre ses services par l’entremise d’une compagnie dont il est le seul actionnaire.
Il évalue ses revenus nets d’entreprise à 120 000 $. C’est le montant que la juge Sylvie Devito a retenu au stade des mesures provisoires. [ 11 ] Pour sa part, le juge écrit : « [l]e contre-interrogatoire de Monsieur démontre sans l’ombre d’un doute à partir de son taux de facturation horaire et de ses heures facturées que son revenu réel est de 136 850 $ » [2] . [ 12 ] Il est vrai que l’appelant a admis qu’il travaille environ 35 heures semaine, pendant 46 semaines, à un taux horaire de 85 $.
Toutefois, en ré-interrogatoire, il a précisé qu’il fallait déduire des sommes déposées dans le compte bancaire de sa compagnie non seulement les sommes qu’il perçoit au
titre de la TPS et de la TVQ, mais aussi ses dépenses d’entreprise [3] . [ 13 ] L’intimée soutient que l’appelant n’a présenté aucune preuve de ses dépenses. Ce n’est pas tout à fait exact. On trouve des listes de dépenses en annexes à ses déclarations de revenus pour l’année 2016 [4] ainsi que dans l’état des résultats de sa compagnie pour l’année terminée le 30 novembre 2017 [5] . Ces dépenses sont d’environ 15 000 $ par année [6] . Bien qu’elles ne soient pas étayées de pièces justificatives, il tombe sous le sens que l’appelant doit engager un minimum de dépenses pour exploiter son entreprise. Ces dépenses doivent être déduites de ses revenus bruts selon l’
article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants [7] . [ 14 ] Comme le rappelle la Cour dans l’arrêt Droit de la famille – 152697 : [13] Indeed, a distinction must be made between business income and personal income. The business’s gross income is comprised of its revenues. However, business’ expenses as well as GST and QST collected are to be deducted to determine the net income from the operation of a business or from self-employment. The business net income becomes the personal annual income of the applicant to be used for the purpose of determining child support. […] [8]
[ 15 ] Clairement, le juge ne tient pas compte des dépenses d’entreprise lorsqu’il fixe le revenu annuel de l’appelant à 136 850 $ [9] . Cette erreur de principe justifie l’intervention de la Cour. Compte tenu de la preuve administrée et du fait que l’appelant peut déduire certaines dépenses sur le plan fiscal qui correspondent à des dépenses personnelles [10] , la Cour est d’avis d’arbitrer les dépenses d’entreprise à 10 000 $ par année et d’établir le revenu annuel de l’appelant à 126 850 $.
La pension alimentaire pour les enfants ainsi que le facteur de répartition des revenus seront fixés en conséquence. [ 16 ] Pour ce qui est du revenu annuel de l’intimée, il n’y a pas lieu d’intervenir. Il est vrai que l’intimée a témoigné qu’elle comptait reprendre son travail d’infirmière en 2018, mais le juge ne commet pas d’erreur révisable en considérant les revenus de l’année courante. L’ajustement pour droit de visite et de sortie prolongé [ 17 ] Sans s’en expliquer, le juge fixe la pension alimentaire pour les enfants en fonction d’un droit de visite et de sortie de 20 % et moins.
L’appelant soutient que ses accès aux enfants équivalent plutôt à 26,71 % du temps de garde, tandis que l’intimée les évalue à 20,47 % en se fondant sur le Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants rempli par l’appelant au stade des mesures provisoires. [ 18 ] Les droits d’accès de l’appelant ne sont pas contestés, de sorte que le calcul du temps pendant lequel il exerce un droit de visite et de sortie au sens de l’
article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants [11] « est un exercice somme toute assez simple à faire » [12] . La Cour les évalue à 2016 heures par année, soit l’équivalent de 23 % du temps de garde [13] . Il y a lieu d’ajuster la pension alimentaire pour les enfants en conséquence, conformément aux objectifs du législateur. La pension alimentaire pour l’intimée [ 19 ] Sur ce point, l’appelant échoue à démontrer une erreur révisable dans le jugement de première instance.
