2018 QCCA 1216, 2018 QCCA 1216
Opinion
Compagnie des arts et métiers traditionnels limitée c. Ordre de la Très- Sainte-Trinité (Trinitaires) 2018 QCCA 1216 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027399-187 (505-17-006594-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 juillet 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
APPELANTE AVOCAT LA COMPAGNIE DES ARTS ET MÉTIERS TRADITIONNELS LIMITÉE Me RAYMOND HÉBERT (De Grandpré Joli-Coeur S.E.N.C.R.L.) INTIMÉ AVOCATE ORDRE DE LA TRÈS-SAINTE-TRINITÉ (LES TRINITAIRES) Me CARMEN BOILLAT-MADFOUNY (Legault, Joly, Thiffault sencrl) DESCRIPTION : Requête de l’appelante en date du 12 juin 2018 pour prolonger le délai pour le dépôt de son mémoire (Art. 373, al. 3 C.p.c. ) Requête de l’intimée en date du 6 juillet 2018 pour un cautionnement en appel (Art. 364 C.p.c. )
Greffier d'audience : Quentin A. Desrosiers SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 46 Début de l’audition. Identification des parties. Échanges entre la Juge et les parties. Suspension de l’audition. 14 h 10 Reprise de l’audition. 14 h 11 Me Boillat-Madfouny soumet un plan de plaidoirie à la Juge. 14 h 11 Commentaires introductifs de la Juge. 14 h 14 Commentaires de Me Hébert. 14 h 17 Argumentation de Me Hébert. 14 h 21 Me Hébert soumet un document sur les finances de la
partie adverse. 14 h 22 Me Boillat-Madfouny s’objecte au dépôt du document. 14 h 23 L’objection est accueillie par la Juge. Commentaires de la Juge. 14 h 23 Continuation de l’argumentation Me Hébert. 14 h 32 Argumentation de Me Boillat-Madfouny 14 h 43 Suspension de l’audition. 14 h 52 Reprise de l’audition. Échanges entre la Juge et les parties. 14 h 54 Suspension de l’audition. 15 h 14 Reprise de l’audition. Échanges entre la Juge et les parties. 15 h 22 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 26 Fin de l’audition. (
s) Quentin A.
Desrosiers Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelante demande la prolongation du délai de production de son mémoire en invoquant un problème de liquidités qui l’empêche d’obtenir la transcription des témoignages requis et la confection de son mémoire, lesquels dépendent d’un financement hypothécaire à venir. [ 2 ] Elle allègue que « dans la mesure où elle obtenait ledit financement, l’appelante aura alors les liquidités nécessaires pour continuer l’appel en payant la transcription des notes sténographiques et pour retenir les services d’une entreprise spécialisée pour préparer le mémoire, reproduire les pièces et tous les documents nécessaires pour que l’appel soit en état avant le 15 octobre 2018 ». [ 3 ] Elle demande en conséquence une prolongation de 125 jours pour le dépôt et la notification de son mémoire, en soutenant que son appel est sérieux et qu’il serait déplorable qu’elle perde ses droits à cause de sa situation financière.
Elle plaide au surplus à
l’audience que cette situation financière est le résultat direct de l’échec de son recours en Cour supérieure et du jugement entrepris. [ 4 ] L’intimé a procédé à l’interrogatoire de Mme Élizabeth Ménard, la représentante de l’appelante, laquelle a signé la déclaration sous serment au soutien de la requête en prolongation de délai.
Cet interrogatoire met en relief le caractère aléatoire du financement qu’elle espère obtenir pour mener à bien l’appel. [ 5 ] C’est ce qui a mené l’intimé à présenter une requête en cautionnement dans laquelle il souligne que l’appelante est en état d’insolvabilité, n’ayant aucune activité ni aucun employé ni actif saisissable et qu’elle n’a aucune garantie de pouvoir obtenir le financement dont elle a besoin pour poursuivre l’appel et produire son mémoire au plus tard le 15 octobre 2018, telle qu’elle le propose aux conclusions de sa requête. [ 6 ] L’intimé ajoute qu’elle craint que l’appelante soit contrainte de demander une nouvelle prolongation de délai à l’échéance du 15 octobre 2018.
