2023 QCCQ 9090, 2023 QCCQ 9090
Opinion
Protection de la jeunesse — 234800 2023 QCCQ 9090 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-006015-230 JUGEMENT RENDU LE : 31 août 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 13 septembre 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le […] 2023 Enfant -et- A , domiciliée à l’Organisme A, district A. Mère B , domicilié au […], Ville A, […], district A. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 76.3
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en protection concernant l’enfant, né le […] 2023. À
titre de motif de compromission, il invoque le risque sérieux que les parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente en conformité avec l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi), tant sur le motif de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés, ainsi que la preuve documentaire déposée, permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis selon le motif invoqué. [ 4 ] L’ensemble de la preuve met en relief l’historique de services rendus à la mère en lien avec ses deux autres enfants qui sont hébergés en famille d'accueil jusqu’à leur majorité, l’importante vulnérabilité de l’enfant, la relation conjugale chaotique des parents et leur reprise de vie commune le 18 juillet 2023, ainsi que leur récente collaboration démontrée envers le Directeur. [ 5 ] Le Directeur indique : Les parents se sont séparés à quelques reprises au cours de la dernière année et leur relation a été empreinte de violence verbale et psychologique.
Ils ont fait le choix de faire à nouveau vie commune dans le but d’offrir de la stabilité à X. (…) La mère s’est réellement impliquée dans sa démarche lors de son séjour de trois mois en maison d’hébergement et se dit en mesure de
mieux identifier les signes de violence psychologique (…) De par son discours, il est évident qu’elle entretient toujours le rêve d’une famille unie et elle prend actuellement les moyens pour y parvenir. Nous croyons donc qu’en poursuivant son suivi auprès de la maison d’hébergement, elle continuera de s’outiller afin de mieux se protéger elle-même et ainsi protéger X de toute forme de violence. Monsieur B reconnaît également qu’il peut se montrer inadéquat dans sa façon de communiquer et de réagir et accepte, lui aussi, de s’impliquer dans une démarche d’aide à cet effet. [1] [ 6 ] L’entente déposée reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 7 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 10 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine du motif de compromission; [ 11 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement, c’est-à-dire : • RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches d’aide en lien avec ses difficultés personnelles; • RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec son agressivité et sa violence verbale; • ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
Madame Claudel Chagnon, stagiaire pour le Directeur Me Julie De Montigny, procureure de l’enfant Me Isabelle Gélinas, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 31 août 2023 Dernière pièce déposée : D-2 [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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