2014 QCCA 986, 2014 QCCA 986
Opinion
Shokat c. R. 2014 QCCA 986 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005197-122 (500-01-017730-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 MAI 2014 CORAM: LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) LEMARMILAD SHOKAT Me Clemente Monterosso Me Emmanuelle Béliveau-Labrecque (absente) Clément Monterosso Avocat INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Dionisios Galiatsatos Directeur des poursuites criminelles et pénales En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 23 mai 2012 par un jury présidé par l’honorable Jean-Guy Boilard, de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – cession illégale d’armes prohibés Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION L'audition du pourvoi est plaidée conjointement avec les dossiers 500-10-005201-122 et 500-10- 005213-127 10 h 37 Argumentation par Me Clemente Monterosso sur les verdicts de culpabilité. 10 h 55 Argumentation par Me Dionisios Galiatsatos. 11 h 05 Suspension de la séance. 11 h 30 Reprise de la séance. 11 h 30 Suite de l'argumentation de Me Dionisios Galiatsatos. 11 h 31 Me Clemente Monterosso n'a pas de réplique sur les verdicts de culpabilité 11 h 32 Argumentation par Me Clemente Monterosso quant à la peine dans le dossier 500-10- 005213-127 M.
Junior Limbke Étienne. 11 h 35 Argumentation par Me Dionisios Galiatsatos quant à la peine de M. Junior Linbke Étienne. 12 h 07 Réplique par Me Clemente Monterosso. 12 h 11 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 11 Suspension de la séance. 12 h 20 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l’honorable Lorne Giroux, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs qui seront déposés dans les jours à venir, l’appel est rejeté. LORNE GIROUX, J.C.A.
CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005197-122 (500-01-017730-091 SEQ. ACC. 003) DATE : 16 MAI 2014 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. LEMARMILAD SHOKAT APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante MOTIFS DE L’ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 12 MAI 2014 [1] Du 14 au 23 mai 2012, l’appelant a subi un procès avec son coaccusé, Junior Limbke Étienne, devant un jury présidé par l’honorable Jean-Guy Boilard de la Cour supérieure, district de Montréal, sur les quatre chefs d’accusation suivants : CHEF 01 : Le ou vers le 14 janvier 2009, à Montréal, district de Montréal, ont cédé des armes à feu, à savoir : un fusil de calibre .12 tronçonné de marque Stevens et un pistolet semi-automatique de marque FN-Browning, sachant qu’ils n’y sont pas autorisés en vertu de la
Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 99 (2) du Code criminel . CHEF 02 : Le ou vers le 14 janvier 2009, à Montréal, district de Montréal, ont eu en leur possession une arme à feu prohibée non chargée, un fusil calibre .12 tronçonné de marque Stevens, avec des munitions facilement accessibles pouvant être utilisées avec celle-ci sans être titulaires à la fois d’une autorisation ou d’un permis qui les y autorise à l’avoir et du certificat d’enregistrement de cette arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 95
(2) a) du Code criminel . CHEF 03 : Le ou vers le 14 janvier 2009, ont eu en leur possession une arme prohibée, à savoir : un pistolet semi-automatique de marque FN-Browning sans être titulaires d’un permis qui les y autorise, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 91 (2)
(3) a) du Code criminel . CHEF 04 [s’appliquant uniquement à l’accusé Étienne] : Le ou vers le 14 janvier 2009, à Montréal, district de Montréal, a, sans justification ou excuse légitime, eu en sa possession de la monnaie contrefaite soit des billets de 50,00$ américains, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 450b) du Code criminel .
[ 2 ] En raison d’une erreur dans la rédaction, concédée par l’intimée, le juge a prononcé un verdict d’acquittement sur le chef #3. Le 23 mai 2012, le jury a déclaré l’appelant coupable des chefs #1 et #2 et son coaccusé, coupable des chefs #1 et #4, tout en acquittant ce dernier du chef #2. [ 3 ] L’appelant se pourvoit contre le verdict prononcé. [ 4 ] Dans son mémoire, l’appelant soulève deux moyens d’appel qui s’attaquent à des erreurs alléguées dans les directives du juge au jury. D’une part, il soutient que le juge aurait mal instruit le jury sur les principes découlant de l’arrêt R. c.