L’évaluation des besoins et des ressources de chaque époux n’est pas une science exacte, de sorte que même en considérant les dépenses d’entreprise de l’appelant, la conclusion du juge quant à sa capacité de payer une pension alimentaire de 1 300 $ par mois, laquelle sera diminuée à 1 100 $ par mois après deux ans, n’est pas déraisonnable. [ 20 ] De plus, l’ordonnance alimentaire rendue par le juge sera révisée à l’expiration d’un délai de cinq ans. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir.
Le partage de la résidence familiale [ 21 ] Au paragraphe [37] du jugement, le juge retient que « [l]a résidence familiale a été vendue 535 000 $, laissant une équité de 239,31 $ qui a été dévolue à Madame par Monsieur ».
Après avoir noté qu’une dette de la compagnie de l’appelant de 32 534,84 $ a été payée à Revenu Québec à même le produit de la vente de la résidence, le juge conclut : [45] La somme de 32 534,84 $ sera en conséquence considérée comme une créance que Madame a dans le partage du patrimoine familial vu l’engagement de Monsieur de lui céder l’entièreté de l’équité découlant de la vente de la maison. [ 22 ] L’appelant attaque cette conclusion au motif qu’il n’a pas renoncé à sa part de la résidence. Sur ce point, il a raison. [ 23 ] On lit à l’
article 423 C.c.Q. : 423. Les époux ne peuvent renoncer, par leur contrat de mariage ou autrement, à leurs droits dans le patrimoine familial. Toutefois, un époux peut, à compter du décès de son conjoint ou du jugement de divorce, de séparation de corps ou de nullité de mariage, y renoncer, en tout ou en partie, par acte notarié en minute; il peut aussi y renoncer, par une déclaration judiciaire dont il est donné acte, dans le cadre d’une instance en divorce, en séparation de corps ou en nullité de mariage. La renonciation doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers.
À défaut d’inscription dans un délai d’un an à compter du jour de l’ouverture du droit au partage, l’époux renonçant est réputé avoir accepté. 423. The spouses may not, by way of their marriage contract or otherwise, renounce their rights in the family patrimony.
A spouse may, however, from the death of the other spouse or from the judgment of divorce, separation from bed and board or nullity of marriage, renounce such rights, in whole or in part, by notarial act en minute ; that spouse may also renounce them by a judicial declaration which is recorded, in the course of proceedings for divorce, separation from bed and board or nullity of marriage. Renunciation shall be entered in the register of personal and movable real rights.
Failing entry within a period of one year from the time when the right to partition arose, the renouncing spouse is deemed to have accepted. [ 24 ] La jurisprudence reconnaît que « toute renonciation autrement que selon la forme prescrite à l'
article 423 C.c.Q. est interdite et contraire à l'ordre public » [14] . Une telle renonciation « doit être claire, précise et explicite » [15] . De plus, l’époux peut rétracter sa renonciation tant que le tribunal n’en a pas donné acte [16] . [ 25 ] L’intimée invoque la « renonciation par déclaration judiciaire de l’appelant au procès » et invite la Cour à faire preuve de retenue envers l’appréciation des faits par le juge. Elle omet toutefois d’indiquer à quel endroit l’appelant aurait « clairement témoigné à ce sujet ».
Ce dernier a plutôt témoigné du contraire et expliqué pourquoi il n’était plus d’accord pour céder l’entièreté de l’équité de la résidence à l’intimée. [ 26 ] Le juge commet donc une erreur manifeste et déterminante qu’il y a lieu de réformer.
[ 27 ] Par ailleurs, l’intimée reproche au juge d’avoir considéré le solde de l’hypothèque qui s’élevait à 483 103,08 $ au moment de la vente de la résidence plutôt que le solde de 436 842,30 $ qui aurait été exigible si l’appelant avait fait tous les versements et s’il avait payé toutes les dépenses de la résidence comme il s’était engagé à le faire. [ 28 ] Ce moyen doit échouer.
Dans l’exercice de sa discrétion, le juge pouvait tenir compte de la variation de la valeur nette de la résidence depuis la date d’introduction de l’instance ou celle de la cessation de la vie commune de même que des motifs de cette variation [17] . Certes, le solde de l’hypothèque aurait été plus bas (et l’équité plus élevé
e) si l’appelant avait été en mesure de respecter son engagement, mais la preuve révèle que ce dernier a subi une baisse substantielle de ses revenus en 2014 et qu’il n’arrivait plus à acquitter les versements hypothécaires en plus de ses dépenses personnelles et de ses obligations alimentaires envers les enfants. Cette situation malheureuse aurait pu être évitée si l’intimée avait accepté l’offre d’achat reçue en 2012.
