2020 QCCQ 8300, 2020 QCCQ 8300
Opinion
Lachance-Webster c. Dextraze 2020 QCCQ 8300 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-087117-198 DATE : 23 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAXIME LACHANCE-WEBSTER et DANIELLE LACHANCE-WEBSTER Demandeurs c.
JEAN DEXTRAZE Défendeur et CAISSE DESJARDINS DU HAUT-RICHELIEU Tierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Maxime Lachance-Webster et Danielle Lachance-Webster, demandent le rejet d’une opposition que le défendeur, Jean Dextraze, forme à l’encontre d’une saisie en mains tierces exercée sur ses avoirs détenus par la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu. [ 2 ] Par jugement rendu le 22 juillet 2020, l’honorable Charles Taschereau, J.C.Q., homologue une transaction aux termes de laquelle « [l]e défendeur accepte de payer la somme totale de 4,000.00 $, en règlement complet et final du présent dossier, en capital, taxes, intérêts et frais ». [1] [ 3 ] Le 1 er octobre 2020, l’huissier de justice Cindy Boivin-Cayouette dépose un avis d’exécution pour la somme de 4 157,68 $.
Cet avis comporte notamment la mention suivante destinée « à la personne contre qui des mesures d’exécution sont prises » : […] Vous pouvez vous opposer aux mesures d’exécution prises contre vous dans les 15 jours de la notification […] de la saisie en mains tierces conformément aux articles 735 et 736 C.p.c. […] [ 4 ] Le 7 octobre 2020, madame Diane Dumouchel de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu déclare que la tierce-saisie dispose d’une somme de 4 274,74 $ dans le « compte chèque » de monsieur Dextraze. [ 5 ] Le 9 octobre 2020, une préposée de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu informe monsieur Dextraze que son compte bancaire est saisi. [ 6 ] La notification de l’avis d’exécution à monsieur Dextraze se fait d’abord par courriel, le 14 octobre 2020, puis par l’huissier Jean-Daniel Prud’homme, le 19 octobre 2020. [ 7 ] En réponse à un courriel de monsieur Dextraze, l’huissier Boivin-Cayouette lui précise que le « délai de 15 jours débutait à la date à laquelle vous avez reçu l’avis par courriel, soit le 14 octobre dernier ». [ 8 ] Le 27 octobre 2020, une somme de 4 274,74 $ est retirée du compte de monsieur Dextraze.
Ce même jour, l’huissier Boivin- Cayouette « […] donne mainlevée à la
partie tierce-saisie, CAISSE DESJARDINS DU HAUT-RICHELIEU de la saisie pratiquée en cette cause et AUTORISE LE DÉGEL DU COMPTE » . [ 9 ] Le même jour, monsieur Dextraze forme une opposition « à la saisie bancaire » et en « demande l’annulation en tout », alléguant que « la procédure de saisie est irrégulière et cause un préjudice sérieux ». [ 10 ] D’une part, il soutient que les mesures d’exécution ne lui ont pas été notifiées à la bonne adresse. [ 11 ] D’autre part, il déplore que l’huissier de justice n’ait pas respecté « […] le délai pour m’opposer auquel J’AI DROIT LÉGALEMENT », écrit-il, faisant allusion au fait que la somme d’argent a été débitée de son compte deux jours avant l’expiration du
délai de 15 jours dont il disposait pour former son opposition. Il précise : N.B. MAIN LEVÉE ILLÉGALE, PROCÉDURE IRRÉGULIÈRE ET ME CAUSE UN PRÉJUDICE SÉRIEUX. […] CINDY BOIVIN- CAYOUETTE N’A PAS RESPECTÉ L’ÉCHÉANCE DE MON OPPOSITION À LA SAISIE. LOI = 15 JOURS À PARTIR DE LA NOTIFICATION PAR COURRIEL […]
I) QUESTION EN LITIGE [ 12 ] La saisie en mains tierces exercée à la demande des demandeurs est-elle affectée d’irrégularités qui justifieraient son annulation? II) ANALYSE [ 13 ] L’
article 735 du Code de procédure civile [2] (« C.p.c. ») prévoit notamment la règle suivante : 735. Une personne peut s’opposer à la saisie ou à la vente projetée d’un bien et demander l’annulation de la procédure de saisie ou de vente, pour le tout ou pour
partie si: […] 4° la procédure est entachée d’une irrégularité d’où résulte un préjudice sérieux , sauf le pouvoir du tribunal d’autoriser l’huissier ou le créancier saisissant à y remédier; […]. (Le Tribunal souligne) [ 14 ] Il n’est pas contesté que monsieur Dextraze a fait opposition dans le délai de 15 jours prescrit par la loi. [3] [ 15 ] Toutefois, cette opposition – qui doit être présentée comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance [4] – présentait une irrégularité en ce qu’elle ne précisait ni le lieu, ni le moment où elle serait débattue, contrairement à l’
article 101 C.p.c. : 101. La demande faite en cours d’instance peut être écrite ou présentée oralement en audience, sans formalités; si elle est écrite, la demande indique la date, l’heure et le lieu où elle sera présentée au tribunal et elle est notifiée aux autres parties au moins trois jours à l’avance. Si elle est orale, elle doit être faite au tribunal en présence des autres parties. […]. (Le Tribunal souligne) [ 16 ] Incidemment, la version anglaise de l’
article 101 C.p.c. apparaît encore plus explicite sur le caractère impératif de l’exigence d’un avis de présentation en bonne et due forme : « […] If in writing, it must state the date, time and place it will be presented before the court… » (Le Tribunal souligne) . [ 17 ] Le défaut de l’opposant d’adjoindre un avis de présentation à son opposition est de nature à prolonger les procédures alors que le législateur souhaite voir de telles demandes « instruites et jugées sans délai ». [5] [ 18 ] Ceci dit, à la lumière du témoignage de monsieur Dextraze et des échanges-courriels mis en preuve, le Tribunal estime que ce défaut ne traduit pas un manquement aux exigences de la bonne foi [6] ou au devoir de coopération [7] de telle sorte qu’il y a lieu de décider de la demande. [8]
A) Les mauvaises adresses [ 19 ] Monsieur Dextraze soulève que l’avis d’exécution comporte une erreur puisque l’adresse de la « Personne contre qui des mesures d’exécution sont prises » n’est pas la sienne. [ 20 ] Ce même avis d’exécution comporterait une autre erreur puisque l’adresse des demandeurs (créanciers saisissants) ne serait plus effective, ce qui aurait compliqué la tâche de leur signifier son opposition. [ 21 ] Enfin, il ajoute que l’avis d’exécution aurait été destiné au « 555 » alors que son adresse civique est plutôt le « 55 ».