W.(D.) [1] en ce qui touche les versions contradictoires et le fardeau de la preuve. D’autre part, il plaide que le juge aurait mal instruit le jury sur la notion de participation à une infraction criminelle prévue à l’
article 21 C . cr. [ 5 ] À l’audience, l’appelant ajoute que certains commentaires dans les directives du juge auraient affecté l’équité du procès. Le juge aurait en plus commis des erreurs dans son résumé des faits portant sur sa participation aux actes délictueux et sa possession d’un téléphone cellulaire. Il convient d’écarter dès à présent ces moyens de dernier ressort que l’appelant n’articule d’aucune manière dans son mémoire. Qu’il suffise de souligner que rien n’appuie ces reproches que son avocat est, du reste, incapable d’étayer lors de sa plaidoirie. [ 6 ] Le premier moyen d’appel est sans fondement.
L’appelant ne précise pas quel aspect des directives du juge serait incorrect à cet égard. Il n’en cite d’ailleurs aucun extrait. En réalité, son argument se concentre plutôt sur l’application du test de l’arrêt W.D. , ce qui est du ressort du jury.
L’appelant demande en quelque sorte à la Cour de revoir les conclusions de fait du jury et d’y substituer son opinion, sans pour autant plaider que le verdict soit déraisonnable. [ 7 ] Dès le début de ses directives, le juge a mis en garde le jury contre un choix pur et simple entre les versions divergentes des faits données par les témoins : D’abord, je vais vous dire ce qu’il ne faut pas faire. Vous ne devez pas choisir laquelle des deux versions vous semble la plus plausible. Vous ne devez pas vous demander laquelle des deux versions de cet événement-là fait plus de sens.
Ça, c’est la chose à ne pas faire. [ 8 ] Après cette mise en garde, il a expliqué l’approche développée dans W.D. : Ce que vous devez faire, c’est ceci, c’est une démarche en quatre phases. Vous allez voir que c’est pas compliqué : Première phase, vous croyez la version disculpatoire donnée par l’accusé, alors à ce moment-là, vous devez l’acquitter. Je parle évidemment toujours en terme général, je ne parle pas de la cause actuelle.
Alors l’accusé vous a… l’accusé a donné une version disculpatoire contrairement à la version incriminante qui a été fournie par la police, alors vous croyez la version disculpatoire de l’accusé, bien à ce moment-là vous devez l’acquitter. D’accord? Vous le croyez. La police dit « oui il a commis le crime », l’accusé dit « non je l’ai pas commis » et vous le croyez, alors vous l’acquittez à ce moment-là. Ça va? Deuxième étape, vous ne le croyez pas mais vous ne pouvez pas rejeter complètement son histoire, sa version. Sa version crée, dans votre esprit, un doute raisonnable.
Vous pouvez avoir un doute raisonnable quant à la version disculpatoire de l’accusé sans pour autant la croire à cent pour cent (100%). C’est ça que ça veut dire. Alors, à ce moment-là, vous devez l’acquitter. Parce que la règle est que l’accusé ne doit être condamné que si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité. Alors, si vous avez un doute raisonnable quant à sa culpabilité, vous devez l’acquitter. […] Troisième étape. Vous ne savez pas qui croire. Ça arrive, ça. Allez-vous croire la police ou allez-vous croire l’accusé?
Après réflexion, vous dites « je le sais pas, les deux me semblent aussi crédibles » ou bien « les deux me semblent aussi menteurs, je le sais pas ». Vous savez pas qui croire. Vous devez acquitter, parce que vous n’est as convaincus hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. Quatrième et dernière démarche, vous ne croyez pas l’accusé et sa version ne crée pas dans votre esprit un doute raisonnable. Et la preuve que vous avez entendue vous satisfait hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité.
Là et là seulement devez-vous le trouver coupable. [ 9 ] Il a résumé sa pensée un peu plus tard de la façon suivante : Alors je reprends : – Vous croyez l’accusé : vous l’acquittez. – Sans le croire, sa version crée dans votre esprit un doute raisonnable : vous devez l’acquitter. – Vous ne savez pas qui croire, la version de la poursuite ou la version de l’accusé, vous ne savez pas laquelle des deux qui est la vraie : vous acquittez. – Quatrième, vous ne croyez pas l’accusé, vous rejetez sa version, elle ne crée pas dans votre esprit un doute raisonnable et, par ailleurs, la preuve que l’on vous a présentée vous satisfait hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité.