De surcroît, cette dernière a joui de l’usage exclusif de la résidence de 2012 à 2015, alors que l’appelant a dû se relocaliser. [ 29 ] Tout bien considéré, la solution retenue par le juge quant à la valeur nette de la résidence familiale respecte les principes d’équité qui doivent présider en cette matière [18] .
Le partage des meubles de la résidence familiale [ 30 ] L’intimée soutient que le juge a erré en concluant que l’appelant détenait une créance de 3 000 $ pour les meubles de la résidence familiale, alors qu’elle a témoigné que le partage avait eu lieu à la satisfaction des parties et qu’il n’y avait aucune réclamation pendante à cet égard. [ 31 ] Vu le montant en jeu, il n’y a pas lieu d’épiloguer sur cette question, sauf pour dire que contrairement à la prétention de l’intimée, l’appelant réclamait bien 3 000 $ pour le partage des meubles [19] et que s’il n’entendait pas revenir sur le partage inégal qui avait été fait, il ne renonçait pas pour autant à sa créance.
Ce moyen doit donc également échouer. La qualification de certaines dettes [ 32 ] L’appelant convient que la dette à Revenu Québec ne doit pas être déduite de la valeur de la résidence familiale, si bien que la valeur nette de celle-ci, aux fins du partage, sera établie à 32 774,15 $ [20] .
Il avance toutefois que cette dette « est un acquêt qui devrait être partagé entre les époux puisqu’elle a pris naissance du fait qu’il utilisait les sommes dues au gouvernement afin de garder sa famille à flot ». [ 33 ] Le juge écarte cette prétention aux paragraphes [40] et [41] du jugement, lorsqu’il aborde la question de la maison. Au
chapitre de la société d’acquêts, il partage les dettes contractées pour les besoins de la famille, sans tenir compte de la dette à Revenu Québec. [ 34 ] Il faut dire que la preuve à cet égard n’est pas concluante. Mis à
part le témoignage de l’appelant et les messages qu’il a envoyés à l’intimée à ce sujet en novembre 2012, rien ne permet de rattacher cette dette aux « charges du ménage » ou aux « besoins de la famille » au sens des articles 396 et 397 C.c.Q.
De plus, l’avis d’inscription d’une hypothèque légale indique que la période concernée est 2011 et 2012 [21] , alors que les parties ont cessé de faire vie commune en décembre 2011. [ 35 ] De l’avis de la Cour, le juge ne commet aucune erreur révisable en ne partageant pas la dette à Revenu Québec, d’autant plus que cette dette est née non pas du chef de l’un des époux, mais de celui d’une compagnie dotée d’une personnalité juridique distincte. [ 36 ] Pour ce qui est de la dette contractée pour l’entretien de la piscine, l’intimée reconnaît que le juge a omis d’en tenir compte, mais conteste le montant de 6 823 $ avancé par l’appelant.
La dette serait plutôt de 3 910 $. [ 37 ] La différence entre ces montants tient au fait que les parties tentent d’établir le solde du prêt à des dates différentes. L’appelant retient la date de cessation de la vie commune et l’intimée, la date de la vente de la résidence. Toutefois, leur calcul ne tient pas compte des intérêts sur le prêt. En l’absence d’une preuve du solde de la dette à l’une ou l’autre de ces dates, la Cour s’en remet au seul élément de preuve qui indique un solde de 4 641 $ en date du 26 septembre 2014 [22] .
