2017 QCCQ 7695, 2017 QCCQ 7695
Opinion
R. c. Pandher 2017 QCCQ 7695 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-059148-111 DATE : 12 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINDA DESPOTS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
GURINDER PAL SINGH PANDHER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE POUR RETRAIT DE PLAIDOYER ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé demande le retrait du plaidoyer de culpabilité enregistré devant le Tribunal le 4 juin 2013 relativement à une importation de 432 grammes d’opium. Il allègue qu’en plaidant coupable, il ne comprenait pas qu’il reconnaissait les éléments essentiels de l’infraction. De plus, son avocat ne lui a pas expliqué les conséquences d’un plaidoyer de culpabilité.
L’accusé ajoute qu’il a une défense valable à faire valoir et qu’il n’a jamais voulu plaider coupable. [ 2 ] La poursuite s’oppose à la demande de l’accusé et estime que l’ensemble des circonstances démontrent qu’il ne s’est pas déchargé de son fardeau de convaincre le Tribunal que son plaidoyer n’était pas valide. Question en litige [ 3 ] Le plaidoyer de culpabilité enregistré par l’accusé est-il valide? Contexte [ 4 ] Au printemps 2011, les policiers reçoivent une information selon laquelle une quantité d’opium transite dans un colis livré par Postes Canada.
Dans le cadre de leur enquête, les policiers interceptent le colis et organise une « livraison contrôlée ». [ 5 ] C’est dans ce contexte que le 12 juin 2011, les policiers surveillent les allées et venues de l’accusé qui circule d’abord en voiture qu’il conduit et également en voiture taxi. L’accusé se rend à une adresse, y reçoit un document et va ensuite récupérer le paquet qu’il ouvre. À l’intérieur se trouve une poupée dans laquelle l’opium est dissimulé. C’est à ce moment que l’accusé est arrêté par les policiers. [ 6 ] L’accusé comparaît à la Cour et est représenté par Me Michel F. Perreault.
Ce n’est que deux ans plus tard, au jour prévu pour le procès que l’accusé plaide coupable à une accusation d’importation d’opium.
Après s’être assuré de la validité du plaidoyer, le Tribunal ordonne la confection d’un rapport pré-pénal. [ 7 ] Le 17 octobre 2013, lors de l’audience sur la détermination de la peine, à la suite du témoignage de l’accusé selon lequel il aurait une défense d’absence de connaissance de la substance saisie, Me Perreault demande un ajournement pour évaluer la possibilité de présenter une demande de retrait de plaidoyer. [ 8 ] Par la suite, plusieurs incidents surviennent et ce n’est que le 4 avril 2016 que débute l’audition sur la demande de retrait. [ 9 ] Me Perreault affirme qu’il a représenté l’accusé parce qu’un avocat de Toronto lui a demandé de s’en occuper.
Il a donc rencontré l’accusé à plusieurs reprises et s’est occupé également que l’accusé puisse récupérer sa voiture saisie. [ 10 ] Alors que la tenue du procès approche, Me Perreault rencontre Me Laplante, avocate de la Directrice des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et prend connaissance de la preuve. Il en vient à la conclusion que la preuve est accablante et la meilleure solution pour son client réside dans un plaidoyer de culpabilité. [ 11 ] Le matin du procès, il dit à son client qu’il doit plaider coupable sans prendre le temps d’expliquer les conséquences. Me
Perreault reconnaît qu’il n’a pas cherché à connaître la version de son client. Selon l’avocat, l’accusé avait une connaissance suffisante de l’anglais pour procéder sans interprète. [ 12 ] L’accusé affirme qu’il ne comprenait pas ce qui se passait. Il faisait et fait toujours confiance à Me Perreault et il a donc plaidé coupable comme on lui demandait et ce n’est que quelques jours avant l’audition de la requête qu’il a vraiment compris ce qui se passait puisqu’une personne était présente avec sa nouvelle avocate pour traduire en punjabi.