Là et là seulement devez-vous le trouver coupable. Est-ce que c’est clair? En d’autres termes, ça veut dire, le quatrième, la quatrième étape, nonobstant ce que l’accusé vous a dit, vous êtes sûrs qu’il est coupable. C’est ça que ça veut dire. Est-ce que c’est clair? [ 10 ] Enfin, le 22 mai, à la deuxième journée de ses directives, il a rappelé ainsi ces différentes notions sur les versions contradictoires de la preuve :
Alors, vous avez ces versions-là qui ont été présentées de part et d’autre. Rappelez-vous ce que je vous dis, vous ne devez pas, dans vos délibérations, choisir laquelle des versions vous semble plus probable, vous ne devez pas faire ça, vous devez examiner les versions composées par chacun des accusés et procéder en quelque sorte en trois étapes relativement à ces versions-là. Si vous croyez la version d’un accusé qui est disculpatoire, vous devez l’acquitter. Si vous ne la croyez pas, mais si elle suscite dans votre esprit un doute raisonnable, vous devez également l’acquitter.
À un moment donné, c’est que, sans la croire, vous ne savez pas [sic] croire finalement, vous ne savez pas qui croire, la police ou les accusés… ou l’accusé. Ne le sachant pas, c’est que, vous avez un doute raisonnable, alors vous devez acquitter. Et ce n’est qu’une fois que vous avez rejeté complètement la version des accusés et que la preuve… le reste de la preuve vous convainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de chacun des accusés, ce n’est qu’à ce moment-là que vous devez rendre un verdict de culpabilité.
Est-ce que tout ça est clair? [ 11 ] Ces directives montrent bien que le juge a correctement instruit le jury sur l’évaluation des témoignages contradictoires et sur la notion du doute raisonnable. L’erreur que l’appelant lui reproche à ce
chapitre n’est pas établie. [ 12 ] Le deuxième moyen soulevé par l’appelant n’est guère plus convaincant. À vrai dire, sur cette erreur alléguée du juge dans ses directives au jury sur les notions d’aide et d’encouragement à la commission de l’infraction, ce que plaide l’appelant découle d’une lecture incomplète sinon tronquée des directives du juge.
De façon assez surprenante, il oublie certains passages de la première journée de ces directives et l’entièreté de la seconde. [ 13 ] Aux paragraphes 17 à 19 de son mémoire, l’appelant reproche au juge ses directives « contradictoires » sur la simple présence d’un accusé lors d’une infraction qu’il n’a pas lui-même commise : 17.
Pour expliquer qu’un individu peut être coupable sans avoir posé lui-même le geste qui constitue l’infraction, le juge s’exprime de cette façon : « l’encouragement peut être par des paroles, l’encouragement peut être par une simple présence, vous êtes quelque part, un crime se commet et à cause de votre personnalité ou à cause du type de relation que vous entretenez avec l’agent principal, vous apportez ce que j’appelle, moi, un support moral, un encouragement tacite, là, à ce que le crime se commette. C’est une façon d’être
partie au crime. L’encouragement peut être également le fait de manifester, par des gestes ou par des… un langage corporel quelconque, votre assentiment, votre accord avec les choses qui se discutent entre l’agent principal et d’autres personnes. C’est une façon d’encourager. » 18. De toute évidence, cette directive telle qu’énoncée implique qu’être en présence de l’auteur sans l’empêcher de commettre l’infraction vous rend coupable. 19.
Quelques lignes plus tard, le juge ajoute : « le seul fait d’être présent lorsqu’un crime est commis et de ne rien faire pour l’empêcher n’est pas suffisant pour engager la responsabilité de quelqu’un. Quelqu’un peut être un mauvais citoyen. Mais le simple fait d’être sur les lieux d’un crime et de ne rien faire pour l’empêcher n’est pas suffisant pour engager la responsabilité de quelqu’un. Être présent, par exemple, être à proximité d’une chicane de couple où le mari bat sa femme, vous n’intervenez pas. Vous n’encourager pas, vous n’aidez pas, vous n’êtes pas
partie du crime. Vous n’êtes peut-être pas un bon citoyen que de laisser une femme être battue par un… par une espèce de boulé, mais c’est pas suffisant pour engager votre responsabilité criminelle, ça. » [ 14 ] Il souligne ensuite que son avocat de l’époque avait requis du juge de clarifier cette question au jury, ce qu’il n’aurait pas fait. [ 15 ] Ces reproches sont mal fondés. D’une part, lorsque les directives du juge sont lues dans leur ensemble, il est clair qu’elles sont conformes aux enseignements de la jurisprudence.
