2023 QCCQ 8998, 2023 QCCQ 8998
Opinion
Protection de la jeunesse — 234501 2023 QCCQ 8998 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 105-41-000566-217 DATE : 22 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X né le [...] 2021 Enfant -et- A B Parents/Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et en prolongation d'ordonnance. Conformément aux dispositions de l'article 95, alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont choisi de procéder par voie accélérée. Elles ont signé un document exprimant leur consentement aux conclusions apparaissant à la demande et ne sont pas présentes à l'audience. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de cette famille depuis près de deux ans pour des motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Les parents continuent de collaborer avec la DPJ et avec les autres professionnels qui leur apportent du soutien. [ 4 ] Le père vit chez ses parents et sa mère l’aide lors des visites des enfants, notamment en ce qui concerne les repas et en surveillance. Le père reçoit les enfants quelques fois par semaine. L’organisation et l’encadrement comportent toujours des défis pour lui.
Les contacts sont néanmoins positifs, alors que le père est calme et doux en présence de ses enfants. [ 5 ] Par ailleurs, le père continue son suivi auprès de l’organisme A afin d’améliorer la gestion de son impulsivité. Il lui arrive encore de tenir des propos inadéquats lors d’échanges avec la mère, que ce soit au cours de discussions ou par messages texte. [ 6 ] En mars dernier, le père dévoile qu’il consomme depuis plusieurs mois des métamphétamines. Il admet que les enfants subissent des impacts négatifs de cette consommation. Il participe à une thérapie à l’interne et à un suivi externe en dépendances.
Il affirme être maintenant sobre. [ 7 ] La mère assume au quotidien les tâches reliées au soin et à l’éducation des enfants. L’aîné souffre d’un retard de langage et de difficultés au plan de la motricité fine. Le plus jeune garçon présente, pour sa part, un besoin de stimulation plus grand que les autres enfants de son âge.
La mère doit apprendre à se faire confiance dans l’exercice de son rôle parental. [ 8 ] La mère continue son suivi externe auprès de l’organisme B, qui la soutient en ce qui concerne l’affirmation de soi. [ 9 ] La situation générale de la famille s’améliore, mais les parents ont encore besoin d’être accompagnés, soutenus et outillés avant que la DPJ puisse mettre fin à ses interventions.
[ 10 ] À la lumière de la preuve et en considérant le consentement des parties, le Tribunal conclut que la demande est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance ; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 janvier 2023 et rectifiée le 2 février 2023; [ 14 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père soient déterminés selon entente entre les parties ; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi avec l’organisme B, et ce tant que jugé nécessaire par les professionnels impliqués ; [ 17 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi au programme A, et ce tant que jugé nécessaire par les professionnels impliqués ; [ 18 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 31 août 2024 ; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement ; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par le présent jugement de s’y conformer. ____________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Joanie Bujold Avocate de la demanderesse Me Yves Desbiens Avocat de l’enfant Mme A Mère (absente) M. B Père (absent) Motifs déposés le 29 août 2023
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