2017 QCCQ 8730, 2017 QCCQ 8730
Opinion
Preisler-Hicks c. Lefebvre 2017 QCCQ 8730 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008682-165 DATE : Le 26 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KIMBERLEY PREISLER-HICKS et GORDON HICKS (Sporty Gord Charters) Demandeurs c.
STEVEN LEFEBVRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Kimberley Preisler-Hicks et monsieur Gordon Hicks réclament 4 500 $ à monsieur Steven Lefebvre, représentant le solde impayé sur la vente d’un bateau survenue en septembre 2014. [ 2 ] Monsieur Steven Lefebvre admet que la somme de 4 500 $ n’a pas été payée, mais soutient qu’une entente verbale entre les parties est intervenue, par laquelle monsieur et madame Hicks s’engageaient à payer des réparations survenues à l’embarcation vendue, ne laissant ainsi qu’un solde dû de 2 000 $. [ 3 ] Monsieur Lefebvre se porte également demandeur reconventionnel, réclamant 15 000 $ à monsieur et madame Hicks suite au naufrage du bateau au mois d’août 2015.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] La somme réclamée par les demandeurs Hicks est-elle due? [ 5 ] La demande reconventionnelle de monsieur Lefebvre est-elle bien fondée?
CONTEXTE : [ 6 ] Le 9 septembre 2014, monsieur Hicks et madame Preisler-Hicks vendent leur bateau à monsieur Lefebvre pour une somme de 13 500 $ (contrat P-1-A). [ 7 ] Aucune inspection n’est faite par monsieur Lefebvre. [ 8 ] Au printemps et à l’été 2015, monsieur Lefebvre se plaint de certaines défectuosités mécaniques de l’embarcation, Il justifie le non-paiement du solde par la découverte de ces problèmes mécaniques. [ 9 ] Le 17 août 2015, le bateau vendu par les demandeurs Hicks coule dans les eaux du Lac Ontario, naufrage que monsieur Lefebvre relie aux vices affectant l’embarcation. ANALYSE : [ 10 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] La preuve démontre que la somme de 4 500 $ n’a pas été payée par monsieur Lefebvre.
[ 11 ] La preuve démontre que la somme de 4 500 $ n’a pas été payée par monsieur Lefebvre.
D’ailleurs, aucune contestation n’a lieu sur cet aspect. [ 12 ] Monsieur Hicks accepte cependant de réduire sa réclamation de 400 $ volontairement, affirmant être prêt à assumer 200 $ pour une inspection ayant été effectuée au printemps 2015 avant que l’embarcation ne soit mise à l’eau, et un autre 200 $ pour une raison sans lien avec le bateau, afin de payer des services que monsieur Lefebvre aurait rendus à monsieur Hicks. [ 13 ] Monsieur Lefebvre prétend que, suite au problème mécanique découvert, une entente serait intervenue avec monsieur Hicks et madame Preisler-Hicks afin de réduire le solde dû.
Monsieur Lefebvre admet ainsi devoir 2 000 $ après avoir opéré compensation. [ 14 ] L’acte juridique allégué par monsieur Lefebvre, soit l’engagement des demandeurs à assumer une
partie des réparations, n’est supporté par aucun écrit et est nié par les demandeurs. [ 15 ] L’article 2862 interdit la preuve par témoignage d’un acte juridique lorsque la valeur du litige excède 1 500 $, à moins qu’un commencement de preuve n’existe : 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. [ 16 ] Dans le présent cas, aucun commencement de preuve n’existe et la preuve d’une entente verbale ne peut avoir lieu. [ 17 ] Nonobstant l’exclusion de cette preuve, il n’existe aucune preuve que les problèmes mécaniques du bateau soient anormaux.
Aucune expertise n’est produite par monsieur Lefebvre. [ 18 ] Le Tribunal souligne également une clause du contrat de vente produit sous la cote P-1- A, qui se lit ainsi : « Purchaser agrees the boat is sold as is, with no warranty or insurance. »
Il apparaît très clairement que les parties ont voulu que la transaction soit une vente sans garantie légale. [ 19 ] Le Tribunal, cependant, tenant compte de l’admission de monsieur Hicks qu’il consentait à une réduction de 400 $, conclut que la réclamation des demandeurs est bien fondée pour une somme de 4 100 $. [ 20 ] Le Tribunal doit maintenant décider si la demande reconventionnelle au montant de 15 000 $ faite par monsieur Lefebvre est bien fondée. [ 21 ] Tout comme les demandeurs avaient le fardeau de preuve conformément aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. , le défendeur, comme demandeur reconventionnel, a le fardeau de démontrer au Tribunal le bien-fondé de sa réclamation, toujours en vertu de ces mêmes articles. [ 22 ] Monsieur Lefebvre prétend que le naufrage subi sur le Lac Ontario est relié aux problèmes mécaniques du bateau.
Il réclame donc 15 000 $ pour dommages moraux, notamment la peur qu’il a eue lors du naufrage sur cette étendue d’eau et l’expérience pour le moins difficile d’être secouru par hélicoptère par les garde-côtes. [ 23 ] Cependant, aucune expertise n’est produite par monsieur Lefebvre pouvant relier le naufrage à un problème mécanique pour lequel les demandeurs et défendeurs reconventionnels pourraient être responsables. [ 24 ] Il est à noter également qu’aucune perte de biens n’est réclamée puisque la valeur du bateau a été payée par la compagnie d’assurances de monsieur Lefebvre. [ 25 ] Comme aucune preuve n’établit que la perte du bateau résulte d’un ennui mécanique dont seraient responsables monsieur Hicks et madame Preisler-Hicks, les dommages moraux en découlant ne peuvent être accordés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation des demandeurs; [ 27 ] CONDAMNE le défendeur Steven Lefebvre à payer aux demandeurs la somme de 4 100 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, soit le 29 janvier 2016; [ 28 ] FRAIS DE JUSTICE contre le défendeur Steven Lefebvre;
[ 29 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur Steven Lefebvre; [ 30 ] FRAIS DE JUSTICE contre ce dernier. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 1 er juin 2017
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