2012 QCCQ 9584, 2012 QCCQ 9584
Opinion
Garage Béland inc. c. Gagnon 2012 QCCQ 9584 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE REPENTIGNY « Chambre civile » N° : 730-32-007115-111 DATE : 10 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GARAGE BÉLAND INC.,
Partie demanderesse c. SYLVAIN GAGNON, -et- 3DJ SOLUTIONS INC.,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 592,27 $ des défendeurs en remboursement des taxes de la T.V.Q. et de la T.P.S. RÉTRACTATION DE JUGEMENT: [ 2 ] Le défendeur, Sylvain Gagnon, demande la rétractation du jugement prononcé par défaut le 7 juin 2012 par l'honorable Richard Landry, j.C.Q., en raison du fait qu'il n'a jamais reçu l'avis d'audience.
Aucune preuve au dossier de la Cour n'établit d'ailleurs qu'il l'a bien reçu. [ 3 ] Le Tribunal accueille la demande de rétractation de jugement. LES FAITS: [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal: [ 5 ] La demanderesse exploite un commerce sous les nom et raison sociale de ProColor Prestige Repentigny à
titre d'expert carrossier. [ 6 ] Le défendeur, Sylvain Gagnon, est président et propriétaire de la codéfenderesse, 3DJ solutions inc. [ 7 ] Cette dernière entreprise était, au moment pertinent du présent litige, propriétaire d'un véhicule Dodge Ram de l'année 2005. [ 8 ] À l'hiver 2010, le véhicule est impliqué dans un accident de la route. [ 9 ] Le 2 mars 2010, le défendeur confie le véhicule Dodge Ram à la demanderesse pour y effectuer les réparations.
Les travaux s'effectueront dans les semaines suivantes. [ 10 ] L'assureur, Intact assurance, a défrayé 11 942,10 $, représentant le coût avant taxes des réparations directement à la demanderesse. [ 11 ] Compte tenu que le véhicule appartenait à l'incorporation, l'assureur refuse de rembourser les montants de T.P.S. et T.V.Q. applicables à la facturation émise par la demanderesse. [ 12 ] Dans une correspondance d'Intact assurance du 29 mars 2012, nous pouvons lire: « (…) je vous confirme que M Sylvain Gagnon et 3DJ Solutions Inc. doit les taxes relatifs à son dossier de réclamation 25064775, ainsi qu'une franchise applicable de 250$ en relation avec le dossier du meme numéro, tout ca au garage Béland situé au 815A Notre-Dame, Repentigny. » (sic)
[ 13 ] Depuis, les défendeurs ont acquitté le montant de franchise directement à la demanderesse, mais cette dernière réclame toujours 1 592,27 $, soit les taxes applicables sur les montants des réparations de 11 942,10 $ telles qu'effectuées. [ 14 ] En demande, on allègue que les défendeurs n'avaient qu'à payer ces sommes et ensuite les récupérer par leurs remises gouvernementales mensuelles de la T.P.S. et de la T.V.Q.
On ajoute que dans tous les dossiers où une incorporation est propriétaire du véhicule, c'est de cette façon qu'on fonctionne. [ 15 ] En défense, Sylvain Gagnon allègue qu'il ne peut être tenu personnellement responsable de la situation. D'ailleurs, il a toujours été clair pour lui que le véhicule était la propriété exclusive de 3DJ solutions inc. [ 16 ] De ce fait, s'il y a jugement, il demande que ce soit l'incorporation seule qui en soit la responsable. [ 17 ] Séance tenante, le Tribunal a d'ailleurs accordé à la demanderesse la permission d'amender sa requête et d'y ajouter comme
partie défenderesse la compagnie 3DJ solutions inc. [ 18 ] Aussi, on allègue que les réparations effectuées par la demanderesse n'ont pas été complétées dans un délai acceptable, de même qu'elles ne l'étaient pas selon les règles de l'art. [ 19 ] Dans une correspondance transmise par les défendeurs le 16 août 2010, nous pouvons lire: Vue les réparations effectuer et payer par les ASS.
INTACT les réparations non complétér depuis la livraison par 3 reprise, j'ai demander a réparer l'alignement, et il manque les barrures de roue, la radio à changer, mais pas le bon, après trois reprises vous avez remis le même radio plus les speakers qui ne sont pas infinité.
