2013 QCCQ 726, 2013 QCCQ 726
Opinion
Duchesneau c. Ébénisterie Éric Lessard 2013 QCCQ 726 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE LA TUQUE « Chambre civile » N° : 425-32-001154-121 DATE : 17 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE DUCHESNEAU Demanderesse c.
ÉBÉNISTERIE ÉRIC LESSARD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 580,43 $ au défendeur alléguant que cette dernière ne lui a jamais livré le meuble avec lit escamotable commandé pour lequel elle lui a remis un acompte de 1 000 $.
Les faits [ 2 ] Au début du mois de décembre 2010, la demanderesse fait l'acquisition d'un meuble avec lit escamotable auprès de l'entreprise défenderesse. [ 3 ] Elle verse en acompte un montant de 1 000 $ pour la livraison du meuble prévu au printemps 2011. [ 4 ] Or, au mois de mai 2011, le meuble n'est toujours pas livré. [ 5 ] La demanderesse contacte le représentant de la défenderesse qui demande des délais supplémentaires pour la production du meuble, et ce, jusqu'à l'automne suivant. [ 6 ] À l'automne, le meuble n'est toujours pas livré. [ 7 ] À la suite de démarches effectuées auprès de la défenderesse et de ses représentants, la demanderesse ne peut obtenir la livraison du meuble non plus que le remboursement de l'acompte versé au mois de décembre précédent. [ 8 ] Le 24 novembre 2011, elle adresse à la défenderesse une mise en demeure, en vain. [ 9 ] Le 26 janvier 2012, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 10 ] La preuve prépondérante démontre que la défenderesse n'a pas respecté son obligation de produire et livrer un meuble avec lit escamotable à la demanderesse dans un délai raisonnable. [ 11 ] Le Tribunal rejette la prétention du représentant de la défenderesse à l'effet que les mesures que lui aurait transmises la demanderesse et/ou ses représentants étaient erronées ne permettant pas l'installation du meuble dans la résidence de cette dernière. [ 12 ] D'abord, il appartient à la défenderesse lorsqu'elle s'engage de produire, livrer et installer un meuble, de s'assurer que les dimensions de ce meuble permettent une installation conforme aux attentes du client. [ 13 ] Le représentant de la défenderesse témoigne à l'effet qu'à ce moment, le meuble était déjà fabriqué selon les mesures transmises par la demanderesse et comme il ne pouvait être livré, ce meuble était conservé en entrepôt chez lui et qu'il demeurait en attente d'instructions de la demanderesse pour la livraison. [ 14 ] Or, la preuve démontre qu'au mois de mai 2011, un représentant de la défenderesse s'est présenté sur les lieux afin de confirmer les mesures avant d'entreprendre la fabrication du meuble.
[ 15 ] De toute évidence, au mois de mai 2011 lorsque le représentant de la défenderesse s'est présenté chez la demanderesse, le meuble n'était toujours pas fabriqué et il appert que ce n'est que pour gagner du temps que le défendeur prétend que les mesures transmises par la demanderesse sont erronées. [ 16 ] N'ayant pas respecté ses obligations envers la demanderesse, la défenderesse doit en supporter la responsabilité. [ 17 ] Ainsi, le Tribunal accueille partiellement la demande de la demanderesse et octroie à cette dernière le remboursement du dépôt de 1 000 $ ainsi que des frais de huissiers encourus au montant de 80,43 $. [ 18 ] Quant à la réclamation d'une valeur de 500 $ en dommages et intérêts, elle ne peut être accueillie puisqu'elle n'est pas soutenue par une preuve prépondérante. [ 19 ] La demande reconventionnelle de la défenderesse subira le même sort. [ 20 ] La réclamation pour le solde dû sur la facture initiale, les frais de démontage du meuble et d'entreposage n'ont pas fait l'objet d'une preuve prépondérante et représentent des dommages indirects au sens de la loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 083,43 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 13 décembre 2011 ; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 103 $ à
titre de frais judiciaires ; [ 24 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse ; __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 10 décembre 2012
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