2014 QCCQ 8632, 2014 QCCQ 8632
Opinion
Protection de la jeunesse — 141608 2014 QCCQ 8632 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse» N° : 550-49-000032-145 550-49-000033-143 550-49-000034-141 DATE : 4 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause des enfants : X Né le […] 2013 Y Née le […] 2005 Z Né le […] 2007 ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 47 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] ATTENDU que le tribunal est saisi de trois requêtes de la directrice de la protection de la jeunesse en vue de la prolongation des mesures de protection immédiate requérant l'hébergement des enfants pour une période n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le tribunal constate la nécessité de l'application de la prolongation des mesures de protection immédiate et reconnaît le bien-fondé des requêtes; [ 3 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 5 ] PROLONGE l'application des mesures de protection immédiate pour une période de cinq (5) jours ouvrables à compter du présent jugement: [ 6 ] CONFIE l'enfant X à la mère conditionnellement à ce qu'elle demeure en maison d'hébergement; [ 7 ] ORDONNE que les visites entre X et son père soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 8 ] ORDONNE l'hébergement obligatoire des enfants Y et Z en famille d'accueil; [ 9 ] ORDONNE que les visites entre Y et Z avec leurs parents soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse;
[ 10 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente mesure. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure des enfants Date d’audience : 4 avril 2014
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