2018 QCCQ 9861, 2018 QCCQ 9861
Opinion
Protection de la jeunesse — 189829 2018 QCCQ 9861 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-51-000983-189 DATE : 15 OCTOBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DU JEUNE * : X né le [...] 2004 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- Père non déclaré -et-
A La mère -et- B, Mise en cause -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, Mis en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de nommer la grand-mère maternelle, M me B, tutrice à son petit-fils X, maintenant âgé de quatorze ans.
Contexte [ 2 ] Par une décision de M me la juge Lise Gagnon le 2 juin 2015, le jeune a été confié à sa grand-mère maternelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] Cette même décision retirait à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale pour les confier à la grand-mère maternelle. [ 4 ] Au cours des dernières années, la mère a tenté de régler son problème de consommation de drogue mais à chaque tentative, elle n’a pas été capable de demeurer abstinente. [ 5 ] Les contacts ont aussi été interdits entre le jeune et sa mère en 2015 et malgré que la mère disait qu’elle voulait régler ses difficultés et reprendre les contacts avec son fils, elle n’a pas été capable de finir ses suivis et d’obtenir des résultats suffisamment positifs pour les reprendre. [ 6 ] Il est arrivé récemment que la mère ait des contacts téléphoniques avec son fils mais la grand-mère maternelle veillait à ce que la mère soit dans un bon état.
La mère acceptait que sa propre mère vérifie son état pour ne pas décevoir son fils. [ 7 ] En raison de toutes sortes de difficultés dont l’instabilité, la consommation, l’impulsivité et des problèmes de santé mentale, la mère n’a pas été en mesure de contribuer de quelque façon que ce soit aux besoins de son fils. [ 8 ] De son côté, la grand-mère s’est impliquée dans la vie de son petit-fils et a été en mesure de lui fournir un cadre clair et constant, de sorte qu’il a eu réponse à tous ses besoins y compris les soins et les services de santé requis par l’état de l’enfant. [ 9 ] Pour la santé de son petit-fils, la grand-mère s’assure qu’il fasse du sport, soit en forme et qu’il dépense son énergie. [ 10 ] Le jeune va bien à l’école où il est dans une classe régulière au secondaire. [ 11 ] Il y a un lien affectif significatif entre la grand-mère et son petit-fils.
Le jeune demande peu de contacts avec sa mère et il n’a pas d’attente particulière envers celle-ci.
[ 12 ] Le jeune est plutôt conscient des fragilités de sa mère et considère que sa grand-mère répond à ses besoins.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉFÈRE la tutelle du jeune X à M me B; CONFIE le jeune à M me B; AUTORISE M me B à consentir seule aux soins et services de santé requis par le jeune; PERMET des contacts entre l’adolescent X et sa mère selon les modalités déterminées par la grand-mère maternelle; ORDONNE au greffe de déposer une copie de la présente ordonnance au dossier portant le numéro 450-41-003487-098; ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel. __________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Gabrielle Lemay Avocate de l’adolescent Date d’audience : 15 octobre 2018 Motifs écrits et signés : 19 octobre 2018 Dernière pièce produite : D-2
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