2021 QCCQ 7647, 2021 QCCQ 7647
Opinion
Protection de la jeunesse — 213411 2021 QCCQ 7647 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002197-200, 460-41-002198-208 DATE : 8 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2020 Y Né le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2] , personnes dûment autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- C Mère de l’enfant -et- D Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement de X et Y soient déclarés compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques, de risque d’abus physique, de négligence éducative et de risque sérieux de négligence. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal de confier les enfants à sa mère et d’autoriser des contacts avec leur père, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice et selon les modalités convenues entre les parties, et à défaut d’entente, les modalités seront déterminées par la Directrice. [ 3 ] Elle demande également d’ordonner que les enfants fréquentent une garderie dès qu’une place sera disponible, de faire différentes recommandations aux parents en lien avec leurs suivis personnels et leurs capacités parentales ainsi que d’ordonner un suivi social pour une période de six mois. [ 4 ] Lors de l’audition du 8 avril 2021, la mère est présente et représentée.
Elle est en accord avec les recommandations de la Directrice. Elle demande toutefois une modification en lien avec ses démarches. Elle voudrait y lire qu’elle doit les poursuivre et non les entreprendre. [ 5 ] Le père est absent, mais représenté. Son avocate mentionne ne pas avoir de nouvelles depuis deux jours, mais confirme qu’il ne contestait plus la demande de la Directrice. Le Tribunal procède en son absence. [ 6 ] L’avocat des enfants est en accord avec les recommandations modifiées de la Directrice.
La situation de compromission [ 7 ] Y, âgé de deux ans, et X, âgée de dix mois, résident tous deux auprès de leur mère. [ 8 ] La mère a un autre enfant né d’une union précédente (Y, âgé de quatre ans).
[ 9 ] Le père a deux enfants nés de deux unions précédentes (Z, âgé de cinq ans et A, âgée de neuf ans).
La mère de Z a également un enfant d’une union précédente, B auprès de qui le père occupe une place importante. [ 10 ] Les enfants de la demi-fratrie sont en garde partagée. [ 11 ] Les parents ont rompu le 21 septembre 2020 après une relation parsemée de ruptures et de réconciliations. [ 12 ] Depuis octobre 2020, les mères de la demi-fratrie et la mère, craignant pour la sécurité des enfants, n’ont pas actualisé de contact entre ces derniers et le père. [ 13 ] Le 12 octobre 2020, le père s’est présenté en état d’ébriété au domicile de la mère et une intervention policière a été nécessaire.
Lors de cette intervention, le père a confirmé être sous l’influence de vingt comprimés d’amphétamines ( Speed ) ainsi que d’autres comprimés consommés la veille. [ 14 ] Le père a également nommé se sentir dépressif et avoir tenté de mettre fin à ses jours en sautant devant une voiture en mouvement et en consommant des substances.
Il a alors été conduit à l’hôpital puis a obtenu son congé le jour même. [ 15 ] Récemment, le père a envoyé un message texte à la mère indiquant : « si je perds les kids, y vont me suivre ». [ 16 ] Le père s’est présenté à nouveau au domicile de la mère dans la nuit du 13 octobre, puis le lendemain matin, alors qu’elle quittait la résidence avec les enfants. Une altercation physique a eu lieu devant les enfants. [ 17 ] Le père a, par la suite, été mis en état d’arrestation pour des voies de fait envers la mère.
Il a été hospitalisé du 13 au 19 octobre 2020, sous ordonnance. [ 18 ] Lors de ce passage à l’hôpital, le père a confirmé consommer quotidiennement vingt-quatre bières, entre cinq et six grammes de cannabis, un gramme et demi de cocaïne et entre quatre et cinq amphétamines.
Il a subséquemment reçu un diagnostic de trouble d’usage de substances mixtes. [ 19 ] Il a été remis en liberté sous conditions, notamment de respecter l’interdiction de contacts avec la mère, de poursuivre son suivi médical, de prendre sa médication prescrite, d’entreprendre une thérapie à Ressource pour Hommes et de poursuivre sa thérapie au Virage. [ 20 ] La mère a confirmé qu’il ne s’agissait pas du premier épisode de violence de la part du père et que celui-ci a en déjà fait usage à son égard en présence des enfants. [ 21 ] Les enfants sont même en mesure de confirmer la présence de conflits récurrents entre les parents lorsqu’ils formaient un couple, ainsi que de donner des détails de violence physique et psychologique. [ 22 ] La mère reconnaît consommer du cannabis quotidiennement et pouvoir consommer de l’ecstasy (MDMA), des amphétamines (peanuts) et de la cocaïne à de rares occasions. [ 23 ] Elle mentionne cependant avoir consommé davantage au cours de l’été 2020. [ 24 ] La situation de compromission est reconnue et démontrée. [ 25 ] Les enfants ont été exposés à de nombreuses situations de violence et de conflits entre leurs parents et, à ce titre, le motif de mauvais traitements psychologiques est retenu. [ 26 ] De plus, lors des altercations entre les parents, il est arrivé que le père lance des objets atteignant parfois un enfant.
