2015 QCCQ 776, 2015 QCCQ 776
Opinion
Lavigne c. Heppell 2015 QCCQ 776 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-021867-145 DATE : 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK LAVIGNE Demandeur c.
JOHANNE HEPPELL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JF 1075 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Insatisfait d’un jugement rendu le 1 er mai 2013 par notre collègue le juge Gatien Fournier, J.C.Q., dans le dossier de la division des petites créances de la Cour du Québec portant le numéro 550-32-019966-123, Patrick Lavigne entreprend une nouvelle procédure judiciaire à l’encontre de Johanne Heppell. [ 2 ] En contestation, madame Heppell requiert le rejet de la demande pour cause de chose jugée.
I- QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La nouvelle demande judiciaire de monsieur Lavigne est-elle recevable en droit, étant donné les conclusions du jugement rendu par l’Honorable juge Gatien Fournier, J.C.Q., le 1 er mai 2013? II- DROIT ET ANALYSE [ 4 ] L’article 165 (1) du Code de procédure civile du Québec ( C.p.c. ) permet à un défendeur de soulever l’irrecevabilité d’une demande et d’en requérir le rejet pour cause de chose jugée. [ 5 ]
La définition de la chose jugée se retrouve à l’
article 2848 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), lequel se lit ainsi : « Art. 2848. L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même.
Cependant, le jugement qui dispose d’un recours collectif à l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties et des membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus. » [ 6 ] Ainsi, le Tribunal peut conclure à chose jugée lorsque le dossier qu’il a devant lui et le jugement rendu antérieurement cumulent les quatre conditions d’application suivantes [1] : 1. La nouvelle demande met en présence les mêmes parties que celles présentes dans le premier dossier; 2. Les parties agissent avec la même qualité juridique dans les deux dossiers;
3. L’ensemble des faits générateurs du droit réclamé, ce qui constitue la cause d’action, est identique dans les deux dossiers; 4. Les demandes adressées au Tribunal, ce qui constitue l’objet du litige, sont les mêmes dans les deux dossiers. [ 7 ] Dans le dossier à l’étude, le demandeur reconnaît que les trois premières conditions ci-devant mentionnées sont remplies. [ 8 ] Premièrement, les deux litiges sont mus entre les mêmes parties (1 re condition). Deuxièmement, elles agissent avec la même qualité, soit à
titre personnel (2 e condition). Troisièmement, tous les faits allégués dans les deux dossiers sont identiques (3 e condition). [ 9 ] Reste donc la quatrième condition, soit l’objet du litige. [ 10 ] Monsieur Lavigne, soutenu par sa conjointe Audrey Anne Lavigne, plaide brillamment que cette quatrième condition n’est pas remplie. [ 11 ] Devant le soussigné, monsieur Lavigne soulève l’application de la
Loi sur la protection des arbres [2] , ce qui n’aurait vraisemblablement pas été débattue devant le juge Fournier. En effet, en aucun endroit dans la décision de ce dernier, n’est-il fait mention de cette loi particulière. Monsieur Lavigne précise que cet argument n’a pas été mentionné dans le cadre du premier dossier. [ 12 ] Monsieur Lavigne ajoute que le fait de demander des dommages-intérêts punitifs conformément à la
Loi sur la protection des arbres constitue une demande différente de celle effectuée dans le premier dossier. [ 13 ] Avec égard, le Tribunal ne peut pas accepter ce résonnement, puisqu’il existe une distinction importante à faire entre d’une part, la présentation d’un argument de droit ou de fait et de l’autre part, la détermination de l’objet du litige. [ 14 ] Comme le mentionne la Cour d’appel dans l’affaire Matériaux Inter-Québec inc. c.
Caisse Populaire Grand-Côteau [3] , la présentation d’un argument de droit additionnel ne permet pas de contourner l’effet de la chose jugée. [ 15 ] Plus précisément, la Cour d’appel écrit ce qui suit au paragraphe 50 de sa décision : « [50] On ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée au motif qu’on a découvert des arguments additionnels postérieurement au jugement, ainsi que la note un arrêt récent de la Cour, Werbin c.
Werbin [4] : [ 8 ] En principe, on ne peut pas combattre l’effet de chose jugée d’un jugement en faisant valoir ultérieurement à son prononcé un argument de droit ou de fait qui aurait dû être avancé antérieurement. Si cela était possible, la stabilité des jugements serait mise à rude épreuve, puisqu’un plaideur pourrait toujours revenir à la charge en faisant valoir un moyen qui n’a été ni soulevé ni débattu alors qu’il aurait dû l’être, comme c’est ici le cas.
On ne peut pas davantage combattre l’effet de la chose jugée en invoquant que le jugement est erroné en fait ou en droit. » [ 16 ] Or, soulever l’application de la
Loi sur la protection des arbres dans le présent dossier ne constitue pas, en soi, une demande différente de celle qui était adressée au juge Fournier. En effet, la détermination de l’objet d’un litige transcende le simple moyen qui peut être invoqué pour obtenir ce qui est recherché par une partie. Il faut que le Tribunal s’interroge sur la nature de ce qui est véritablement demandé et ne pas seulement se limiter à l’argument de droit qu’on lui présente. [ 17 ] Le but de la
Loi sur la protection des arbres est de permettre à une personne d’obtenir, en sus des dommages réels subis, des dommages-intérêts punitifs d’au plus 200 $, pour chaque arbre détruit ou endommagé, totalement ou partiellement. (Nos soulignements) [ 18 ] Bien qu’il ne mentionne pas nommément la
Loi sur la protection des arbres , le juge Fournier condamne la défenderesse Heppell au paiement de dommages-intérêts punitifs.
Les paragraphes 36, 37 et 38 du jugement de l’Honorable Fournier confirment ce qui précède. Il est à noter d’ailleurs que le juge Fournier octroie exclusivement à monsieur Lavigne des dommages-intérêts punitifs. Toutes les autres réclamations ayant été rejetées. [ 19 ] Ainsi, puisque le juge Fournier accorde à monsieur Lavigne des dommages-intérêts punitifs découlant de la coupe illégale des arbres dont il est propriétaire, il est manifeste que l’objet du litige des deux dossiers est identique, et ce, même si la
Loi sur la protection des arbres n’est pas clairement identifiée par ce juge. L’objet des deux litiges consiste en l’obtention de dommages-intérêts punitifs. [ 20 ] En conséquence, le Tribunal conclut qu’il y a chose jugée entre la demande à l’étude et celle tranchée le 1 er mai 2013 par le juge Fournier, puisque les quatre conditions d’application de l’
article 2848 C.c.Q. sont remplies. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande judiciaire du demandeur Patrick Lavigne pour cause de chose jugée; [ 23 ] CONDAMNE le demandeur Patrick Lavigne à payer à la défenderesse Johanne Heppell les frais judiciaires de la contestation fixée à 57,00 $.
__________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. Date d’audience : 15 décembre 2014
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