Il reconnaît cependant l’avoir reçu des mains de l’huissier Prud’homme à 9h28 le 19 octobre 2020. [ 22 ] Un fait demeure, il a également reçu cet avis d’exécution à son adresse courriel le 14 octobre 2020. D’ailleurs, dans un courriel que l’huissier Boivin-Cayouette lui écrit, le 27 octobre 2020, elle le lui rappelle en ces termes : « En répondant à mon courriel, vous avez confirmé la réception des documents donc vous êtes réputé avoir été notifié ». [ 23 ] Ainsi, le dernier alinéa de l’
article 110 C.p.c. doit trouver ici application : 110. […] Quel que soit le mode de notification utilisé, la personne qui accuse réception du document ou reconnaît l’avoir reçu est réputée avoir été valablement notifiée. [ 24 ] Du reste, compte tenu de la situation d’urgence sanitaire qui prévaut actuellement en lien avec le coronavirus (COVID-19) [9] , la validité de la notification par courriel ne saurait faire de doute. [10]
B) L’observance des délais [ 25 ] Monsieur Dextraze soutient avoir été induit en erreur par l’huissier de justice Boivin-Cayouette du fait que son compte a été débité dès le 27 octobre 2020, c’est-à-dire avant même que n’expire la période de 15 jours dont il disposait pour faire opposition à la saisie. [ 26 ] Il voit là une « irrégularité » qui lui cause un « préjudice sérieux ». [ 27 ] À l’audience, l’avocate des demandeurs confirme que ses clients ne sont toujours pas en possession de la somme saisie. [ 28 ] Ainsi tout indique que, dans l’immédiat, cette somme demeure entre les mains de l’huissier qui peut les détenir « dans un compte en fidéicommis jusqu’à la distribution ». [11] [ 29 ] En ces matières, la loi prévoit que l’huissier agit « à
titre d’officier de justice ». [12] [ 30 ] En principe, « [l]a notification de l’opposition opère sursis de l’exécution ». [13] Toutefois, l’
article 738 C.p.c. prévoit une exception à cette règle : 738. Lorsque la saisie porte sur des revenus, l’opposition ne suspend que la distribution des sommes saisies .
Néanmoins, si l’exécution concerne un jugement qui accorde des aliments, la distribution des revenus déjà saisis n’est pas suspendue, à moins que, pour des motifs exceptionnels, le tribunal ne l’ordonne. (Le Tribunal souligne) [ 31 ] Le législateur distingue donc le sursis de l’exécution, d’une part, et la suspension de la distribution, d’autre part. [ 32 ] Ainsi, l’huissier de justice qui saisit, pour le bénéfice d’un créancier, une somme d’argent constituée de revenus de retraite est essentiellement tenu de suspendre la distribution de cette somme jusqu’à ce que le juge statue sur le bien-fondé de l’opposition. [ 33 ] Dans ces conditions, il paraît difficile de soutenir que la procédure suivie en l’espèce par l’huissier de justice est « entachée d’une irrégularité » aux termes de la loi. [ 34 ] Quant au « préjudice sérieux » allégué par monsieur Dextraze, il résiderait dans le fait que les demandeurs (créanciers- saisissants) se sont montrés inflexibles face à ses propositions répétées d’étaler, dans le temps, le paiement de la somme due. [ 35 ] « Ça m’a rendu complètement malade », dit-il, évoquant le stress inhérent à ces procédures d’exécution, lui dont la santé est déjà fragilisée. [ 36 ]
Malgré toute la sympathie que sa situation peut inspirer, il reconnaît lui-même qu’il est tenu de payer la somme qui lui est réclamée. [ 37 ] Or, le créancier qui bénéficie d’un jugement en sa faveur et qui observe les règles propres à l’exécution des jugements n’est pas tenu d’accueillir, contre son gré, les propositions du débiteur qui cherche à gagner du temps. [ 38 ] Faute de pouvoir s’autoriser d’une disposition d’exception que le législateur réserve aux seuls jugements rendus par la Division des petites créances, le Tribunal ne peut donc permettre à monsieur Dextraze d’« exécuter le jugement au moyen de paiements échelonnés ». [14] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la demande de rejet des demandeurs; [ 40 ] REJETTE l’opposition à la saisie du défendeur; [ 41 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.
Me Karine Morin Carré et Webster Pour les demandeurs Monsieur Jean Dextraze Pour lui-même Date d’audience : 18 novembre 2020
[9] Décret n° 222-2020 concernant le renouvellement de l’état d’urgence sanitaire conformément à l’article 119 de la
Loi sur la santé publique et certaines mesures pour protéger la santé de la population, Gazette officielle du Québec ,
Partie 2, 25 mars 2020, 152 e année, n o 14A, p. 1139A (et ses renouvellements subséquents).
Loading document…