D’autre part, les directives complémentaires données par le juge le 22 mai 2012, dont l’appelant, étonnamment, ne traite pas et qu’il n’annexe pas à son mémoire, neutralisent complètement ce deuxième moyen. [ 16 ] En expliquant au jury les modes de participation à une infraction criminelle et les notions d’aide et d’encouragement, le juge s’exprime d’abord ainsi le 18 mai 2012 : Il y a différentes façons de commettre un crime. Et je me propose de vous en expliquer quelques-unes.
Alors, commettre un crime, et là je réfère, ceux qui me suivent, là, pour qu’ils sachent que je cite la bonne disposition du Code, alors c’est l’
article 21 . Alors, commettre un crime, celui qui le commet réellement, alors dans une affaire de meurtre, par exemple, commet une offense de meurtre celui qui tire un coup de feu dans la tête de la victime. Cette personne-là commet le crime de meurtre, on l’appelle l’agent principal ou l’auteur principal. Commet un crime également celui qui fait quelque chose en vue d’aider quelqu’un à le commettre.
Exemple, sachant que l’un d’entre vous veut assassiner son conjoint, c’est des choses qui arrivent… […] Alors sachant que l’un d’entre vous veut assassiner son conjoint, j’amène le conjoint, je lui tends un piège, je l’amène pour que vous puissiez l’assassiner. Je sais que vous voulez tuer votre conjoint, je fais volontairement un geste dans le but de vous aider à le tuer. Je ne suis pas l’agent principal, je ne tire pas la gâchette, mais je fais quelque chose pour vous aider à accomplir votre dessein, sachant que vous voulez le tuer. C’est une façon, une autre façon d’être
partie au crime. Commet un crime également ou participe à la commission d’un crime celui qui encourage quelqu’un à le commettre. L’encouragement peut être de bien des façons. Je sais pas, vous êtes sans doute trop jeunes pour vous souvenir de ça, mais au tout début de la télévision, les matches de lutte qu’il y avait, qui avaient lieu au forum, (inaudible) télévision et c’était décrit par le commentateur (inaudible), un excellent commentateur qui s’appelait Michel Normandin. Alors il y avait des pugilistes qui s’affrontaient dans l’arène, puis là vous aviez des gens qui criaient : « Mets-le sous terre!
Puis donnes-y... ». Une forme d’encouragement. Encourager quelqu’un à commettre une offense, c’est... l’encouragement peut être par des paroles, l’encouragement peut être par une simple présence, vous êtes quelque
part, un crime se commet et à cause de votre personnalité ou à cause du type de relation que vous entretenez avec l’agent principal, vous apportez ce que j’appelle, moi, un support moral, un encouragement tacite, là, à ce que le crime se commette. C’est une façon d’être
partie au crime. L’encouragement peut être également le fait de manifester, par des gestes ou par des... un langage corporel quelconque, votre assentiment, votre accord avec les choses qui se discutent entre l’agent principal et d’autres personnes. C’est une façon d’encourager. Alors donc, est
partie à un crime celui qui le commet, celui qui sachant que le principal veut commettre un crime, fait quelque chose dans le but de lui aider à commettre le crime, cette personne-là est
partie au crime tout comme l’agent principal. Et finalement, est
partie au crime celui ou celle qui encourage quelqu’un à commettre un crime. Est-ce que c’est clair, ça? Bon. J’ajoute cependant, le seul fait d’être présent lorsqu’un crime est commis et de ne rien faire pour l’empêcher n’est pas suffisant pour engager la responsabilité de quelqu’un. Quelqu’un peut être un mauvais citoyen. Mais le simple fait d’être sur les lieux d’un crime et de ne rien faire pour l’empêcher n’est pas suffisant pour engager la responsabilité de quelqu’un. Être présent, par exemple, être à proximité d’une chicane de couple où le mari bat sa femme, vous n’intervenez pas. Vous n’encouragez pas, vous n’aidez pas, vous n’êtes pas
partie au crime. Vous n’êtes peut-être pas un bon citoyen que de laisser une femme être battue par un... par une espèce de boulé, mais c’est pas suffisant pour engager votre responsabilité criminelle, ça. Pour être
partie au crime, il faut bien le commettre [sic], faire quelque chose pour aider quelqu’un à le commettre ou encourager quelqu’un à le commettre. [ 17 ] Il ressort de cet extrait que les passages limités sur lesquels l’appelant insiste sont incomplets et dénaturent la teneur des directives données qui doivent s’évaluer dans leur ensemble, et non en isolant indûment certains passages. [ 18 ] Mais ce n’est pas tout.