Au cours de la dernière chicane, il a fait une chute alors que Y était dans ses bras. [ 27 ] Ainsi la sécurité et le développement des enfants sont compromis au motif de risque sérieux d’abus physique. [ 28 ] Enfin, la consommation importante et quotidienne du père, et ce, même en présence des enfants, rend les enfants à risque sérieux de négligence. [ 29 ] Y est même en mesure d’utiliser une égreneuse et apporte parfois des objets de consommation à son père qui l’aurait même fait fumer. [ 30 ] À cela s’ajoutent des antécédents de propos suicidaires et de passage à l’acte du père dont le dernier épisode est récent.
Les mesures [ 31 ] Une entente provisoire a été conclue le 17 novembre 2020, confiant les enfants à la mère et autorisant des contacts supervisés avec le père. [ 32 ] À l’expiration de l’entente provisoire, le père refuse de poursuivre des contacts sous supervision et la Directrice sait le Tribunal. [ 33 ] Le 15 décembre 2020, une ordonnance provisoire confirme la continuation des contacts supervisés avec le père. [ 34 ] Le père actualise des contacts supervisés une fois par semaine avec les enfants et la demi-fratrie jusqu’au 12 février 2021.
Par la suite, il cesse de donner de ses nouvelles. [ 35 ] Par ailleurs, des contacts se sont poursuivis entre les enfants et la demi-fratrie par l’intermédiaire des mères.
[ 36 ] Le 17 mars 2021, le père contacte la Directrice afin de l’informer qu’il commence une thérapie fermée de trois semaines.
Il présente toutefois une certaine ambivalence et indique qu’il a plusieurs responsabilités, dont sa présence prochaine à la Cour. [ 37 ] Il nomme aussi son anxiété par rapport à la supervision de ses contacts et souhaite qu’ils aient lieu à domicile. [ 38 ] Lorsque la déléguée contacte la ressource de thérapie, on lui indique que le père a quitté la ressource le 17 mars 2021. [ 39 ] Depuis le départ du père, la mère mentionne que Y parle plus qu’avant alors qu’il présentait un certain retard dans le développement de son langage. [ 40 ] La mère s’est mobilisée et a entamé un suivi pour sa consommation.
Elle demeure vulnérable aux amphétamines dont elle avait par ailleurs cessé la consommation durant sa grossesse. [ 41 ] Elle est également en démarche pour que Y reçoive des services en lien avec la violence conjugale dont il a été témoin. [ 42 ] Concernant le père, il tarde à reprendre les suivis quant à sa consommation et quant à la gestion de ses émotions, et ce, malgré l’ordonnance de mise en liberté. [ 43 ] La supervision demeurera de mise tant qu’il n’aura pas reconnu l’ensemble de ses problématiques et qu’il n’aura pas commencé à travailler ses enjeux personnels. [ 44 ] L’analyse des relations de couple passées du père démontre un « pattern » ; lorsqu’il se sépare, il se trouve rapidement une nouvelle conjointe avec qui il fait vie commune et avec qui il a de nouveaux enfants. [ 45 ] De plus, il amorce des suivis personnels pour ensuite les abandonner dès qu’il est en couple. [ 46 ] Les enfants doivent être préservés de la violence entre leurs parents. [ 47 ] Ils doivent trouver réponse à leur besoin de base de sécurité pour pouvoir bien se développer sur tous les plans. [ 48 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en protection selon ses conclusions modifiées ; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques, de risque d’abus physique, de négligence éducative et de risque sérieux de négligence ; CONFIE les enfants à leur mère ; AUTORISE en faveur des enfants des contacts avec leur père supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités convenues entre les parties, et à défaut d’entente, les modalités seront déterminées par la Directrice ; ORDONNE aux parents de faire rapport régulièrement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants afin de mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE que les enfants fréquentent une garderie dès qu’une place sera disponible ; RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec sa consommation, la dynamique conjugale et ses compétences parentales ; RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches afin que Y reçoive des services en lien avec la violence vécue dès que possible, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels ; RECOMMANDE que le père entame des démarches en lien avec sa consommation, la dynamique conjugale ainsi que la gestion de ses émotions ; RECOMMANDE aux parents d’effectuer des tests aléatoires de dépistage, le temps jugé nécessaire ; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnanc e. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e René Sévigny Avocat de l’enfant M e Mireille Leblanc Avocate de la mère M e Anne Gervais-Corbin Avocate du père Date d’audience : 8 avril 2021 Pièces déposées : D-1 à D-4 Signé le : 29 juin 2021
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