Le camion est très dangereux a conduire vue la graviter de l'accident et que par 2 opinions de 2 garagistes différents on mentionner qu'il était perte totale, stering box très lousse, Tie Rod a droite a changer, houde qui accroche sur push bar quand on le remonte, a l'intérieur tout est lousse il y a même plus de barrure pour le coffre du milieu la plaque Harley n'est toujours pas changer. La porte du chauffeur fait un bruit excessif plus l'intérieur est lousse depuis tout sa usure excessif des pneus, plus de gaz est extrêmement dispendieux et mon système d'alarme ne s'alarme ne s'arme plus.
Fuse box, tout ferme et reviens tout seul, vue par 3 reprises, je vous ai laisser la chance de réparer tout sa et votre réponse de la dernière fois a été de dire que les assurances n'avait pas payer pour sa, alors vous avez 10 jours soit pour payer le garagiste qu'il dit ne pas être payer pour les réparations qui n'ont pas été bien évaluer vue la graviter de l'accident et que maintenant je sens le camion lousse et dangereux et que pour sauver des dollars vous avez décider de réparer un camion vue la valeur et la quantité d'équipements, moi je vois encore le chassie croche et la conduite de ce véhicule est inacceptable et que je répète qu'il y avait 2 garagistes qui m'ont confirmer perte totale que si ils le réparaient ils ne pouvaient pas le remettre pour la valeur que vous disiez 20.000$.
Alors que au moment de cette incident j'avais valeur remise à neuf que j'exige vue la graviter du camion en se moment vue que le garagiste dit ne pas être payer par l'assureur que Mme.
Desilet me dit par téléphone que les réparations ont été payer à l'entier mais si l'évaluateur n'a pas évaluer les dommages adéquatement il y a eu erreur alors je reclame ma valeur remise à neuf (…) » (sic) [ 20 ] Les défendeurs précisent qu'ils ont procédé depuis à la revente de ce véhicule, compte tenu que son état mécanique n'était pas acceptable. [ 21 ] Sylvain Gagnon prétend que la demanderesse se devait de récupérer les taxes applicables sur sa facturation directement de l'assureur. [ 22 ] Aussi, il ajoute que depuis septembre 2011, l'entreprise 3DJ solutions inc. n'est plus active et qu'il y a eu annulation des numéros d'identification et d'entreprise, incluant ceux de la T.P.S. et de la T.V.Q. [ 23 ] Le Tribunal doit donc déterminer si les défendeurs sont responsables du remboursement des taxes.
LE DROIT APPLICABLE: [ 24 ] Le Tribunal souligne l'
article 1458 du Code civil du Québec . 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 25 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 26 ] En effet, le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 27 ] Selon ces articles, les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 28 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 29 ] La preuve prépondérante établit que Sylvain Gagnon n'était pas propriétaire du véhicule en litige. C'est l'entreprise 3DJ solutions inc. qui l'était. À ce titre, Sylvain Gagnon n'est pas légalement responsable des sommes réclamées par la demanderesse.
De plus, aucune preuve n'indique qu'il s'était porté caution de cette dette. [ 30 ] Les lois fiscales prévoient que dans une situation semblable, les T.P.S. et T.V.Q. sont, par compensation, de la responsabilité du client et non de l'assureur. Ceci pour éviter, bien sûr, des dédoublements de facturation de T.P.S. et T.V.Q. [ 31 ] C'est donc 3DJ solutions inc. qui doit assumer les montants des taxes. À ce titre, le Tribunal accueille la réclamation de la demanderesse contre 3DJ solutions inc. [ 32 ] Sylvain Gagnon ne peut personnellement se plaindre des réparations non complétées à sa satisfaction.
C'est 3DJ solutions inc. qui aurait pu le faire. Il y a absence de lien de droit à cet effet. Toute réclamation doit donc être rejetée à ce chapitre. [ 33 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 34 ] ACCUEILLE la demande de rétractation de jugement. [ 35 ] ANNULE le jugement prononcé le 7 juin 2012 par l'honorable Richard Landry. [ 36 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 37 ] CONDAMNE 3DJ solutions inc. à payer à Garage Béland inc. la somme de 1 592,27 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 148 $. [ 38 ] REJETTE la réclamation contre Sylvain Gagnon et toute autre demande alléguée aux procédures. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2012
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