Il y a ici beaucoup plus. [ 19 ] En effet, au-delà de ce qui précède, en réponse justement aux revendications de l’avocat de l’appelant de clarifier ses explications sur ce sujet, le juge n’a pas omis de repréciser ce point comme l’appelant l’indique erronément à son mémoire.
Il a, au contraire, acquiescé aux demandes formulées et complété ses directives en ces termes, dès la reprise du procès le matin du 22 mai 2012, ce dont l’appelant fait tout à fait abstraction dans son exposé : Il y a deux sujets dont je vous ai entretenus vendredi, au sujet desquels, à la suggestion des avocats, je voudrais apporter un éclairage additionnel, disons ça comme ça. Vous vous rappelez, n’est-ce pas, que je vous ai dit vendredi qu’il y avait trois façons de participer à un crime.
La première façon, celui qui commet le crime, deuxième façon, celui qui aide à la commission du crime et troisième façon, celui qui encourage la commission du crime, vous vous rappelez, bien je vous dis ça pour vous remettre en situation. Alors, relativement à celui qui aide et à celui qui encourage, il faut que la preuve révèle, hors de tout doute raisonnable, évidemment, que celui qui aide ou celui qui encourageait savait que, ce que j’appellerai l’agent principal voulait commettre un crime. Donc, connaissance de l’intention de l’agent principal de commettre un crime.
Deuxièmement, faire quelque chose sciemment pour aider ou encourager quelqu’un à commettre le crime. Alors, donc premièrement, et ceci s’applique à celui qui aide ou à celui qui encourage, connaissance que l’agent principal veut commettre un crime et deuxièmement, assistance consciente, volontaire ou encouragement conscient, volontaire à commettre le crime.
Dans tous les cas que ce soit un cas d’assistance ou un cas d’encouragement, il faut que la personne sache d’abord que l’agent principal veut commettre un crime et que deuxièmement, cette personne-là fasse quelque chose pour aider ou encore pour encourager la commission du crime. Est-ce que c’est clair ça? Et je vous avais dit également vendredi que le seul fait d’être présent sur la scène d’un crime, sans plus, le seul fait d’être là, ne fait pas de cette personne un participant à la commission du crime.
Le seul fait d’être présent, sans plus, ne fait pas de cette personne un participant à la commission du crime, il faut plus que ça, il faut être là, faire quelque chose pour encourager la personne à commettre le crime et l’encouragement peut prendre diverses façons, peut prendre des allures différentes, c’est peut-être un encouragement verbal : « Vas-y, continue ». Ou c’est peut-être, ce que j’appellerai une forme d’encouragement tacite, le fait d’être là et de hocher la tête, par exemple, en guise d’approbation, peut devenir une forme d’encouragement.
Mais encore une fois, j’insiste sur ça, le seul fait d’être présent sur la scène d’un crime et de ne rien faire, par exemple, pour l’empêcher, ne rend pas cette personne-là participante à la commission du crime. Alors, donc trois façons de commettre un crime, celui qui le commet, deuxièmement, celui qui aide et pour aider, c’est savoir [sic] une personne veut commettre un crime et faire quelque chose dans le but d’aider cette personne à commettre le crime. Et troisièmement, encourager la commission du crime.
Alors, encore là, la personne doit savoir que quelqu’un veut commettre un crime et veut fournir sciemment, volontairement, un encouragement à cette personne pour commettre le crime, et l’encouragement peut prendre diverses façons, diverses formes. Est-ce que c’est clair ça? [ 20 ] Ces directives étaient adéquates et conformes aux enseignements de l’arrêt de la Cour suprême dans Dunlop et Sylvester c. La Reine [2] .
Le reproche de l’appelant voulant que le juge ait indiqué au jury que l’encouragement peut exister par une simple présence est tout simplement injustifié. [ 21 ] Cela dit, dans le cadre de ce deuxième moyen d’appel, l’appelant, sans s’expliquer là non plus, semble reprocher au juge sa réponse à la question suivante du jury : « est-ce que pour qu’il y ait cession d’arme, il doit y avoir possession d’abord ? ». Il semble prétendre que la réponse du juge aurait compliqué la compréhension du jury en ajoutant la notion de complicité à celle de la cession d’arme.