Lors du plaidoyer, aucun interprète n’était présent. [ 13 ] Il faut noter que l’accusé est originaire de l’Inde et est arrivé au Canada en 2008. Sa langue maternelle est le punjabi. Il comprend et parle anglais mais il est difficile de connaître l’étendue de sa connaissance. [ 14 ] Les parties ne remettent pas en question le fait que la procédure prévue à l’ article 606(1.1) du Code criminel a été suivie par le Tribunal. En effet, lors du plaidoyer, les questions usuelles ont été posées à l’accusé qui y a répondu par «yes» ou «no».
Analyse [ 15 ] Un plaidoyer de culpabilité est valide s’il est « libre, non équivoque et fondé sur une information adéquate quant à la nature des accusations portées contre le prévenu et aux conséquences du plaidoyer de culpabilité pour celui-ci » [1] . [ 16 ] Il est présumé qu’un plaidoyer de culpabilité est le résultat d’une décision libre, volontaire et prise en toute connaissance de cause.
Cette présomption, même si elle peut être renversée, a plus de poids lorsque l’accusé qui enregistre le plaidoyer est représenté par avocat. [ 17 ] Par conséquent, l’accusé supporte le fardeau de démontrer selon la prépondérance de la preuve que son plaidoyer n’est pas valide. [ 18 ] Plusieurs motifs peuvent être soulevés pour justifier un retrait de plaidoyer [2] .
En l’espèce, le principal motif invoqué est relié à la qualité du travail de représentation de l’avocat qui a omis d’expliquer à son client les conséquences du plaidoyer de culpabilité et qui a incité son client à plaider coupable. [ 19 ] Me Perreault a témoigné devant le Tribunal et pour bien saisir les circonstances précédant l’enregistrement du plaidoyer, il convient de reproduire certains passages des notes sténographiques : R. (…) Et au travers de ça, je me rappelle que j’ai eu plusieurs discussions avec monsieur, mais avec son beau-frère, parce qu’on arrivait pas à se comprendre. Et c’est ça.
Alors on a fait plusieurs remises, là. Et finalement, on est arrivé au jour où il fallait que ça se règle. Ça avait trainé, il y avait des difficultés, parce que monsieur habitait loin. Et j’avais examiné la preuve et tout, et finalement, on avait décidé…Bien, en fait, j’avais… Un moment donné, j’ai dit à monsieur avec l’ensemble de la…Bien, je lui ai dit, j’ai dit qu’on était au procès, j’ai dit à monsieur dans le meilleur que je peux comprendre, il y avait…j’avais été…vous aviez… you had opium, there was opium in the package . And he said yes. So, alors, j’ai dit, you have to plead guilty then.
So, you are gone to plead guilty. Et j’avais pris pour acquis à ce moment que monsieur était au courant, savait que le paquet qu’il allait chercher c’était de l’opium. (…) Et vous savez, Madame le Juge, quand on a des clients, des fois, ils ne veulent pas admettre, on leur suggère ou on leur dit, bien c’est ça, il faut que tu plaides coupable, il faut assumer. Alors, j’ai dit à monsieur Pandher, c’était de l’opium, alors tu dois plaider coupable. Alors, I said, you have to plead guilty . Il m’a répondu, O.K. Sir . [3] (…) Q.
Est-ce que vous avez discuté des faits de la cause avec votre client, expliqué le rapport, les rapports policiers, tous ces documents-là? R. Pas vraiment. [4] (…) Q. (…) Pourquoi vous n’avez pas demandé d’interprète à la cour? R. Bien, on avait eu quelques échanges au téléphone et à chaque fois qu’on venait ici, on faisait des remises. Moi, j’avais pris pour acquis qu’on ne faisait pas un procès dans ça, qu’il admettait qu’il avait transporté l’opium. Je n’ai pas vraiment investigué la connaissance, j’ai pris pour acquis qu’il savait. Ce n’est pas fort, là. Q.