La créance de l’intimée résultant du partage du patrimoine familial sera diminuée de la moitié de ce montant. [ 38 ] Finalement, le juge fait remonter les effets de la dissolution de la société d’acquêts à la date où les parties ont cessé de faire vie commune, soit à la fin décembre 2011. L’appelant soutient que la valeur partageable de son compte bancaire aurait dû être fixée à 95,18 $ et non à 2 556,63 $ pour tenir compte du versement hypothécaire qu’il a effectué le 3 janvier 2012. Cela ne suffit pas à démontrer une erreur révisable. La provision pour frais [ 39 ] Chaque
partie attaque la conclusion du jugement qui ordonne à l’appelant de payer à l’intimée « une provision pour frais de 3 000 $ en surplus des sommes déjà payées à ce
titre ». [ 40 ] L’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu découlant des propos suivants du juge lors des plaidoiries : Me MIRAY ZAHAB : En ce qui a trait à la provision pour frais, Monsieur Ie Juge, j'avais débuté à parler un peu de ce que ma collègue avait dit sur la mauvaise foi et bon... Ça veut dire que... LA COUR : Non, il y en aura pas de provision pour frais. Me MIRAY ZAHAB :
Parfait. Pour la pension alimentaire pour époux ... LA COUR : Mais je peux vous dire que vous lirez ça dans mon jugement qu'il y aura pas de provision pour frais parce que si madame avait accepté l'offre, Ie débat aurait été bien plus simple et déterminé... Me MIRAY ZAHAB Bien voilà. LA COUR : Depuis très longtemps. [23] [ 41 ]
Malgré cette indication et contre toute attente, le juge accorde à l’intimée une provision pour frais additionnelle de 3 000 $. Voici comment il motive sa décision : [75] Le Tribunal note que le divorce des parties a subi des délais indus découlant du refus de Madame d’accepter l’offre d’achat de 569 000 $, découlant du délai pour se constituer un nouveau procureur et dans l’ensemble pour la tenue d’un procès qui aurait pu facilement faire l’objet d’un règlement à l’amiable. [76] Le Tribunal n’accordera en conséquence qu’un montant de 3 000 $ supplémentaire à Madame à
titre de provision pour frais. [24] [ 42 ] L’intimée reconnaît que le juge aurait dû entendre les observations de l’appelant à ce sujet, mais plaide que de toute façon, la somme accordée à
titre de provision pour frais aurait dû être de 15 000 $. [ 43 ] Bien que l’octroi d’une provision pour frais relève du large pouvoir discrétionnaire du juge de première instance [25] , la Cour est d’avis que le juge aurait dû suivre sa première idée et rejeter la demande de l’intimée pour une provision pour frais additionnelle. [ 44 ] L’attitude peu conciliante de l’intimée [26] , son refus d’accepter l’offre d’achat en 2012 et les délais qu’elle a occasionnés auraient dû inciter le juge à rejeter sa demande. Comme le souligne le juge en chef Robert, au nom de la Cour, dans l’arrêt L.S. c.
A.C. : [78] Notre Cour refuse généralement d’accorder une provision pour frais lorsque les frais juridiques sont dus à l’attitude de la
partie requérante. La multiplication des coûts inutiles, l’insistance à poursuivre un débat ruineux et le refus de prendre les moyens appropriés pour solutionner le litige sont autant de comportements qui doivent être combattus. [27] [ 45 ] Ajoutons à cela que le débat en première instance a porté principalement sur la détermination des revenus de l’appelant. Or, dès le début de l’instance, l’appelant a consenti à ce que ses revenus soient établis à 125 000 $ par année aux fins de fixation de pension alimentaire [28] .
Contrairement à ce que le juge écrit au paragraphe [29] du jugement et à ce que plaide l’intimée, la Cour ne peut se convaincre que l’appelant a manqué de transparence dans la divulgation de ses revenus. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 46 ] accueille en
partie l’appel principal; [ 47 ] infirme en
partie le jugement entrepris; [ 48 ] MODIFIE les paragraphes [81] et [85] du jugement entrepris de la façon suivante : [81] CONDAMNE Monsieur à payer une pension alimentaire pour les enfants, en conformité avec le formulaire de fixation des pensions alimentaires, pour un montant annuel de 18 006,50 $ [29] ; [85] DÉCLARE que les frais particuliers de sport et autres seront à la charge de 81,5 % pour Monsieur et de 18,5 % pour Madame.
Ces dépenses devront être décidées d’un commun accord entre les parties; [ 49 ] BIFFE les paragraphes [87] et [88] du jugement entrepris; [ 50 ] MODIFIE le paragraphe [89] du jugement entrepris de la façon suivante : [89] ORDONNE le partage du patrimoine familial non encore réparti, établissant une créance de 13 827,24 $ [30] pour Madame; [ 51 ] rejette l’appel incident; [ 52 ] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature du litige. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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