2015 QCCQ 9132, 2015 QCCQ 9132
Opinion
Protection de la jeunesse — 15859 2015 QCCQ 9132 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001816-144 DATE : 29 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Requérant et X Née […] 1998 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le DPJ demande la révision et la prolongation de l’ordonnance du 16 juillet 2014 qui lui confie l’adolescente afin qu’elle soit hébergée au sein d’une famille d’accueil jusqu’au 7 janvier 2015. [ 2 ] Considérant le peu d’évolution dans la relation de l’adolescente avec chacun de ses parents, le DPJ demande la poursuite de cet hébergement jusqu’au [...] 2016. [ 3 ] La mère admet l’ensemble des allégations de la requête et se déclare en accord avec les conclusions. [ 4 ] Le père, qui est malheureusement absent, n’a mandaté aucun avocat pour le représenter.
Toutefois, selon l’intervenante, il serait en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] L’adolescente admet l’ensemble des allégations de la requête et se déclare en accord avec les conclusions. LA SITUATION DEPUIS L’ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2014 [ 6 ] L’adolescente ne présente aucun trouble de comportement et fonctionne de façon positive dans toutes les sphères de sa vie. Elle obtient des résultats satisfaisants à l’école. Elle présente une problématique de strabisme à l’œil droit et rencontre régulièrement un optométriste afin de vérifier l’évolution de la situation. Elle a un copain qui vit dans son village.
Elle compte beaucoup sur lui et sur son réseau social. [ 7 ] Le père habite toujours dans [la région A]. Il entretient une relation sporadique avec sa fille. Ils ont des contacts téléphoniques non réguliers. L’adolescente ne cherche pas à maintenir un lien étroit avec lui. [ 8 ] Récemment, lors d’un rendez-vous médical à Ville A, elle a passé une journée et demie chez son père. Finalement, ce contact fut négatif. Le matin avant son départ, ils se sont chicanés.
Malgré tout, le père veut demeurer impliqué dans la vie de sa fille. [ 9 ] La mère réside dans la région. Elle est donc plus proche pour maintenir des contacts avec sa fille.
Malgré la proximité, ceux-ci ne s’actualisent pas régulièrement. Peu d’appels téléphoniques et peu de contacts physiques sont effectués. Aucune des deux ne semble vouloir faire les premiers pas. [ 10 ] La mère maintient une très bonne entente avec la responsable de la famille d’accueil. Elles sont en mesure de s’entendre pour fixer des contacts tout en respectant le désir de l’adolescente. [ 11 ] Depuis son intégration en famille d’accueil, l’adolescente fonctionne relativement bien. Elle considère avoir enfin trouvé un milieu qui peut répondre à ses besoins. Elle a rapidement établi et créé une bonne relation avec la mère d’accueil et les autres jeunes du milieu.
[ 12 ] Les deux parents sont bien conscients que leur fille ne désire pas retourner vivre auprès d’eux. Ils veulent le meilleur pour elle et considèrent que la poursuite de son hébergement en famille d’accueil pourra l’amener vers un projet d’autonomie. [ 13 ] L’an prochain, elle désire poursuivre ses études à Ville B afin d’obtenir les acquis qui lui manquent pour s’inscrire dans un cours en soins infirmiers auxiliaires.
Elle veut demeurer au sein de sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité. [ 14 ] Après plus de six mois d’intervention, le DPJ conclut qu’il y a peu d’évolution dans la relation que la jeune entretient avec ses parents et que le poursuite de son hébergement en famille d’accueil est nécessaire. [ 15 ] Le Tribunal conclut que sa sécurité ou son développement demeure compromis au sens de l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 16 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions recherchées par le DPJ. La requête est bien fondée et il y a lieu d’y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 juillet 2014; [ 19 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de X ; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 21 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’à sa majorité , soit le [...] 2016 , aux conditions suivantes : [ 22 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente dans une famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 23 ] PREND ACTE que le DPJ a choisi la famille d’accueil de C, comme étant le milieu pouvant offrir ce projet de vie à l’adolescente; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente soit maintenue dans cette famille jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents aient lieu suivant entente entre toutes les parties, le tout en respect du désir de l’adolescente; [ 26 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents à savoir, les consentements pour les soins médicaux et autorisations pour les activités scolaires, parascolaires, culturelles et sportives ainsi que permis de conduire et passeport; [ 27 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que la responsable de la famille d’accueil, C, puisse exercer lesdits attributs de l’autorité parentale; [ 28 ] PERMET à la responsable de la famille d’accueil qui héberge l’adolescente, soit C, d’exercer lesdits attributs de l’autorité parentale; [ 29 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsqu’ils en seront requis; [ 30 ] ORDONNE aux parents d’aviser le directeur de la protection de la jeunesse de tout changement d’adresse dans un délai de 48 heures dudit changement; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu’à ses parents; [ 32 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Charles Bernard Procureur du DPJ Me Martine Jalbert Procureure de l’adolescente Date d’audience : 19 janvier 2015
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