2011 QCCQ 7655, 2011 QCCQ 7655
Opinion
Protection de la jeunesse — 112014 2011 QCCQ 7655 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-009252-099 […], le 1 er mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Requête en révision et prolongation de X, née le [...] 1996. [ 2 ] Elle suggère le maintien de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à la fin de l'été 2011, puis la réintégration au domicile de la mère ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d'une (1) année en raison de l'importance de ne pas précipiter le retour de l'adolescente chez la mère qui, pour l'instant, reconnaît ne pas être en mesure de reprendre sa fille auprès d'elle et dont les problématiques nombreuses perdurent. [ 3 ] La mère et l'adolescente admettent la quasi-totalité des faits allégués.
Elles sont d'accord avec les conclusions. [ 4 ] Le père est absent bien que dûment appelé et malgré que la procédure lui ait été signifiée conformément à la loi. [ 5 ] Outre les admissions et le témoignage de la mère, quelques documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 6 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que X, qui est affectée d'un TDAH pour lequel elle reçoit une médication, présente un fonctionnement difficile en famille d'accueil.
En fait, son opposition, le non-respect des règles et des personnes, la violence verbale et physique, l'impolitesse et l'arrogance caractérisent ses comportements tant en famille d'accueil qu'en milieu scolaire. [ 7 ] Bref, sa situation s'améliore peu sauf lors de sorties chez sa mère qui parfois se déroulent relativement bien. D'ailleurs, la seule chose qui « atteint » réellement cette jeune fille c'est lorsque ses contacts avec sa mère sont diminués. [ 8 ] Quant à cette dernière, elle collabore bien avec les services et s'implique auprès des intervenants gravitant autour de X.
Elle met aussi en application les conseils et les recommandations de ces derniers. Toutefois, elle reconnaît ses limites dans sa manière d'intervenir auprès de sa fille sachant fort bien que, vu l'ampleur des difficultés de cette dernière, elle ne peut pour l'instant l'accueillir chez elle à temps plein.
[ 9 ] Relativement au père, il ne s'est pas mis en action malgré ses propos devant la soussignée à la dernière audience. Au surplus, X maintient ne pas désirer de contacts avec lui. [ 10 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 11 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 novembre 2009; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 1 er mars 2012 :
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil jusqu'au 31 août 2011 et à compter de cette date qu'elle soit maintenue en milieu familial maternel;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur), pour le temps jugé nécessaire, apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa mère lorsque X réintégrera le milieu de vie de sa mère;
d) Que, dans l'intérêt de l’adolescente, soient maintenues ses relations: 1. avec sa mère: pendant son placement en famille d'accueil selon entente entre les parties, 2. avec son père: si l'adolescente le demande et selon entente entre les parties. [ 16 ] prend acte du consentement de la mère à autoriser la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels qui interviennent auprès d'elle et de l'adolescente afin d'en recevoir les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet. [ 17 ] Prend acte des intentions de la Directrice de la protection de la jeunesse d'appliquer l'article 62 de la loi quant à la réintégration progressive de l'adolescente chez sa mère et aux séjours prolongés qu'elle pourrait y faire avant le 31 août 2011. [ 18 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Hélène Bourassa, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sylvia Rizzo, pour l’adolescente Date d’audience : 1 er mars 2011 /lb
Loading document…