Il ajoute que l’appel ne présente que peu de chance de succès. Il reconnaît toutefois à cet égard n’avoir pas cru opportun de demander le rejet de l’appel sur cette base, se contentant plutôt d’exiger un cautionnement de 40 000 $ pour garantir les frais d’appel et la condamnation. [ 7 ] L’article 364 C.p.c. reprend le droit antérieur et permet à un juge de la Cour d’assujettir un appel à un cautionnement. L’exercice d’un tel pouvoir par le juge demeure discrétionnaire.
S’il n’est plus nécessaire de démontrer une « raison spéciale » ou des circonstances exceptionnelles pour requérir l’assujettissement de l’appel à un cautionnement, ce dernier ne sera généralement ordonné que si la preuve établit que, sans la caution, les droits reconnus par le jugement de première instance seront en péril ou qu’il est nécessaire pour garantir les frais d’appel, d’ordonner le cautionnement [1] . [ 8 ] Un cautionnement pourra notamment être octroyé si l’appelante n’a aucun actif saisissable, ni employé, ni activité et qu’elle présente des signes d’une insolvabilité complète [2] . [ 9 ] En l’espèce, l’intimé plaide que l’appelante a reconnu dans le cadre de son interrogatoire ne pas être en mesure de payer les frais de justice en appel si elle n’obtient pas le financement recherché, d’où la pertinence d’assortir la poursuite de l’appel du cautionnement recherché. [ 10 ] À l’audience, vu les préoccupations soulevées par l’intimé quant au caractère aléatoire du financement recherché et les risques d’une nouvelle demande de prolongation du délai de production du mémoire de l’appelante après le 15 octobre 2018, l’appelante s’est engagée à ne plus présenter de demande de prolongation dans l’avenir.
Cet engagement est toutefois conditionnel à ce que l’intimé s’engage à son tour à ne pas présenter de requête en rejet au motif que l’appel est voué à l’échec. [ 11 ] L’intimé s’est dit disposé à renoncer en conséquence à la présentation d’une requête en rejet. [ 12 ] Tenant compte de ces engagements, j’estime qu’il y a lieu d’accorder la prorogation recherchée. [ 13 ] Qu’en est-il du cautionnement? [ 14 ] Interpellé sur le fait que sa demande en cautionnement est susceptible de priver l’appelante de son droit d’appel, par le fait d’exiger qu’elle fournisse une caution alors qu’elle peine à rassembler l’argent requis pour financer la transcription de la preuve et la confection de son mémoire, l’intimé refuse de renoncer à ce cautionnement, dans l’éventualité où l’appelante réussisse à produire son mémoire avant la date péremptoire du 15 octobre 2018. [ 15 ] Il propose toutefois de fixer l’échéance du versement de la caution au 15 octobre 2018, en s’en remettant à ma discrétion quant au montant à être octroyé, tout en suggérant qu’un montant de 10 000 $ serait acceptable au vu de la jurisprudence soumise. [ 16 ] J’estime qu’un cautionnement de 3 500 $ suffit à couvrir la totalité sinon une bonne
partie des frais de justice de l’intimé en appel et qu’il y a lieu d’en ordonner le versement, au plus tard le 15 octobre 2018 à 16 h. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] ACCUEILLE la demande de prolongation de délai; [ 18 ] PROLONGE le délai pour le dépôt du mémoire de l’appelante de manière péremptoire au 15 octobre 2018 à 16 h; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement de l’appelante à ne pas présenter une nouvelle demande de prolongation de délai et celui de l’intimé, à ne pas demander le rejet de l’appel au motif qu’il est voué à l’échec et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la demande de cautionnement; [ 21 ] ORDONNE à l’appelante de fournir une caution au montant de 3 500 $ par dépôt au greffe de la Cour, au plus tard le 15 octobre 2018 à 16 h ; [ 22 ] LE TOUT, sans les frais de justice .
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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