Comment est-ce que vous l’avez préparé pour faire le plaidoyer de culpabilité? R. Bien, je me suis impatienté un peu et j’ai dit, It was opium, yes . Puis il m’a dit : yes Sir . So you have to plead guilty . C’est carrrément ça. Q” Puis comment vous l’avez préparé pour l’audience en tant que telle, devant la juge et tout, comment vous lui avez expliqué ça, comment ça se passait? R. Il n’y avait pas tellement de préparation là, là. [5] (…) Q. Vous n’avez pas pensé que ça serait pertinent d’avoir un interprète pour un plaidoyer de culpabilité pour des infractions aussi graves que de l’importation d’opium?
R. Non, parce que comme je l’explique tantôt, avec les discussions que j’ai eues avec maître, ma consoeur, maître Laplante, je ne me suis pas interrogé. [6] (…) Q. Est-ce que vous croyez avoir agi de manière diligente dans ce dossier-ci? R. Écoutez, Madame le juge, je ne sais pas quoi vous dire, c’est la première fois, j’ai eu des cas où j’ai eu des Russes et c’est vraiment, honnêtement, je ne me suis pas interrogé. Je ne me suis pas interrogé. J’ai pris pour acquis qu’il le savait. Avec les années, on sait, il y a tout le temps deux faces à une médaille.
Et nos clients essaient tout le temps de minimiser ou pas admettre leurs fautes. Et spécifiquement en matière de stupéfiants. Alors, il y a une espèce de routine d’écœurement, peut-être, avec le temps qui fait que je me suis dit, bon bien, il savait. Puis that’s it, that’s all . On finit le dossier.
Et bien là, même avec des années, on se remet en question. [7] (Reproduction exacte) [ 20 ] Même si, comme le souligne la poursuite, on peut se questionner sur la crédibilité de l’accusé quant à sa compréhension de la langue anglaise ou encore en reconnaissant un caractère peu vraisemblable à la défense de l’accusé, la simple lecture de ces extraits du témoignage de Me Perreault démontre qu’il n’a pas porté une assistance efficace à son client. [ 21 ] Ainsi, aucune explication relative aux conséquences du plaidoyer ne lui a été donnée que ce soit sur le type de peine qui l’attend et des effets que cette condamnation peut avoir sur sa situation au Canada.
Se disant impatient, Me Perreault a incité son client à reconnaître sa culpabilité. [ 22 ] En aucun temps Me Perreault ne s’est enquit de la version de son client et il a omis de lui expliquer qu’en plaidant coupable il renonçait à la tenue d’un procès et à la présentation d’une défense éventuelle. [ 23 ] De plus, sachant qu’il avait une connaissance plutôt limitée de la langue anglaise, il a omis de requérir la présence d’un interprète. [ 24 ] L’ensemble de ces circonstances convainquent le Tribunal que le plaidoyer de culpabilité enregistré par l’accusé n’était ni libre ni éclairé. [ 25 ] La poursuite a noté du témoignage de Me Perreault qu’il désirait ardemment corriger son erreur et aider son client.
Le Tribunal a observé la même attitude mais estime que ce comportement n’affecte pas sa crédibilité puisque par son témoignage, il reconnaît avoir omis de respecter ses obligations professionnelles à l’égard de son client. [ 26 ] Il demeure que la conduite de l’avocat a fait en sorte que l’accusé a plaidé coupable alors qu’il n’avait pas les connaissances suffisantes pour le faire librement et de façon non-équivoque [8] .
Maintenir ce plaidoyer de culpabilité équivaudrait à un déni de justice. [ 27 ] Par conséquent, le Tribunal : ACCUEILLE la requête; AUTORISE le retrait du plaidoyer de culpabilité enregistré le 4 juin 2013. __________________________________ LINDA DESPOTS, J.C.Q. Me Olivier Charbonneau Pour la poursuivante Me Dufresne Lemire Virginie Pour l’accusé Dates d’audience : 4 avril 2016, 16 mai 2016 et 24 avril 2017
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