La réponse du juge à la question du jury dissipe tout malentendu à cet égard. Il convient de la reproduire : Alors, voici quelle est la question : Est-ce que pour qu’il y ait cession d’arme il doit y avoir possession d’abord? Bonne question, bonne question. La réponse est oui parce que normalement, on ne peut pas céder quelque chose qu’on ne possède pas. Et vous vous rappelez, n’est-ce pas, durant mes directives, je vous ai dit ce que le Code criminel définissait comme possession. Pour l’application de cette loi-là, une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle. Un.
Ou sciemment, une personne a une chose en
possession ou garde d’une autre personne. Je cède mon Code à madame le greffier. Je ne l’ai plus dans les mains, c’est madame le greffier qui l’a, mais je suis encore en possession de mon Code criminel et on appelle ça la possession conjointe, deux personnes. Madame le greffier est physiquement en possession du Code, mais même si je ne suis pas en possession du Code, sciemment, c’est moi qui le lui ai remis. Je suis toujours en possession. Ça va? Bon. Et est en possession d’un objet si j’ai ce bien sciemment en un lieu qui m’appartient, ou pas, ou que j’occupe.
Je vous ai donné l’explication des automobiles que j’ai dans mon garage. Je ne suis pas dans le garage, je suis au palais de justice. Mais même si je ne suis pas dans mon garage, je suis toujours en possession des automobiles qui sont dans mon garage. Alors, on appelle ça la possession par interprétation. C’est trois façons d’être en possession. Donc, pour qu’il y ait cession d’arme, il doit y avoir possession. La réponse est normalement oui. Est-ce que c’est clair? […] Sauf qu’on peut participer à la cession d’un bien sans être nécessairement en possession et là, c’est l’
article 21 . Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Participe à une infraction celui qui la commet réellement, celui qui cède l’arme. Participe à une infraction celui qui accomplit quelque chose sciemment sachant qu’une autre personne veut céder l’arme et cette personne l’aide à accomplir son dessein. Celui qui aide quelqu’un sachant que cette personne veut céder une arme à feu, celui qui aide cette personne à la céder. Que ce soit en la transportant ou en allant la chercher, n’importe quoi. Celui qui aide.
Et également, participe à une infraction celui qui encourage quelqu’un qu’il sait avoir l’intention de commettre une infraction et il l’encourage pour lui permettre de réaliser son dessein. Exemple. Ma conjointe me dit : Pour quelle raison tu ne vendrais pas ces vieilles automobiles que tu as dans ton garage à l’âge que tu as? Elle m’encourage à céder quelque chose qui m’appartient, quelque chose dont je suis le possesseur. Alors, c’est une participation à la cession. La réponse à votre question, elle est double. Faut-il être en possession d’une arme pour pouvoir la céder? La réponse est oui, normalement oui.
On ne peut pas céder ce dont on n’est pas en possession. Et il y a trois façons d’être en possession, vous le savez maintenant, possession réelle, personnelle, possession conjointe ou possession par interprétation. Mais en plus, je puis être le complice d’une cession d’arme ou d’une cession de n’importe quoi si j’aide quelqu’un que je sais avoir l’intention de céder si j’ai de [sic] cette personne-là à faire la cession. Aider quelqu’un sachant que cette personne veut commettre un crime, l’aider afin qu’elle puisse réaliser son but.
Ou encore encourager quelqu’un que je sais vouloir connaître [sic] un crime, l’encourager de diverses façons. (inaudible) votre question comporte deux réponses. Oui, je dois être en possession préalable, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Vous pouvez participer à une cession sans être nécessairement en possession de la chose cédée si vous aidez la personne à effectuer la transaction. Ou si vous l’encouragez à effectuer la transaction. [ 22 ] L’appelant n’établit pas en quoi ces directives seraient contraires à l’état du droit.
Dans un contexte où le jury l’a déclaré coupable de l’accusation de possession d’armes à feu prohibées, le reproche formulé est d’autant moins convaincant puisque, en prononçant ce verdict de culpabilité, le jury a nécessairement conclu hors de tout doute raisonnable que l’appelant avait possédé les armes. Bref, que c’est lui qui avait apporté les armes au lieu de la transaction. Dans son cas, il s’agissait donc de beaucoup plus qu’une simple présence sur les lieux. [ 23 ] C’est pour ces motifs que la Cour a rejeté à l’audience l’appel de l’appelant sur le verdict. LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Clemente Monterosso Me Emmanuelle Béliveau-Labrecque (absente) Clément Monterosso Avocat Pour l’appelant Me Dionisios Galiatsatos Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 12 mai 2014
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