2013 QCCQ 2923, 2013 QCCQ 2923
Opinion
Protection de la jeunesse — 13268 2013 QCCQ 2923 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011236-122 DATE : 17 janvier 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1999 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 1 er juin 2012, le Tribunal, saisi d'une requête en protection, déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation jusqu'au 20 décembre 2012 et confié à ses parents selon un mode de garde partagée à l'expiration de la période d'hébergement. L'ordonnance rendue est donc en vigueur jusqu'à juin 2013. [ 3 ] Le Tribunal a cependant accepté de procéder à l'audition, constatant la présence des parents et de l'enfant et leur consentement
à la présente demande qui avait été annoncé au Tribunal.
Cependant, entendu comme témoin, l'enfant n'est pas en accord avec la période demandée par la directrice de la protection de la jeunesse estimant ce délai trop long. [ 4 ] Considérant la contestation faite par l'enfant et considérant aussi que d'ici juin 2013, date de l'expiration de l'ordonnance rendue, il peut y avoir une évolution dans la situation ou des changements positifs qui pourraient nécessiter d'autres mesures, en l'absence du consentement de toutes les parties, le Tribunal ne peut réviser, à cette étape-ci, l'ordonnance qui est encore en vigueur pour plusieurs mois.
En conséquence, la Cour ne révisera pas l'ordonnance rendue et le jugement du 1 er juin 2012 continuera de s'appliquer jusqu'à son expiration. [ 5 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 6 ] CONSIDÉRANT que toutes les parties ne consentent pas aux conclusions recherchées; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la requête en révision et prolongation d'ordonnance est présentée prématurément; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] REJETTE la présente requête en révision et en prolongation d'ordonnance; [ 9 ] MAINTIENT l'ordonnance rendue le 1 er juin 2012 par l'Honorable Juge Lebel. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour l'enfant Date d’audience : 2013-01-17 /hp
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