2016 QCCA 1507, 2016 QCCA 1507
Opinion
Saint-Antoine c. R. 2016 QCCA 1507 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003259-160 (200-01-174629-133) DATE : 14 SEPTEMBRE 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. PHILIPPE SAINT-ANTOINE APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande sa mise en liberté provisoire en attendant l’issue de son appel (art. 679(1)
a) C.cr. ). Il a déposé un avis d’appel d’une déclaration de culpabilité prononcée le 5 mai 2016 par la juge Johanne Roy, de la Chambre criminelle et pénale, Cour du Québec, et a obtenu la permission d’appeler sur des questions mixtes de fait et de droit.
La requête pour permission d’appeler de la peine a été déférée à la formation qui entendra l’appel sur la déclaration de culpabilité. [ 2 ] L’appelant a été déclaré coupable de 8 chefs d’accusation pour les infractions suivantes : − Possession de cannabis en vue d’en faire le trafic (chefs 1 et 2); − Avoir eu la possession d’une arme à autorisation restreinte chargée sans autorisation (chefs 5, 7 et 8); − Conduite dangereuse d’un véhicule à moteur causant des lésions corporelles, voies de fait armées et délit de fuite (chefs 9, 10 et 11). [ 3 ] Le 21 mai 2016, la juge de première instance l’a condamné à une peine totale de 60 mois d’emprisonnement, dont il restait à ce moment 19 mois et 15 jours à purger compte tenu de la détention provisoire de 33 mois, considérée pour une période de 40 mois et 15 jours.
Les peines se détaillent comme suit : − Chef 1 : 42 mois − Chef 2 : 42 mois − Chef 5 : 36 mois − Chef 7 : 12 mois − Chef 8 : 12 mois Les peines étant concurrentes entre elles; − Chef 9 : 18 mois − Chef 10 : 18 mois − Chef 11 : 18 mois Les peines étant concurrentes entre elles mais consécutives à celles infligées aux chefs 1, 2, 5, 7 et 8. [ 4 ] L’appelant a été incarcéré après son arrestation, en juin 2013. Deux requêtes en révision de l’ordonnance de détention en attendant le procès ont été rejetées par la Cour supérieure, mais la troisième a été accueillie en septembre 2014.
Toutefois, l’appelant a été de nouveau arrêté en janvier 2015 et fait face aux accusations suivantes : − Conduite d’un véhicule à moteur alors qu’il était poursuivi par un agent de la paix, dans le but de fuir et en omettant de s’arrêter lorsque c’était possible; − Entrave au travail d’agents de la paix;
− S’être fait frauduleusement passé pour une autre personne; − Conduite dangereuse; − Manquement à trois engagements. [ 5 ] En vertu du paragraphe 679(3) C.cr. l’appelant doit établir ce qui suit pour obtenir sa mise en liberté : 1) L’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile; 2) Il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; 3) Sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 6 ] En ce qui concerne les moyens d’appel, ils ne sont pas futiles. L’appelant n’a pas à démontrer qu’ils ont de fortes chances de succès.
À mon avis, cette condition est satisfaite, ce que l’intimée reconnaît. [ 7 ] Quant à la deuxième condition, il est vrai que l’appelant est accusé de ne pas avoir respecté ses conditions de mise en liberté de septembre 2014. Dans le passé, toutefois, il avait démontré être en mesure de respecter ses engagements et de se présenter au tribunal lorsque requis. [ 8 ] Il est demeuré incarcéré depuis janvier 2015, c’est à dire plus d’un an et demi.
À ce jour, il a été emprisonné pendant 42 mois sur une peine totale de 60 mois, soit l’équivalent des peines imposées pour le trafic de marijuana et la possession d’arme illégale. Il lui reste donc à purger les peines de 18 mois imposées sur les chefs 9, 10 et 11, lesquelles sont concurrentes entre elles, mais consécutives à celles pour les chefs 1, 2, 5, 7 et 8. [ 9 ] Si l’appelant demeure en prison, la peine globale sera possiblement entièrement purgée au moment où la Cour entendra le pourvoi puisque les mémoires ne seront déposés que d’ici quelques mois.
En outre, les moyens d’appel qui concernent la condamnation sur ces trois chefs d’accusation sont sérieux. Si la Cour en venait à donner raison à l’appelant, il serait trop tard pour réparer le préjudice en ce qui concerne les peines imposées sur ces chefs. [ 10 ] À mon avis, la détention de l’appelant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. Il a déjà purgé la majeure
partie de sa peine et son comportement en institution carcérale a été irréprochable. Si son appel est rejeté, il devra compléter sa peine d’emprisonnement. Pour ces motifs, la soussignée : [ 11 ] Accueille la requête; [ 12 ] Ordonne la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes : 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 2.
S’abstenir formellement de : − se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés y compris les restaurants avec permis d’alcool, sauf pour y consommer un repas; − posséder ou faire usage de drogues ou autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale valablement obtenue; − posséder, porter et acquérir, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’armes, y compris pistolets de départ, pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; 3. Résider au […], Lévis, (Québec), […]; 4. Demeurer à sa résidence de la rue […], 24 heures sur 24, sauf pour un travail légitime, des études, des soins médicaux ou de la réadaptation; 5. Ne pas présenter de demande de passeport; 6. Ne pas conduire de véhicule à moteur; 7.
Si ce n’est déjà fait, remettre son permis de conduire au greffe de la Cour du Québec, district de Québec, et ce, avant sa mise en liberté; 8. Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du rejet de son appel par la Cour, le cas échéant, ou selon les modalités déterminées par celle-ci; 9. Souscrire un engagement par une tierce personne (Mme Françoise Grégoire, mère de l’appelant) de 5 000 $, sans dépôt. [ 13 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté.
JULIE DUTIL, J.C.A. Me Nicola Salomone BÉDARD POULIN Pour l’appelant Me Jean-Simon Larouche Me Régis Boisvert PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 13 septembre 2016
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